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Document 62014CA0499

Affaire C-499/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Interprétation — Règles générales — Règle 3, sous b) — Notion de «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» — Emballages séparés)

JO C 156 du 2.5.2016, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

(Affaire C-499/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Interprétation - Règles générales - Règle 3, sous b) - Notion de «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» - Emballages séparés))

(2016/C 156/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

La règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des marchandises, telles que celles en cause au principal, qui sont présentées au dédouanement dans des emballages séparés et ne sont emballées ensemble qu’après cette opération, peuvent néanmoins être considérées comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail», au sens de cette règle, et, dès lors, relever d’une seule et même position tarifaire, lorsqu’il est établi, eu égard à d’autres facteurs objectifs, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être présentées en tant que tel dans le commerce de détail.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


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