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Document 62014CA0235

Affaire C-235/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Safe Interenvios, SA/Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Renvoi préjudiciel — Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — Directive 2005/60/CE — Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle — Directive 2007/64/CE — Services de paiement dans le marché intérieur)

JO C 156 du 2.5.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Safe Interenvios, SA/Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Affaire C-235/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2005/60/CE - Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle - Directive 2007/64/CE - Services de paiement dans le marché intérieur))

(2016/C 156/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Safe Interenvios, SA

Parties défenderesses: Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Dispositif

1)

Les articles 5, 7, 11, paragraphe 1, et 13 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, telle que modifiée par la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, autorise l’application de mesures de vigilance normales à l’égard de la clientèle en tant qu’elle est constituée d’établissements financiers dont le respect des mesures de vigilance fait l’objet d’une surveillance lorsqu’il existe une suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 7, sous c), de cette directive et, d’autre part, impose aux établissements et aux personnes soumis à ladite directive d’appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle dans les situations qui, par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sens de l’article 13, paragraphe 1, de cette même directive, comme le transfert de fonds.

En outre, même en l’absence d’une telle suspicion ou d’un tel risque, l’article 5 de la directive 2005/60, telle que modifiée par la directive 2010/78, permet aux États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes, dès lors que ces dispositions visent à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2)

La directive 2005/60, telle que modifiée par la directive 2010/78, doit être interprétée en ce sens que les établissements et les personnes soumis à cette directive ne peuvent pas porter atteinte à la mission de surveillance des établissements de paiement dont, conformément à l’article 21 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sont chargées les autorités compétentes et ne peuvent pas se substituer à ces autorités. La directive 2005/60, telle que modifiée par la directive 2010/78, doit être interprétée en ce sens que, si un établissement financier peut, dans le cadre de l’obligation de surveillance qui lui incombe à l’égard de sa clientèle, prendre en compte les mesures de vigilance appliquées par un établissement de paiement à l’égard de sa propre clientèle, toutes les mesures de vigilance qu’il adopte doivent être adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

3)

Les articles 5 et 13 de la directive 2005/60, telle que modifiée par la directive 2010/78, doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prise en application soit de la marge d’appréciation que l’article 13 de cette directive laisse aux États membres, soit de la compétence visée à l’article 5 de ladite directive, doit être compatible avec le droit de l’Union, notamment avec les libertés fondamentales garanties par les traités. Si une telle réglementation nationale visant à lutter contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme poursuit un objectif légitime susceptible de justifier une restriction des libertés fondamentales et si le fait de présupposer que les transferts de fonds par un établissement soumis à ladite directive dans des États autres que celui dans lequel il est établi présentent toujours un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est propre à garantir la réalisation dudit objectif, cette réglementation excède toutefois ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où la présomption qu’elle établit s’applique à tout transfert de fonds, sans prévoir la possibilité de la réfuter pour des transferts de fonds ne présentant objectivement pas un tel risque.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014


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