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Document 62021CN0121
Case C-121/21: Action brought on 26 February 2021 — Czech Republic v Republic of Poland
Affaire C-121/21: Recours introduit le 26 février 2021 — République tchèque/Pologne
Affaire C-121/21: Recours introduit le 26 février 2021 — République tchèque/Pologne
JO C 138 du 19.4.2021, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/23 |
Recours introduit le 26 février 2021 — République tchèque/Pologne
(Affaire C-121/21)
(2021/C 138/30)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentant(s): M. Smolek, L. Dvořáková et J. Vláčil, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice
— |
constater que la République de Pologne:
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— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante avance des moyens tirés de la violation de la directive 2011/92, de la directive 2000/60, de la directive 2003/4 ainsi que du traité sur l’Union européenne (principe de coopération loyale).
1. |
La République de Pologne a introduit une législation en vertu de laquelle il est possible de prolonger de 6 ans une autorisation d’exploitation minière sans évaluation des incidences sur l’environnement et en vertu de laquelle la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière est en majorité non publique. Ce faisant, elle a violé la directive 2011/92. |
2. |
La République de Pologne a violé la directive 2011/92 en déclarant que la décision relative aux conditions environnementales applicables au projet d’extension et de prolongation des activités d’extraction dans la mine de Turów jusqu’en 2044 était immédiatement exécutoire, excluant ainsi une protection juridictionnelle effective contre cette décision. Par ailleurs, la République de Pologne a violé la directive 2000/60 en ce que la décision relative aux conditions environnementales ne couvre pas adéquatement l’ensemble de la période du projet du point de vue des incidences de l’exploitation minière sur la situation des masses d’eau. |
3. |
La République de Pologne a violé la directive 2011/92 en ce qu’elle a empêché le public concerné et la République tchèque d’intervenir dans la procédure d’octroi de l’autorisation finale d’exploitation minière de la mine de lignite de Turów jusqu’en 2026, en ce qu’elle n’a pas publié l’autorisation octroyée et l’a transmise à la République tchèque de manière incomplète et tardive, en ce que le droit polonais s’oppose à un contrôle de cette autorisation par le public concerné et également en ce que cette autorisation ne prend pas dûment en considération l’évaluation des incidences sur l’environnement. Par son comportement, la République de Pologne a violé également la directive 2003/4 et le principe de coopération loyale au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE. |
(1) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28 janvier 2012, p. 1).
(2) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1).
(3) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14 février 2003, p. 26).