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Document 52018PC0379

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)

COM/2018/379 final

Bruxelles, le 31.5.2018

COM(2018) 379 final

2018/0204(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)

{SEC(2018) 272 final}
{SWD(2018) 286 final}
{SWD(2018) 287 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Parmi les missions de l’UE figure la mise en place d’un espace européen de justice en matière civile, fondé sur les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. L’espace de justice nécessite une coopération judiciaire transfrontière. À cet effet, et pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, l’UE a adopté une législation sur la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires 1 et une autre sur la coopération dans le domaine de l’obtention des preuves 2 . Ces instruments sont d’une importance essentielle en ce qui concerne la réglementation de l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre les États membres. Leur objectif commun est de fournir un cadre efficace pour la coopération judiciaire transfrontière. Ils ont remplacé le système international précédent, plus lourd, des conventions de La Haye 3 entre les États membres 4 .

Cette législation sur la coopération judiciaire a un réel impact sur la vie quotidienne des citoyens de l’UE, qu’il s’agisse des particuliers ou des opérateurs économiques. Elle s’applique dans les procédures judiciaires ayant une incidence transfrontière, dans lesquelles son bon fonctionnement est indispensable pour garantir l’accès à la justice et à des procès équitables (par exemple, le défaut de signification ou de notification correcte de l’acte introductif d’instance est de loin le motif le plus souvent invoqué pour refuser la reconnaissance et l’exécution des décisions 5 ). L’efficacité du cadre de l’entraide judiciaire internationale a une incidence directe sur la manière dont les citoyens concernés par ce type de litiges transfrontières perçoivent le fonctionnement de l’appareil judiciaire et de l’état de droit dans les États membres.

Une bonne coopération entre les juridictions est également nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En 2018, environ 3,4 millions de procédures judiciaires civiles et commerciales dans l’UE ont une incidence transfrontière 6 . Dans la plupart de ces cas (à savoir ceux où au moins une partie réside dans un État membre autre que celui où la procédure se déroule), les juridictions appliquent souvent le règlement relatif à la signification et à la notification des actes à plusieurs reprises au cours de la procédure. Cela s’explique par le fait qu’outre l’acte introductif d’instance, des actes supplémentaires (tels que les décisions clôturant la procédure) doivent souvent être signifiés ou notifiés officiellement. En outre, l’application du règlement relatif à la signification et à la notification des actes n’est pas limitée aux procédures devant les tribunaux civils, son champ d’application couvrant aussi les actes «extrajudiciaires», dont la signification ou la notification peut avoir lieu dans le cadre de différentes procédures extrajudiciaires (par exemple dans les affaires de succession devant un notaire ou dans les affaires relevant du droit de la famille devant une autorité publique), ou même en l’absence de toute procédure judiciaire sous-jacente.

Le règlement (CE) n° 1393/2007 prévoit des voies accélérées et des procédures uniformes pour la transmission des actes d’un État membre à un autre à des fins de signification ou de notification dans ce dernier. Le règlement prévoit certaines normes minimales régissant la protection des droits de la défense (articles 8 et 19, par exemple) et fixe un cadre juridique uniforme pour la signification ou la notification d’un acte par voie postale directement par-delà les frontières.

La Commission a adopté un rapport sur l’application pratique du règlement relatif à la signification et à la notification des actes en décembre 2013 7 . Ce rapport concluait que, de manière générale, le règlement avait été appliqué de façon satisfaisante par les autorités des États membres. Toutefois, il concluait également que l’intégration judiciaire croissante des États membres, où la suppression de l’exequatur (procédure intermédiaire) s’est imposée comme règle générale, avait fait apparaître certaines de ses limites. Le rapport a donc cherché à favoriser un vaste débat public sur le rôle du règlement dans le domaine de la justice civile dans l’UE et sur les moyens d’améliorer encore davantage la signification et la notification des actes. Dans cette optique, la mise en œuvre du règlement a fait l’objet d’évaluations approfondies au cours des dernières années dans des études, des rapports de la Commission et des discussions au sein du réseau judiciaire européen 8 . En 2017, la Commission a procédé, à l’appui d’une analyse et de conclusions pertinentes, complètes et actualisées concernant l’application pratique du règlement (complétant les constatations faites dans le cadre d’autres opérations d’évaluation), à une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, dans le but d’apprécier le fonctionnement de l’instrument en ce qui concerne les cinq principaux critères d’évaluation obligatoires, à savoir l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE.

Les conclusions du rapport d’évaluation REFIT ont servi de base à la définition du problème dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition. Les principales conclusions sont exposées ci-après.

En ce qui concerne le canal traditionnel de transmission d’un acte vers un autre État membre en vue de sa signification ou de sa notification - transmission par l’intermédiaire des entités dites «d’origine» et «requises» -, l’évaluation a révélé que cette transmission laissait à désirer en ce qu’elle fonctionne encore plus lentement et moins efficacement que prévu. Même si les nouvelles structures mises en place par l’instrument de l’UE en 2000 ont amené une amélioration visible des délais nécessaires pour traiter les demandes par rapport à la vitesse d’exécution observée dans le cadre des conventions de La Haye antérieures, les délais proposés dans le règlement sont régulièrement dépassés. En particulier, le potentiel des évolutions technologiques récentes n’est pas pleinement exploité. Bien que le règlement ait été rédigé dans un langage «neutre sur le plan technologique», les moyens de communication modernes ne sont pas utilisés dans la pratique. Cette situation est due en partie aux vieilles habitudes, en partie aux obstacles juridiques, et en partie au manque d’interopérabilité des systèmes informatiques nationaux. L’analyse d’impact a conclu que, dans ce contexte, des améliorations substantielles pouvaient être apportées avec peu d’investissements, en s’appuyant sur les réalisations de l’UE et les normes juridiques qui existent déjà.

En ce qui concerne les modes alternatifs de transmission et de signification ou de notification des actes constituant des voies directes de signification ou de notification d’actes sur le territoire d’autres États membres, l’évaluation a conclu que, bien qu’ils offrent des solutions plus souples pour appuyer les procédures judiciaires transfrontières, ils pourraient être améliorés de différentes manières: la signification ou notification par voie postale (article 14) prévue par le règlement est un mode de remise de l’acte au destinataire très apprécié, rapide et relativement bon marché, mais elle n’est pas très fiable et affiche un taux d’échec élevé. La signification ou notification dite «directe» prévue par l’article 15 du règlement constitue une solution fiable, mais l’accès à ce mode de signification ou de notification est limité. Sur ce point, la proposition apporte une contribution ciblée en vue d’améliorer l’efficacité des méthodes existantes. En outre, le règlement complète la liste des modes alternatifs de transmission et de signification ou de notification transfrontières des actes par le mode de signification ou de notification électronique, qui introduirait un équivalent virtuel à la disposition relative à la signification ou notification par voie postale dans le règlement.

L’amélioration des voies existantes de transmission et de signification ou de notification dans le règlement ira de pair avec le renforcement de la protection des droits de la défense du destinataire. Des interventions ciblées permettront de mettre fin à l’incertitude qui entoure l’exercice du droit de refus (article 8) ou la disposition relative aux décisions rendues par défaut (article 19).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est étroitement liée à la proposition modifiant le règlement relatif à l’obtention des preuves. Les deux propositions sont présentées ensemble par la Commission et constituent un ensemble de mesures pour la modernisation de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

La proposition est cohérente avec les instruments de l’UE existants adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. En fait, le règlement contribue à l’efficacité de ces instruments en assurant une circulation sans heurts des décisions au sein de l’UE: tandis que ces règlements de l’UE considèrent la signification ou la notification régulière de l’acte introductif d’instance comme une condition indispensable à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans d’autres États membres, le règlement relatif à la signification et à la notification des actes établit, quant à lui, le cadre dans lequel la signification ou la notification est effectuée.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

L’agenda de l’UE en matière de justice pour 2020 souligne qu’il convient, pour renforcer la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres, d’examiner la nécessité de renforcer les droits des parties dans les procédures civiles, par exemple en matière de signification et de notification des actes 9 . L’objectif consistant à améliorer le cadre de la coopération judiciaire au sein de l’UE est également conforme aux objectifs définis par la Commission dans la stratégie pour un marché unique numérique 10 : dans le contexte de l’administration en ligne, la stratégie exprime le besoin de renforcer les mesures visant à moderniser l’administration publique (y compris judiciaire), à réaliser l’interopérabilité transfrontière et à faciliter l’interaction avec les citoyens.

Dans cette logique, la Commission s’est engagée, dans son programme de travail pour 2018, à élaborer des propositions de révision du règlement relatif à l’obtention des preuves et du règlement relatif à la signification et à la notification des actes 11 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique est l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière). Le paragraphe 2, points b) et d), de cet article confère à l’UE le pouvoir d’adopter des mesures, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, dans le but d’assurer la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires.

Subsidiarité

Le domaine d’action lié à la coopération judiciaire en matière civile a toujours eu pour finalité de créer un véritable espace de justice, où les décisions judiciaires puissent circuler et où les situations juridiques acquises dans un ordre juridique soient reconnues au sein de l’UE par-delà les frontières sans obstacles inutiles. Cette approche se fonde sur la conviction qu’en l’absence d’un véritable espace judiciaire, il est impossible de tirer pleinement profit des libertés fondatrices du marché unique.

Les problèmes à régler par l’initiative surviennent dans les procédures judiciaires transfrontières (qui, par définition, ne relèvent pas des systèmes juridiques nationaux) et résultent soit d’une coopération insuffisante entre les autorités et les agents des États membres, soit de lacunes en matière d’interopérabilité et de cohérence entre les systèmes et les environnements juridiques nationaux. Les règles applicables dans le domaine du droit international privé sont fixées par des règlements, car c’est le seul moyen de garantir l’uniformité recherchée. Si, en principe, rien n’empêche les États membres de passer à des modes de communication numériques, l’expérience passée et les prévisions de ce qui se passera sans intervention de l’UE montrent que les progrès seraient très lents et que, même lorsque les États membres prennent des mesures, l’interopérabilité ne peut pas être garantie sans un cadre régi par le droit de l’UE. L’objectif de la proposition ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et ne peut l’être qu’au niveau de l’Union.

La valeur ajoutée de l’UE réside dans la poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures judiciaires, par la simplification et l’accélération des mécanismes de coopération en ce qui concerne la signification et la notification des actes et, ainsi, l’amélioration de l’administration de la justice dans les affaires ayant une incidence transfrontière.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle n’interfère pas avec les régimes nationaux divergents de signification et de notification d’actes relevant d’ordres juridiques différents. Bien qu’il soit intitulé «règlement relatif à la signification et à la notification des actes», le règlement proposé vise essentiellement à établir des canaux uniformes de transmission d’actes d’un État membre à un autre à des fins de signification ou de notification de ces actes dans cet autre État membre.

L’analyse d’impact jointe à la proposition démontre que les avantages de cette dernière l’emportent sur son coût et que les mesures proposées sont proportionnées.

Choix de l’instrument

Le règlement établit un ensemble commun de procédures pour tous les États membres, ce qui est essentiel pour garantir la signification et la notification en bonne et due forme des actes dans le cadre de procédures transfrontières. Il a ainsi contribué à assurer la sécurité juridique de la procédure, en ce sens que, désormais, tous les États membres suivent les mêmes étapes, sont soumis à des délais communs et utilisent des formulaires uniformes. Le règlement a aussi permis de rassembler toutes les informations disponibles dans les États membres et a centralisé ces informations sur le portail e-Justice. Il a ainsi contribué à garantir la coordination entre les États membres. De manière générale, le règlement a largement contribué à accélérer les procédures transfrontières, générant ainsi d’importants gains d’efficacité et d’efficience.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Les résultats de l’évaluation ex post du règlement (CE) n° 1393/2007, qui accompagne l’analyse d’impact, peuvent être résumés comme suit.

La mise en œuvre du règlement a contribué à améliorer l’efficacité de la signification et de la notification des actes. Néanmoins, selon certains des éléments recueillis, le règlement génère encore certains problèmes, tels que des retards ou de la confusion pour les parties concernées. Par conséquent, le règlement n’a pas pleinement atteint ses objectifs généraux, spécifiques et opérationnels.

Consultation des parties intéressées

Comme indiqué au point 1 de l’exposé des motifs, la mise en œuvre du règlement a fait l’objet d’évaluations approfondies au cours des dernières années dans des études, des rapports de la Commission et des discussions au sein du réseau judiciaire européen 12 .

En plus de ces opérations d’évaluation, la Commission a largement consulté les parties prenantes. Une consultation publique unique a été organisée, du 8 décembre 2017 au 2 mars 2018, au sujet du règlement (CE) n° 1393/2007 et du règlement (CE) n° 1206/2001. Au total, 131 contributions ont été reçues (en particulier de la Pologne, suivie de l’Allemagne, de la Hongrie et de la Grèce). Deux réunions du réseau judiciaire européen ont été spécifiquement consacrées aux problèmes pratiques et aux améliorations possibles à apporter à la fois au règlement sur la signification et la notification des actes et au règlement sur l’obtention des preuves. Une réunion spéciale s’est tenue avec des experts gouvernementaux des États membres le 4 mai 2018. Enfin, un séminaire a été organisé le 16 avril 2018, auquel a pris part un panel d’acteurs ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux procédures judiciaires transfrontières. Les résultats de cette évaluation étaient, dans l’ensemble, positifs.

Obtention et utilisation d’expertise

Le groupe d’experts sur la modernisation de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale s’est réuni à six reprises entre janvier et mai 2018 13 . Deux études juridiques comparatives approfondies ont été réalisées au sujet des lois et des pratiques des États membres en matière de signification et de notification d’actes afin de recenser les problèmes susceptibles de se poser dans la mise en œuvre du règlement 14 .

Analyse d’impact

La présente proposition s’appuie sur l’analyse d’impact figurant dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne [SWD(2018) 287].

Le comité d’examen de la réglementation a examiné le projet d’analyse d’impact lors de sa réunion du 3 mai 2018 et a émis un avis favorable assorti de commentaires le 7 mai 2018. La DG Justice a pris en considération les recommandations du comité et le rapport décrit plus en détail la relation entre les deux initiatives en matière de coopération judiciaire [celle dont il est question en l’espèce et celle modifiant le règlement (CE) n° 1206/2001]. La description des principaux problèmes et celle du scénario de référence ont été complétées. L’explication de la subsidiarité de l’instrument et de la valeur ajoutée de l’UE a été étoffée. En outre, les conclusions du rapport d’évaluation concernant l’efficacité ont encore été étayées et la partie contenant l’évaluation des options stratégiques s’est concentrée sur les principaux éléments, tandis que l’analyse des problèmes mineurs a été placée dans les annexes.

L’analyse d’impact a évalué plusieurs options législatives et non législatives. Certaines options ont été écartées à un stade précoce. Dans le cadre du train de mesures privilégié par l’analyse d’impact, l’efficacité du règlement serait améliorée, principalement par la réduction des coûts et des délais. L’analyse d’impact a notamment mis en évidence deux modifications qui devraient être utiles: la communication électronique obligatoire entre les entités et la facilitation de la signification et de la notification directes et par voie électronique. Ces améliorations permettraient d’accroître l’efficacité et la rapidité des procédures et d’alléger la charge pesant sur les citoyens et les entreprises. L’analyse d’impact a conclu que des avantages résulteraient du recours aux communications électroniques pour le passage au numérique de l’appareil judiciaire, grâce à la simplification et à l’accélération des procédures judiciaires et de la coopération judiciaire transfrontières.

Le paquet de mesures privilégié permettrait d’accroître la sécurité juridique en établissant, au niveau de l’UE, les modes alternatifs (de substitution) pouvant être utilisés pour signifier et notifier des actes par voie postale si le document ne peut pas être remis en mains propres au destinataire. Cela permettrait d’établir plus clairement les types de modes de signification et de notification acceptés et aussi de garantir une plus grande cohérence dans la pratique dans l’ensemble les États membres.

Le paquet renforce également l’accès à la justice et la sécurité juridique en introduisant des mesures visant à améliorer les instruments disponibles pour localiser un destinataire. Cela contribuera à garantir l’efficacité et la rapidité de la signification et de la notification des actes.

Le train de mesures évalué par rapport au scénario de référence prévoit l’introduction obligatoire d’une fiche de retour uniforme spécifique (accusé de réception) à utiliser lors de la signification et de la notification par voie postale en vertu du règlement. Cette mesure devrait permettre d’améliorer la qualité de la signification ou notification par voie postale, réduisant ainsi le nombre de cas où la signification ou la notification est déficiente en raison i) d’accusés de réception incomplets ou ii) d’une ambiguïté quant à l’identité de la personne qui a effectivement reçu les documents.

Le train de mesures introduit également une nouvelle mesure visant à faciliter l’accès à la signification ou à la notification directe des actes, en étendant le champ d’application de l’article 15 du règlement. Le fait de permettre la signification ou la notification directe à la fois i) pour les entités d’origine et ii) pour les juridictions saisies de la procédure dans l’État membre d’origine et sur le territoire de tous les États membres conduirait à une transmission plus directe et plus rapide des actes par rapport au scénario de référence.

Dans le scénario de référence, le règlement n’atteint pas pleinement l’objectif consistant à faciliter l’accès à la justice et, ainsi, à renforcer la protection des droits des parties. Dans le cadre du train de mesures, la modification des dispositions du règlement concernant l’obligation de toujours fournir les informations relatives au droit de refus au moyen du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe II, la prorogation du délai fixé pour l’exercice du droit de refus et la clarification du rôle de la juridiction d’origine dans l’appréciation du refus devraient permettre d’accroître la prévisibilité de la procédure (article 8 du règlement). En outre, l’option liée au devoir de diligence dont doivent s’acquitter les juridictions avant de rendre une décision par défaut conformément à l’article 19 du règlement devrait également contribuer à réduire l’insécurité juridique.

L’analyse d’impact a conclu que la mise en œuvre du paquet de mesures était considérée, dans l’ensemble, comme étant plus efficace que le scénario de base et que ce paquet de mesures améliorerait sensiblement la sécurité juridique.

Réglementation affûtée et simplification

Comme il s’agit de la révision d’un acte législatif existant relevant du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission a examiné les possibilités de simplifier et de réduire les charges. La législation de l’Union visée par la présente proposition s’appliquant à tous les professionnels, y compris les microentreprises, cette proposition ne prévoit pas d’exemption pour ces dernières.

La proposition établit un cadre de coopération judiciaire aligné sur la stratégie pour un marché unique numérique. Elle contribuera à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures transfrontières en réduisant le temps consacré à la transmission des actes entre entités et en réduisant la dépendance à l’égard de la communication sur support papier. Elle garantirait la sécurité des communications électroniques et de l’échange d’actes entre les utilisateurs du système informatique décentralisé et prévoirait l’enregistrement automatique de toutes les étapes de la procédure. La proposition prévoirait aussi des dispositifs de sécurité garantissant que seuls les participants habilités dont l’identité a été contrôlée peuvent utiliser le système.

La proposition réduira les obstacles au lancement d’actions en justice transfrontières au sein de l’UE en prévoyant les outils nécessaires pour recenser les informations sur le lieu où se trouve le destinataire si la personne qui procède à la signification ou à la notification de l’acte ne dispose pas de ces informations («lieu de séjour inconnu») ou si les informations à sa disposition s’avèrent inexactes.

L’amélioration de l’efficacité de la signification ou notification par voie postale par l’introduction d’une fiche de retour uniforme spécifique améliorera la qualité de ladite signification ou notification et permettra de réduire les coûts et les retards indus. Si, ne fût-ce que dans la moitié des cas où l’appréciation juridique des accusés de réception retournés pose actuellement problème, la signification ou notification par voie postale était performante à l’avenir, 2,2 millions d’EUR pourraient être économisés chaque année, un montant actuellement gaspillé pour des significations et notifications par voie postale infructueuses.

En modifiant les dispositions relatives aux droits procéduraux des parties (articles 8 et 19 du règlement), la proposition aborde aussi la question de l’insuffisance de la protection du défendeur contre les effets des décisions rendues par défaut. On peut s’attendre à ce que ces modifications permettent de réduire le nombre de cas dans lesquels des décisions par défaut sont rendues à l’encontre de défendeurs résidant dans un État membre, qui n’ont pas pris connaissance de la procédure engagée à leur encontre à l’étranger. Selon les estimations de l’analyse d’impact, la baisse du volume de décisions rendues par défaut de 10 % dans l’UE permettrait d’économiser 480 000 000 EUR par an, en raison du fait que les citoyens devraient consacrer moins d’argent à des recours juridictionnels.

Droits fondamentaux

Conformément à l’agenda de l’UE en matière de justice pour 2020 15 , la Commission a veillé à ce que la proposition réponde à la nécessité de renforcer les droits des parties dans les procédures civiles, afin d’améliorer la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres.

Premièrement, la proposition promeut la signification ou notification électronique valide des actes au titre du règlement, contribuant ainsi à garantir le droit fondamental à un recours effectif (article 47 de la charte consacré au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial). De cette manière, la diversité des besoins et des méthodes efficaces de signification ou de notification est reconnue, étant donné que les parties seraient libres d’accepter de recevoir de la correspondance par voie électronique dans le cadre de procédures transfrontières. Cette méthode supplémentaire de signification et de notification, complétée par le principe du «numérique par défaut» proposé, devrait faciliter l’accès à la justice et contribuer à accélérer les procédures. En outre, elle réduira les frais de signification et de notification, ainsi que la possibilité que des actes ne soient pas du tout signifiés ou notifiés en cas d’utilisation de méthodes de signification et de notification inefficaces.

Les clarifications apportées par la proposition aux définitions et aux concepts réduiraient également l’insécurité juridique et accéléreraient les procédures prévues par le règlement. La proposition apporterait une plus grande clarté et davantage de prévisibilité à la procédure relative au droit de refus des destinataires et protégerait mieux leurs droits procéduraux, mais empêcherait aussi d’abuser du droit de refus, assurant ainsi une protection équivalente des droits du requérant.

Deuxièmement, la proposition aurait aussi des effets positifs sur la non-discrimination (article 18 du TFUE). Elle contribuerait à garantir l’égalité d’accès à la justice, étant donné que les États membres seront tenus de fournir, aux ressortissants étrangers, un accès effectif aux outils disponibles sur leur territoire aux fins de la recherche d’adresses. Cela permettrait de garantir que le destinataire reçoit effectivement l’acte. En outre, le train de mesures comprendrait des principes juridiques normalisés concernant la possibilité de recourir à des méthodes fictives et alternatives prévues par la législation nationale plutôt qu’au règlement lorsque le destinataire est domicilié dans un autre État membre. Ces principes visent à éliminer l’ambiguïté et la fragmentation caractérisant actuellement le scénario de base en ce qui concerne les droits des parties dans les États membres. Enfin, le train de mesures fixerait également un calendrier uniforme pour l’annulation d’une décision rendue par défaut. Ces dispositions contribueraient à garantir une protection égale des droits procéduraux, quel que soit l’État membre.

Troisièmement, le passage proposé à la communication électronique devrait avoir une incidence sur la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte). La mise en œuvre technique et l’exploitation des infrastructures électroniques seraient déterminées et contrôlées par les États membres eux-mêmes, même si les infrastructures sont partiellement développées et financées au niveau de l’UE. Les infrastructures devraient être fondées sur une architecture décentralisée. Les exigences en matière de protection des données s’appliqueraient donc uniquement au niveau national pour les différentes procédures.

D’importants facteurs externes concernant la protection des données à caractère personnel dans le cadre du paquet de mesures proposé sont:

le règlement général sur la protection des données (RGPD) 16 , appliqué depuis mai 2018, qui devrait accroître la prise de conscience et pousser à agir pour garantir la sécurité et l’intégrité des bases de données et la rapidité de réaction aux atteintes à la vie privée au sein de l’appareil judiciaire; et

les menaces persistantes pour la cybersécurité dans le secteur public. Les tentatives d’attaques visant les infrastructures informatiques publiques devraient se multiplier et affecter le système judiciaire dans les États membres; leur incidence peut être exacerbée par l’interconnexion croissante des systèmes informatiques (au niveau national et au niveau de l’UE).

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 17 , dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et des politiques existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des options en vue d’une action future, le règlement fera l’objet d’une évaluation et la Commission présentera un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen au plus tard cinq ans après la date d’entrée en application. Cette évaluation portera sur les effets du règlement sur le terrain, en s’appuyant sur des indicateurs et une analyse détaillée de son degré de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’apport d’une valeur ajoutée de l’UE suffisante et de cohérence avec les autres politiques de l’UE. L’évaluation contiendra les enseignements tirés quant à la détection d’éventuels problèmes et lacunes ou de toute possibilité d’amélioration des effets du règlement. Les États membres fourniront à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration du rapport.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence négative sur le budget de l’Union. Elle n’imposera pas de coûts importants aux administrations nationales, mais sera plutôt source d’économies. Les pouvoirs publics nationaux devraient bénéficier d’une réduction des coûts par rapport aux services postaux, économiser du temps grâce à l’accroissement de l’efficacité des procédures judiciaires et voir les charges administratives et les frais de main-d’œuvre diminuer.

Les principaux coûts pour les États membres découleront de la mise en œuvre de la communication électronique, rendue obligatoire pour les entités d’origine et les entités requises. Toutefois, l’analyse d’impact jointe à la présente proposition montre que ces coûts sont largement contrebalancés par les avantages directs à attendre du passage de la communication sur support papier à la communication numérique.

Les principales possibilités de financement de l’UE au titre des programmes financiers actuels sont le programme «Justice» et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Le programme «Justice» (budget 2018: 45,95 millions d’EUR) soutient les capacités de contrôle de l’application et de recours dans les États membres dans le domaine de la justice civile et ses futures priorités de financement se concentrent sur ces éléments, qui sont aussi pertinents pour la présente initiative. Le MIE est doté d’un budget nettement plus important (130,33 millions d’EUR en 2018) et offre un soutien financier aux projets informatiques facilitant les interactions transfrontières entre les administrations publiques, les entreprises et les citoyens. Il est déjà largement utilisé pour financer le passage au numérique et les travaux sur la justice en ligne dans le domaine de la justice civile, notamment le portail européen e-Justice et l’intégration des actes publics dans les systèmes nationaux d’administration en ligne et le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS). Le paquet du cadre financier pluriannuel (CFP) consacré à la priorité que constitue la transformation numérique, rendu public le 2 mai 2018, prévoit un montant de 3 milliards d’EUR pour un volet numérique du MIE afin de financer les infrastructures de connectivité numérique.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un système solide de suivi de l’application du règlement, comprenant un ensemble complet d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs et une procédure claire et structurée d’information et de suivi, sera mis en place. Ceci est important pour s’assurer que les modifications sont mises en œuvre de manière efficace dans les États membres et pour vérifier si le règlement parvient à réaliser ses objectifs.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article 1er

La structure du libellé actuel est partiellement modifiée et une distinction est introduite, dans la formulation du champ d’application, entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires. La disposition relative aux actes extrajudiciaires conserve le même libellé. Par contre, en ce qui concerne les actes judiciaires, la proposition précise que le règlement s’applique dans tous les cas où le domicile du destinataire se trouve dans un autre État membre. Ce faisant, le règlement vise à mettre un terme à la mauvaise pratique actuelle selon laquelle les défendeurs résidant dans un autre État membre se voient signifier ou notifier un acte sur le territoire de l’État membre d’origine au moyen de modes de signification et de notification alternatifs ou fictifs, ainsi que l’autorise le droit procédural de l’État membre d’origine, quelles que soient les informations sur l’adresse du défendeur à l’étranger dont dispose la juridiction ou l’autorité judiciaire saisie de la procédure. Avec le nouveau libellé du champ d’application, les juridictions ne seraient pas en mesure de dissocier ces situations du champ d’application du règlement en qualifiant simplement la signification ou la notification des actes de «nationale».

Cette norme plus stricte, par laquelle tous les cas de signification et de notification d’actes sont obligatoirement couverts par le champ d’application du règlement lorsque le destinataire est domicilié dans un autre État membre, ne s’applique qu’à la signification et à la notification des actes introductifs d’instance. La «signification ou la notification des actes de procédure», c’est-à-dire la remise, au destinataire, de l’acte qui l’informe de l’ouverture de la procédure dans un autre État membre, a une grande importance pour la protection des droits de la défense et devrait donc être renforcée au moyen de garanties appropriées. En ce qui concerne les cas ultérieurs de signification ou de notification d’actes judiciaires dans le cadre d’une procédure judiciaire, la protection supplémentaire est moins pertinente. Cela s’explique par le fait que le nouvel article 7 bis proposé peut être appliqué pour ces actes. En outre, les législations nationales peuvent maintenir les dispositions qui obligent le destinataire à désigner un représentant pour lui signifier ou notifier des actes sur le territoire de l’État membre d’origine.

Le paragraphe 2 précise que l’article 3 quater du règlement s’applique également dans les cas où l’adresse du destinataire n’est pas connue.

Le paragraphe 3 reprend le libellé du considérant 8 du règlement actuellement en vigueur, garantissant ainsi la sécurité juridique en ce qui concerne le caractère législatif de cette disposition.

Article 3 bis

Cet article prévoit que la communication et l’échange d’actes entre les autorités d’origine et les autorités requises s’effectue par voie électronique, au moyen d’un système informatique décentralisé constitué de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication sûre et fiable.

Le paragraphe 6 garantit le recours à des moyens de communication alternatifs (traditionnels) en cas de perturbation imprévue et exceptionnelle du système informatique.

L’introduction du nouveau canal de communication et d’échange d’actes au moyen du système informatique implique également des adaptations aux articles 4 et 6.

Article 3 quater

Cet article prévoit que les États membres fournissent une assistance en vue de localiser le lieu où se trouve un destinataire dans un autre État membre. La proposition offre trois options différentes, chaque État membre devant en proposer au moins une, sur son territoire, aux personnes d’autres États membres faisant valoir leurs droits. Chaque État membre doit notifier à la Commission laquelle des trois options il offrira au titre du règlement. Ces trois options sont les suivantes: assistance judiciaire par l’intermédiaire d’autorités désignées par les États membres; fourniture d’un accès aux registres publics de la population via le portail e-Justice; ou fourniture, via le portail e-Justice, d’informations détaillées sur les outils disponibles pour localiser les personnes sur leur territoire.

Article 7 bis

Ce nouvel article reconnaît la législation et les pratiques en vigueur dans plusieurs États membres, selon lesquelles une partie à une procédure résidant dans un autre État membre peut être tenue de désigner un représentant en vue de la signification ou de la notification des actes dans le cadre de la procédure dans l’État membre où la procédure a été ouverte. Cette option ne serait disponible qu’après que l’acte introductif d’instance aura été régulièrement signifié ou notifié à cette partie. Afin d’offrir une autre solution appropriée pour les parties au litige étrangères pour lesquelles une telle obligation (recherche et paiement d’un tel représentant dans un autre État membre) entraînerait des difficultés insurmontables, le règlement prévoit une alternative en s’appuyant sur l’article 15 bis, point b), relatif à la signification ou notification électronique des actes.

Article 8

La proposition améliore la procédure concernant le droit du destinataire de refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou traduit dans une langue appropriée. Les modifications sont conformes à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice 18 .

Article 14

La proposition oblige les prestataires de services postaux à utiliser une fiche de retour spécifique (accusé de réception) lors de la signification ou de la notification d’actes par voie postale au titre du règlement.

Le paragraphe 3 instaure une norme minimale en ce qui concerne les personnes à considérer comme des «destinataires de substitution» éligibles si le prestataire de services postaux ne peut remettre l’acte au destinataire en personne. La solution est fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n° 805/2004 19 et sur le règlement (CE) n° 1896/2006 20 , ainsi que sur l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-354/15, Henderson 21 .

Article 15

Cette disposition étend le champ d’application de l’article actuel à deux égards: premièrement, il n’est plus fait obligation au requérant d’être intéressé à l’instance, ce qui permet aux entités d’origine et aux juridictions saisies de la procédure d’utiliser ce mode de signification ou de notification. Deuxièmement, la signification ou notification directe serait applicable à l’avenir sur le territoire de l’ensemble des États membres.

Article 15 bis

La proposition introduit la notification ou signification électronique des actes en tant que mode alternatif supplémentaire de signification ou de notification au titre du règlement. En fait, cette disposition traite ce type de signification ou de notification des actes comme un équivalent de la signification ou de la notification par voie postale. Cette disposition confère une légitimité à l’envoi électronique d’un acte depuis le compte d’utilisateur de l’expéditeur directement vers le compte d’utilisateur du destinataire en tant que mode valable de signification ou de notification d’actes au titre du règlement, pour autant que l’une des conditions alternatives figurant aux points a) et b) soit remplie.

Article 19

Les modifications apportées à cet article ont été proposées afin de réduire la fragmentation existante des systèmes nationaux. La proposition contient deux changements majeurs. Premièrement, la juridiction saisie de la procédure sera tenue d’envoyer un message d’alerte au sujet de l’ouverture de la procédure ou de la décision rendue par défaut sur le compte d’utilisateur disponible du défendeur non comparant. Deuxièmement, le délai de disponibilité du réexamen extraordinaire prévu au paragraphe 4 est fixé de manière uniforme à deux ans à compter de la date où la décision par défaut a été rendue.

Article 23 bis

Cet article dispose que la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et des incidences du règlement.

Article 24

Cette disposition prévoit que la Commission procède à une évaluation du règlement conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 et qu’elle présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2018/0204 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 22 ,

vu l’avis du Comité des régions 23 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d’améliorer et d’accélérer encore la transmission et la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les États membres.

(2)Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil 24 établit des règles relatives à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

(3)Le degré croissant d'intégration judiciaire des États membres, où la suppression de l’exequatur (procédure intermédiaire) s’est imposée comme règle générale, a fait apparaître les limites des règles fixées par le règlement (CE) n° 1393/2007.

(4)Afin de garantir la transmission rapide des actes vers d’autres États membres en vue de leur signification ou notification, il conviendrait d’user de tous les moyens appropriés qu’offrent les technologies de communication modernes, pour autant que certaines conditions d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu soient remplies. À cet effet, toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités d’origine et requises et les entités centrales désignées par les États membres devraient être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux.

(5)L'entité requise devrait, en toutes circonstances et sans aucune marge d’appréciation à cet égard, informer le destinataire par écrit, au moyen d'un formulaire type, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il n'est pas rédigé dans une langue qu'il comprend ou dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait s'appliquer aussi à toute signification ou notification ultérieure, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Le droit de refus devrait également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux, ou effectuée directement. Il devrait être possible de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de celui-ci.

(6)Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification est devenue nécessaire devrait vérifier si le refus est justifié. Pour ce faire, cette juridiction ou cette autorité devrait s’appuyer sur toutes les informations pertinentes dans le dossier ou en sa possession pour déterminer les compétences linguistiques réelles du destinataire. Lors de l’appréciation des compétences linguistiques du destinataire, la juridiction pourrait prendre en compte des éléments factuels, tels que des actes rédigés par le destinataire dans la langue concernée, les connaissances linguistiques liées à la profession du destinataire (enseignant ou interprète, par exemple), le fait que le destinataire soit citoyen de l’État membre dans lequel la procédure judiciaire se déroule ou le fait que le destinataire ait précédemment résidé dans cet État membre pendant un certain temps. Une telle appréciation ne devrait pas être effectuée si l’acte a été rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification.

(7)L’efficience et la rapidité nécessaires dans les procédures judiciaires transfrontières exigent des voies directes, accélérées, pour signifier ou notifier les actes à des personnes se trouvant dans d’autres États membres. Par conséquent, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par voie électronique vers le compte d’utilisateur numérique d’un destinataire qui est domicilié dans un autre État membre. Les conditions appliquées au recours à ce type de signification ou notification électronique directe devraient garantir que les comptes d’utilisateur électroniques sont utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes uniquement lorsqu’il existe des garde-fous appropriés pour protéger les intérêts des destinataires, soit par le recours à des normes techniques d’un niveau élevé, soit sous la forme d’un consentement explicite donné par le destinataire.

(8)Les voies directes qui existent déjà pour la transmission d’actes en vue de leur signification ou de leur notification devraient être améliorées afin de constituer des solutions fiables et accessibles à tous pouvant se substituer à la transmission classique par l’intermédiaire des entités requises. Pour ce faire, les prestataires de services postaux devraient utiliser un accusé de réception spécifique lorsqu’ils procèdent à une signification ou notification par voie postale conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007. De même, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes sur le territoire de tous les États membres directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis.

(9)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus précisément, il vise à garantir le respect intégral des droits de la défense des destinataires, qui découlent du droit à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

(10)Afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) n° 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

----------------------------

*Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(11)Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du règlement et la nécessité de toute nouvelle action.

(12)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la création d’un cadre juridique garantissant la transmission et la signification ou la notification rapides et efficientes des actes judiciaires et extrajudiciaires dans tous les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni] [et] [l’Irlande] [a/ont notifié son/leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement] [ne participe/participent pas à l’adoption du présent règlement et n’est/ne sont pas lié/liée/liés par celui-ci ni soumis à son application].

(14)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(15)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1393/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1393/2007 est modifié comme suit:

(1)L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier
Champ d’application et définitions

1.Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale pour la signification ou la notification:

(a)d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un État membre autre que celui où l’instance a lieu;

(b)d’actes extrajudiciaires qui doivent être transmis d’un État membre à un autre.

Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”).

2.À l’exception de l’article 3 quater, le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

3.Le présent règlement ne s’applique pas à la signification ou à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

4.Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)“État membre”: les États membres, à l’exception du Danemark;

(b)“l’État membre du for”: l’État membre où l’instance a lieu.»

(2)À l'article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)les moyens de réception des actes dont ces entités disposent pour les situations visées à l’article 3 bis, paragraphe 6;»

(3)Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«Article 3 bis
Moyens de communication à utiliser par les entités d’origine et requises et par les entités centrales

1.Les actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et toute communication à l’aide des formulaires types figurant à l’annexe I entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les entités centrales, ou entre les entités centrales des différents États membres sont transmis au moyen d’un système informatique décentralisé constitué de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication permettant un échange d’informations transfrontière sûr et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.

2.Le cadre juridique général pour l’utilisation de services de confiance défini dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Conseil* s’applique aux actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et communications transmis au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1.

3.Lorsque les actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et autres communications visés au paragraphe 1 exigent ou comportent un cachet ou une signature manuscrite, il est possible d’utiliser à la place un “cachet électronique qualifié” ou une “signature électronique qualifiée”, tels que définis dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

4.Si une transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison d’une perturbation imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides.

----------------------------------------

*    Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Article 3 ter
Coûts d’établissement du système informatique décentralisé

1.Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et d’entretien de ses points d’accès à l’infrastructure de communication reliant les systèmes informatiques nationaux dans le contexte du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis.

2.Chaque État membre supporte les coûts de création et d'adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ses systèmes informatiques nationaux avec l’infrastructure de communication, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et d’entretien de ces systèmes.

3.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la possibilité de solliciter l'octroi de subventions destinées au soutien des activités visées audits paragraphes dans le cadre des programmes financiers de l'Union.

Article 3 quater
Assistance à la recherche d’adresse

1.Lorsque l’adresse du destinataire de l’acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un autre État membre n’est pas connue, les États membres fournissent une assistance de l'une ou de plusieurs des manières suivantes:

(a)une assistance judiciaire pour déterminer l’adresse du destinataire de l’acte, fournie par des autorités désignées sur demande de la juridiction de l’État membre saisi de la procédure;

(b)la possibilité pour des personnes d’autres États membres de soumettre des demandes d’information sur des adresses, directement aux registres de la population ou à d’autres bases de données accessibles au public, y compris par voie électronique, au moyen d’un formulaire type par l’intermédiaire du portail européen e-Justice;

(c)des orientations concrètes détaillées sur les mécanismes disponibles pour trouver l’adresse de personnes dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et en vue de rendre les informations accessibles au public.

2.Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

(d)le mode d’assistance que l’État membre fournit sur son territoire conformément au paragraphe 1;

(e)s’il y a lieu, les noms et adresses des autorités visées au paragraphe 1, points a) et b).

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.»

(4)L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4
Transmission des actes

1.Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2.L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l'Union, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

3.L’effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice des actes qui sont transmis au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis ne peuvent être refusés au seul motif que ces actes se présentent sous une forme électronique. Si des actes sur support papier sont transformés sous une forme électronique à des fins de transmission au moyen du système informatique décentralisé, leurs copies électroniques ou leurs impressions ont le même effet que les actes originaux.»

(5)L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6
Réception de l’acte par l’entité requise

1.À la réception de l’acte, un accusé de réception automatique est envoyé à l’entité d’origine au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis.

2.Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.

3.Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire type figure à l’annexe I.

4.L’entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis, à l’entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, et elle en informe l’entité d’origine au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. À la réception de l’acte et de la demande par l’entité requise territorialement compétente dans le même État membre, un accusé de réception automatique est envoyé à l’entité d’origine au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis

(6)L'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis
Obligation de désigner un représentant aux fins de la signification ou de la notification dans l’État membre du for

1.Lorsqu’un acte introductif d’instance a été signifié ou notifié au défendeur, la loi de l’État membre du for peut obliger les parties qui sont domiciliées dans un autre État membre à désigner un représentant pour recevoir les actes qui leur sont signifiés ou notifiés dans l'État membre du for.

2.Lorsqu’une partie manque à l’obligation de désigner un représentant conformément au paragraphe 1 et n’a pas exprimé son consentement à l’utilisation d’un compte d’utilisateur électronique aux fins de la signification ou de la notification conformément à l’article 15 bis, point b), tout mode de signification ou de notification autorisé par la loi de l’État membre du for peut être utilisé aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de l’instance, pour autant que la partie concernée ait été dûment informée de cette conséquence.»

(7)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8
Refus de réception de l’acte

1.L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

(a)une langue comprise du destinataire

       ou

(b)la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification ou en retournant le formulaire type figurant à l’annexe II à l’entité requise dans un délai de deux semaines.

3.Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande.

4.Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte conformément aux paragraphes 1 et 2, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification a été effectuée vérifie si le refus est bien fondé.

5.Il est possible de remédier à la situation en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

6.Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

7.Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14 ou à l’article 15 bis, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.»

(8)À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine.»

(9)Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14
Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

1.La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.

2.Aux fins du présent article, la signification ou la notification par voie postale est effectuée à l’aide de l’accusé de réception spécifique figurant à l’annexe IV.

3.Quelle que soit la législation de l’État membre d’origine, la signification ou la notification par voie postale est également considérée comme ayant été valablement effectuée si l'acte a été remis, à l’adresse du domicile du destinataire, à des personnes adultes qui vivent dans le même ménage que le destinataire ou sont employées à cette adresse par le destinataire et qui ont la capacité et la volonté de recevoir l’acte.

Article 15
Signification ou notification directe

1.La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis.

2.Chaque État membre communique à la Commission les informations sur le type de professions ou les personnes compétentes qui sont autorisées à procéder à la signification ou la notification conformément au présent article sur leur territoire.»

(10)L'article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis
Signification ou notification par voie électronique

La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par voie électronique sur des comptes d’utilisateur accessibles au destinataire, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

(a)les actes sont envoyés et reçus à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

(b)après le lancement de la procédure judiciaire, le destinataire a donné à la juridiction ou à l’autorité saisie de la procédure son consentement exprès à l’utilisation de ce compte d’utilisateur particulier aux fins de la signification ou de la notification d’actes durant la procédure judiciaire.»

(11)Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17
Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier les annexes I, II et IV de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.

Article 18
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(12)Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

«Article 18 bis
Établissement du système informatique décentralisé

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir le système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 ter, paragraphe 2.

Article 18 ter
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.»

(13)L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19
Défendeur non comparant

1.Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre et que:

(a)l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire; ou

(b)l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

(a)l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

(b)un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;

(c)aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.

3.Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, des efforts raisonnables sont déployés pour informer, par tout moyen de communication disponible, y compris les technologies de communication modernes, le défendeur dont une adresse ou un compte d’utilisateur est connu de la juridiction saisie, qu’une procédure judiciaire a été engagée à son encontre.

4.Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

5.Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:

(a)le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours;

(b)les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Cette demande est irrecevable si elle est formée plus de deux ans après le prononcé de la décision.

6.Après l’expiration du délai de deux ans suivant le prononcé de la décision visé au paragraphe 2, les dispositions de la législation nationale permettant un relevé exceptionnel de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours ne peuvent être appliquées pour contester la reconnaissance et l’exécution de cette décision dans un autre État membre.

7.Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.»

(14)À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 et 15. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.»

(15)L'article 23 bis suivant est inséré:

«Article 23 bis
Suivi 

1.Au plus tard [deux ans après la date d’entrée en application], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement.

2.Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et la fréquence à respecter pour la collecte des données et des autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.

3.Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires au suivi.»

(16)L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24
Évaluation

1.Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.»

(17)Une nouvelle annexe IV, figurant en annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du …..[18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Toutefois:

(a)le point 14) de l’article 1er s’applique à partir du …..[12 mois après l’entrée en vigueur] et

(b)les points 3), 4) et 5) de l’article 1er s’appliquent à partir du …..[24 mois après l’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
(2)    Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).
(3)    Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
(4)    Les règlements s’appliquent à tous les pays de l’UE, à l’exception du Danemark. Le 19 octobre 2005, le Danemark a conclu un accord parallèle avec la Communauté européenne sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qui étend au Danemark les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification des actes et ses mesures d’exécution. L’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2007. Voir le JO L 300 du 17.11.2005, p. 55, et le JO L 120 du 5.5.2006, p. 23. À aligner sur les autres notes de bas de page.
(5)    Étude d’évaluation des lois et pratiques procédurales nationales concernant leurs effets sur la libre circulation des décisions de justice et sur l’équivalence et l’efficacité de la protection procédurale des consommateurs dans le cadre de la législation de l’Union en la matière (réalisée par un consortium dirigé par MPI Luxembourg), rapport final, juin 2017, disponible à l’adresse https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-fr , pp. 60-61. Ci-après dénommée l’«étude MPI de 2017».
(6)    Ce chiffre reflète les estimations de l’étude économique de Deloitte réalisée à l’appui de l’analyse d’impact. Ces estimations sont fondées sur les données d’Eurostat, de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe (CEPEJ) et de la Commission européenne, ainsi que sur les informations recueillies au cours des entretiens. L’étude (ci-après l’«étude économique») a été confiée à Deloitte dans le cadre du contrat JUST/2017/JCOO/FW/CIVI/0087 (2017/07). Le rapport final n’a pas encore été publié.
(7)    COM(2013) 858 final du 4.12.2013.
(8)    Voir la liste détaillée de ces opérations aux pages 15 à 17 du rapport d’évaluation figurant à l’annexe 8 de l’analyse d’impact jointe à la présente proposition, SWD (2018) 287 final.
(9)    L’agenda de l’UE en matière de justice pour 2020 – Améliorer la confiance, la mobilité et la croissance au sein de l’Union, COM(2014) 144 final, p. 10.
(10)    COM(2015) 192 final du 6.5.2015, p. 19.
(11)    Programme de travail de la Commission pour 2018 - Un programme pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique, COM(2017) 650 final du 24.10.2017, annexe II, points 10 et 11.
(12)    Voir la liste détaillée de ces opérations aux pages 15 à 17 du rapport d’évaluation figurant à l’annexe 8 de l’analyse d’impact jointe à la présente proposition, SWD (2018) 287 final.
(13)    La liste détaillée des experts est disponible dans le registre des groupes d’experts de la Commission, accessible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3561&news&Lang=FR
(14)    Une étude de la Commission contenant une analyse juridique comparative des législations et pratiques des États membres en matière de signification et de notification des actes a été réalisée par un consortium (université de Florence, université d’Uppsala et DMI), http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf . Une étude d’évaluation des lois et pratiques procédurales nationales et de leurs effets sur la libre circulation des décisions de justice et sur l’équivalence et l’efficacité de la protection procédurale des consommateurs dans le cadre de la législation de l’Union en la matière a été lancée par la Commission (et réalisée par un consortium dirigé par MPI Luxembourg), https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-fr .
(15)    L’agenda de l’UE en matière de justice pour 2020 - Améliorer la confiance, la mobilité et la croissance au sein de l’Union, COM(2014) 144 final, p. 10.
(16)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17)    Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer», JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(18)    Arrêt de la Cour du 16 septembre 2015 dans l’affaire C-519/13, Alpha Bank Cyprus, ECLI:EU:C:2015:603; ordonnance de la Cour du 28 avril 2016 dans l’affaire C-384/14, Alta Realitat S.L., ECLI:EU:C:2016:316.
(19)    Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).
(20)    Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).
(21)    Arrêt du 2 mars 2017, ECLI:EU:C:2017:157.
(22)    JO C  du , p. .
(23)    JO C  du , p. .
(24)    Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
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Bruxelles, le31.5.2018

COM(2018) 379 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)

{SEC(2018) 272 final}
{SWD(2018) 286 final}
{SWD(2018) 287 final}


ANNEXE

«ANNEXE IV
Accusé de réception à utiliser pour la signification ou la notification par voie postale conformément à l’article 14

Accusé de réception

pour la signification ou la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires par voie postale

[Article 14 du règlement (UE) nº 1393/2007]

Numéro de référence unique de l’envoi:

Expéditeur:

Nom:

Destinataire:

Nom

Nom de la personne recevant l’acte:

Signature de la personne recevant l’acte:

L’accusé de réception est à renvoyer à l’adresse suivante:

Adresse de remise:

Date de remise/de retour de l’acte:

jj mm aaaa

Rue:

Rue

Remis

à:

Retourné

pour cause de:

Ville:

Ville

Destinataire:

Adresse inconnue:

Code postal:

Code postal

Représentant:

Destinataire inconnu:

Pays:

Pays:

Personne adulte vivant à la même adresse:

Non réclamé:

Réception refusée

Pour le prestataire de services postaux:

Employé du destinataire:

Destinataire parti:

»

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