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Document 32009L0163
Commission Directive 2009/163/EU of 22 December 2009 amending Directive 94/35/EC of the European Parliament and of the Council on sweeteners for use in foodstuffs with regard to neotame (Text with EEA relevance)
Directive 2009/163/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2009/163/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 344 du 23.12.2009, p. 37–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. implic. par 32008R1333
23.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/37 |
DIRECTIVE 2009/163/UE DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2009
modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 31,
après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (2) établit une liste d’édulcorants pouvant être employés dans l’Union européenne et les conditions de leur emploi. |
(2) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué la sécurité du néotame en tant qu’édulcorant et exhausteur de goût et rendu son avis le 27 septembre 2007 (3). Après avoir examiné la totalité des données relatives à la stabilité, aux produits de dégradation et à la toxicologie, l’EFSA a conclu à l’innocuité du néotame dans les utilisations qui en sont proposées en tant qu’édulcorant et exhausteur de goût et a fixé une dose journalière acceptable (DJA) comprise entre 0 et 2 mg/kg poids corporel/jour. L’EFSA a également pris note du fait que d’après des estimations prudentes de l’exposition des adultes et des enfants au néotame, il est très peu probable que la DJA soit dépassée aux niveaux d’utilisation proposés. |
(3) |
Le néotame est un édulcorant particulièrement intense dont la sucrosité est de 7 000 à 13 000 fois supérieure à celle du saccharose. Il peut remplacer le saccharose ou d’autres édulcorants dans une vaste gamme de produits. Le néotame peut être utilisé seul ou avec d’autres édulcorants. En outre, il peut modifier le goût des aliments et des boissons. |
(4) |
Il est nécessaire de modifier l’annexe de la directive 94/35/CE pour autoriser l’utilisation du néotame dans les mêmes applications alimentaires que les autres édulcorants intenses actuellement autorisés. Un nouveau numéro E doit être attribué au néotame, à savoir E 961. Afin de faciliter la commercialisation et l’utilisation de ce nouvel édulcorant, il est prévu que la commercialisation des produits conformes aux dispositions de la présente directive soit autorisée à compter de la date de son entrée en vigueur. |
(5) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe de la directive 94/35/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2010. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
3. La commercialisation des produits conformes aux dispositions de la présente directive est autorisée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.
(3) Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments émis à la demande de la Commission européenne en ce qui concerne l’utilisation du néotame comme édulcorant et exhausteur de goût. The EFSA Journal (2007) 581, 1-43.
(4) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe à la directive 94/35/CE, la rubrique E 961 suivante est ajoutée après la rubrique E 959:
No CE |
Nom |
Denrées alimentaires |
Doses maximales d’emploi |
«E 961 |
Néotame |
Boissons non alcoolisées |
|
Boissons aromatisées à base d’eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
20 mg/l |
||
Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
20 mg/l |
||
Desserts et produits similaires |
|
||
Desserts aromatisés à base d’eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Desserts à base de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Desserts à base d’œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
«Snacks» amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes |
18 mg/kg |
||
Confiseries |
|
||
Confiseries sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
65 mg/kg |
||
Confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
65 mg/kg |
||
Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace |
60 mg/kg |
||
Essoblaten |
60 mg/kg |
||
Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés |
200 mg/kg |
||
Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés |
65 mg/kg |
||
Chewing-gum sans sucres ajoutés |
250 mg/kg |
||
Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite |
15 mg/kg |
||
Cidre et poiré |
20 mg/l |
||
Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées |
20 mg/l |
||
Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol |
20 mg/l |
||
Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol |
20 mg/l |
||
Bière de table/Tafelbier/Table beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf “Obergäriges Einfachbier” |
20 mg/l |
||
Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH |
20 mg/l |
||
Bières brunes du type “oud bruin” |
20 mg/l |
||
Bière à valeur énergétique réduite |
1 mg/l |
||
Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
26 mg/kg |
||
Fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
32 mg/kg |
||
Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite |
32 mg/kg |
||
Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite |
32 mg/kg |
||
Conserves aigres-douces de fruits et légumes |
10 mg/kg |
||
Feinkostsalat |
12 mg/kg |
||
Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques |
10 mg/kg |
||
Potages à valeur énergétique réduite |
5 mg/l |
||
Sauces |
12 mg/kg |
||
Moutarde |
12 mg/kg |
||
Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière |
55 mg/kg |
||
Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE |
26 mg/kg |
||
Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE |
32 mg/kg |
||
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide |
20 mg/kg |
||
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide |
60 mg/kg |
||
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou d’éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher |
185 mg/kg |
||
Édulcorants de table |
quantum satis» |