EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0004

Directive 2001/4/CE du Conseil du 19 janvier 2001 modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Voir rectificatif JO L 26 du 27/01/2001, p.40)

JO L 22 du 24.1.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/4/oj

32001L0004

Directive 2001/4/CE du Conseil du 19 janvier 2001 modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Voir rectificatif JO L 26 du 27/01/2001, p.40)

Journal officiel n° L 022 du 24/01/2001 p. 0017 - 0017


Directive 2001/41/CE du Conseil

du 19 janvier 2001

modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12, paragraphe 3, point a), de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(3), ci-après dénommée "sixième directive TVA", prévoit que le Conseil décide du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2000.

(2) Si le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur dans les États membres, en combinaison avec les mécanismes du régime transitoire, assure un fonctionnement acceptable de ce régime, il convient toutefois d'éviter, au moins pendant la période de mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie de simplification et de modernisation de la législation communautaire actuellement en vigueur en matière de TVA, telle qu'exposée dans la communication de la Commission du 7 juin 2000, qu'une différence grandissante entre les taux normaux de TVA appliqués par les États membres ne conduise à des déséquilibres structurels au sein de la Communauté et à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité.

(3) Il paraît donc approprié de conserver le niveau minimal actuel de 15 % du taux normal pour une autre période suffisamment longue pour permettre la mise en oeuvre de ladite stratégie de simplification et modernisation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 12, paragraphe 3, point a), de la sixième directive TVA, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"3. a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2005, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.

Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, le Conseil décide, à l'unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2005."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Ringholm

(1) Avis rendu le 14 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 29 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/65/CE (JO L 269 du 21.10.2000 p. 44).

Top