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Document 62006CA0451

Affaire C-451/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous b) — Exonération — Opérations d'affermage et de location de biens immeubles — Location d'un droit de pêche)

JO C 22 du 26.1.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Affaire C-451/06) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous b) - Exonération - Opérations d'affermage et de location de biens immeubles - Location d'un droit de pêche)

(2008/C 22/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gabriele Walderdorff

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interprétation de l'art. 13, lettre B, sous b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de TVA — Notion de prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Location et cession à titre onéreux des droits de pêche

Dispositif

L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la concession à titre onéreux du droit de pratiquer la pêche, en vertu d'un contrat de location conclu pour une durée de dix ans, par le propriétaire du plan d'eau pour lequel ce droit a été accordé ainsi que par le titulaire du droit de pêche dans un plan d'eau relevant du domaine public, ne constitue pas un affermage ni une location de biens immeubles, dans la mesure où cette concession ne confère pas le droit d'occuper le bien immeuble concerné et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


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