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Document 62004CJ0508

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2007.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Mesures de transposition.
Affaire C-508/04.

Recueil de jurisprudence 2007 I-03787

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:274

Affaire C-508/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Mesures de transposition»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 11 janvier 2007 

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mai 2007 

Sommaire de l'arrêt

1.     Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Gestion d'un patrimoine commun

(Art. 249, al. 3, CE; directive du Conseil 92/43)

2.     Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres

(Art. 249, al. 3, CE; directive du Conseil 92/43)

3.     Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Adoption des mesures de conservation nécessaires

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 1)

4.     Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection des espèces — Dérogations

(Directive du Conseil 92/43, art. 12 à 14, 15 a) et b), et 16)

5.     Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection des espèces — Dérogations

(Directive du Conseil 92/43, art. 12 à 14, 15 a) et b), et 16)

1.     Il ressort des quatrième et onzième considérants de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que les habitats et espèces visés par celle-ci font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, de telle sorte que l'adoption de mesures de conservation incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États membres. Dans ce domaine, lorsque la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres, l'exactitude de la transposition de la directive revêt une importance particulière.

(cf. points 57-58)

2.     La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, pose des règles complexes et techniques dans le domaine du droit de l'environnement et, dès lors, les États membres sont spécialement tenus de veiller à ce que leur législation destinée à assurer sa transposition soit claire et précise.

L'argument avancé par le gouvernement d'un État membre selon lequel, en tout état de cause, une disposition de droit interne est interprétée dans un sens conforme à ladite directive lorsque des mesures de conservation sont nécessaires ne saurait être accueilli. En effet, une telle interprétation conforme des dispositions de droit interne ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l'exigence de sécurité juridique.

En outre, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution des obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la transposition d'une directive.

(cf. points 73, 78-80)

3.     Par les termes employés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le législateur communautaire a voulu imposer aux États membres l'obligation de prendre les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces visés, respectivement, aux annexes I et II de la directive, ce qui exclut toute marge d'appréciation à cet égard dans le chef des États membres et limite les éventuelles facultés réglementaires ou décisionnelles des autorités nationales aux moyens à mettre en oeuvre et aux choix techniques à opérer dans le cadre desdites mesures.

(cf. points 76, 87)

4.     Les articles 12 à 14 et 15, sous a) et b), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, forment un ensemble cohérent de normes qui imposent aux États membres d'instaurer des régimes de protection stricts des espèces animales et végétales concernées.

L'article 16 de la directive, qui définit de façon précise les critères sur la base desquels les États membres peuvent prévoir des dérogations aux interdictions énoncées auxdits articles 12 à 15, constitue une disposition d'exception au système de protection prévu par ladite directive. Par conséquent, cet article doit être interprété de manière restrictive.

(cf. points 109-110)

5.     Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, toute mesure prise au niveau national qui déroge aux interdictions prévues par la directive doit être subordonnée à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Il en résulte que des dispositions nationales qui soumettent l'octroi de dérogations aux interdictions établies par les articles 12 à 14 et 15, sous a) et b), de ladite directive non à l'ensemble des critères et conditions énoncés à l'article 16 de celle-ci, mais, de manière incomplète, à certains éléments de ceux-ci, ne sauraient constituer un régime conforme à ce dernier article.

(cf. points 111-112)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 mai 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Mesures de transposition»

Dans l’affaire C‑508/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 décembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents, assistés de Me M. Lang, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. E. Riedl et H. Dossi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, de l’article 6, paragraphes 1 à 4, ainsi que des articles 7, 11, 12, 13, 15, 16, paragraphe 1, et de l’article 22, sous b), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci‑après la «directive»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2       L’article 1er de la directive contient un certain nombre de définitions parmi lesquelles figurent les définitions suivantes:

«e)      état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.

‘L’état de conservation’ d’un habitat naturel sera considéré comme ‘favorable’ lorsque:

–       son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension

et

–       la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible

et

–       l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i);

[…]

g)      espèces d’intérêt communautaire: celles qui, sur le territoire visé à l’article 2, sont:

i)      en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire du paléarctique occidental

ou

[ii]) vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace

ou

iii)      rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie

ou

iv)      endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l’annexe II et/ou IV ou V;

h)      espèces prioritaires: les espèces visées au point g) i) et pour la conservation desquelles la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l’article 2. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*) à l’annexe II;

i)      état de conservation d’une espèce: l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2;

‘L’état de conservation’ sera considéré comme ‘favorable’, lorsque:

–       les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

et

–       l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible

et

–       il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme;

[…]

l)      zone spéciale de conservation: un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné».

3       Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive: «Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.»

4       L’article 6, paragraphe 2, de la directive dispose: «Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la [...] directive.»

5       L’article 16, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15, points a) et b):

a)      dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;

b)      pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;

c)      dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;

d)      à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

e)      pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV.»

6       L’article 22, sous b), de la directive énonce notamment que les États membres «veillent à ce que l’introduction intentionnelle dans la nature d’une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de manière à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes et, s’ils le jugent nécessaire, interdisent une telle introduction».

 Les dispositions législatives et réglementaires des différents Länder autrichiens dont la conformité avec les dispositions de la directive est contestée

 Le Land de Basse-Autriche

7       Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 95 de la loi de Basse-Autriche relative à la chasse [Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. (Niederösterreich) nº 76/74, ci-après le «Nö JagdG»], l’article 9, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 5, l’article 20, paragraphe 4, ainsi que les articles 21 et 22 de la loi de Basse-Autriche relative à la protection de la nature [Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000, LGBl. (Niederösterreich) n° 87/00, ci-après le «Nö NSchG»].

8       L’article 95 du Nö JagdG prévoit:

«1.      Toutes les méthodes de chasse non sélectives sont interdites; il est en particulier interdit:

[…]

3)      de chasser la nuit, c’est-à-dire au cours de la période commençant 90 minutes après le coucher du soleil et se terminant 90 minutes avant le lever du soleil; échappe à cette interdiction la chasse au sanglier et aux prédateurs, au grand tétras et au tétras-lyre, aux oies sauvages, aux canards sauvages et aux bécasses;

4)      d’utiliser, pour capturer ou pour tuer le gibier, des dispositifs pour éclairer les cibles, à l’exception de lampes mobiles, des sources lumineuses artificielles, telles que des appareils à rayons infrarouges, des appareils de visée électroniques, des dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit, tels que des amplificateurs de lumière résiduelle;

[…]

8)      d’utiliser, comme appâts vivants, des oiseaux aveuglés ou mutilés ainsi que des appâts anesthésiques; d’utiliser des magnétophones, des dispositifs électriques ou électroniques capables de tuer ou d’étourdir; d’utiliser des miroirs ou d’autres moyens d’éblouissement, des explosifs ou des filets non sélectifs; de gazer ou d’enfumer;

9)      de chasser le gibier à plumes à l’aide de collets, gluaux, d’hameçons, de filets ou de trappes;

10)      de chasser à partir d’aéronefs, de véhicules automobiles en mouvement ou de bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par heure.

[…]»

9       L’article 9 du Nö NSchG dispose:

«[…]

2.      […] on entend par:

[…]

6)      état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques;

7)      espèces prioritaires: les animaux et plantes sauvages pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière et qui sont indiqués par un astérisque à l’annexe II de la directive ‘habitats’;

8)      état de conservation d’une espèce: l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations;

9)      objectifs de conservation: le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels visés à l’annexe I de la directive ‘habitats’ et des espèces de faune et de flore visées à l’annexe II de ladite directive présents sur un site d’importance communautaire ainsi que des espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive ‘oiseaux’ et visées à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive qui vivent dans une zone européenne de conservation des oiseaux et de leurs habitats.

3.      Le gouvernement du Land, par voie de règlement, classe les sites visés au paragraphe 1 comme zones spéciales de conservation dénommées ‘zones européennes de conservation’. Peuvent en particulier être classées comme zone européenne de conservation les zones de protection de la nature et les zones de protection du paysage qui existent déjà.

4.      Le règlement pris en vertu du paragraphe 3 définit les limites territoriales de la zone de conservation, l’objet concrètement protégé, en particulier des types d’habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires, les objectifs de conservation ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions nécessaires pour atteindre un état de conservation favorable. Il interdit en particulier les mesures susceptibles de conduire à la destruction de la zone de conservation ou de ses composantes ou d’affecter ladite zone ou ses composantes de façon substantielle. Les dispositions de protection plus sévères de la présente loi ne sont pas affectées.

5.      Les zones européennes de conservation font, le cas échéant, l’objet de mesures appropriées d’entretien, de développement et de conservation (plan de gestion), de nature publique ou privée, correspondant aux exigences écologiques applicables aux habitats naturels de l’annexe I et aux espèces de l’annexe II de la directive ‘habitats’, ainsi qu’aux espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive ‘oiseaux’ présents dans ces zones. Ces mesures, pour autant qu’elles aient des implications pour l’aménagement du territoire, sont présentées au comité consultatif pour l’aménagement du territoire, à l’exception des mesures relatives à l’administration des zones européennes de conservation.

6.      Le gouvernement du Land surveille et documente l’état de conservation des habitats naturels et des animaux et plantes sauvages. Il tient alors particulièrement compte des types d’habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.»

10     L’article 17 du Nö NSchG prévoit:

«[…]

5)      La plantation et la promotion de végétaux non autochtones et inadaptés au lieu en cause ainsi que l’introduction et la promotion, dans des espaces non clos, d’animaux non autochtones sont soumises à autorisation par le gouvernement fédéral. L’autorisation est refusée lorsque les populations autochtones adaptées, les caractéristiques naturelles (génétiques) des espèces animales et végétales autochtones ou la beauté et les caractéristiques du paysage sont durablement affectées.»

11     L’article 20 du Nö NSchG énonce:

«[…]

4)      Le gouvernement du Land peut décider d’octroyer des dérogations […], en particulier à des fins scientifiques ou pédagogiques, lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il en résulte un danger pour la flore et la faune sauvages protégées. L’autorisation doit indiquer au moins:

1.      les espèces faisant l’objet de la dérogation,

2.      les moyens, dispositifs et méthodes de capture ou de mise à mort, et

3.      les contrôles à effectuer.»

12     L’article 21 du Nö NSchG prévoit:

«1.      Sans préjudice des règles particulières prévues par les dispositions de la présente loi ou des règlements et décisions administratives pris en application de celle-ci, des mesures liées à l’utilisation commerciale de terrains ne sont, en principe, pas affectées […]. Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas lorsque des plantes et animaux protégés ou des habitats protégés sont intentionnellement affectés, ou que des plantes et animaux menacés d’extinction […] sont affectés par lesdites mesures.

2.      Sans préjudice des règles particulières prévues par les dispositions de la présente loi ou des règlements et décisions administratives pris en application de celle-ci, des mesures liées à l’utilisation agricole ou sylvicole moderne et durable de terrains dans le cadre d’une exploitation agricole ou sylvicole ne sont en principe pas affectées […]. Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas lorsque des plantes et animaux protégés ou des habitats protégés sont intentionnellement affectés, ou que des plantes et animaux menacés d’extinction […] sont affectés par lesdites mesures.

3.      Une utilisation agricole ou sylvicole est considérée comme moderne et durable lorsque, dans une exploitation agricole ou sylvicole, les activités servent à produire ou à obtenir des produits végétaux ou animaux et sont organisées suivant des processus usuels dans une région et à un moment donnés ou en vertu d’expériences transmises, et que ladite utilisation, adaptée aux conditions naturelles, garantit durablement des performances dans un système en bon état de fonctionnement sans épuiser les bases de la production et peser indûment sur la nature et les paysages.»

13     L’article 22 du Nö NSchG dispose:

«1.      Au lieu de la sauvegarde des intérêts environnementaux par la puissance publique ou outre cette sauvegarde, le Land de Basse-Autriche est autorisé à conclure des conventions de droit privé en vue d’atteindre des objectifs de protection de la nature, en particulier en vue de la conservation, de l’entretien, de la sauvegarde et du développement de sites précieux pour la protection de la nature ou importants pour le paysage. L’objet de ce type de convention est avant tout la conservation et l’entretien, dans des conditions adéquates, d’eaux de surface stagnantes naturelles ou semi-naturelles de petite taille, de prairies humides et de sites secs et maigres ainsi que de bosquets situés en dehors de forêts et de haies précieux pour la protection de la nature. Les autres mesures d’aide incluent en particulier:

–       l’indemnisation pour des mesures de création, de conservation ou d’amélioration d’autres sites et objets précieux pour la protection de la nature;

–       la promotion d’un mode d’utilisation ou d’exploitation particulièrement conforme aux intérêts de la protection de la nature dans des sites importants du point de vue écologique ou pour le paysage;

–       l’aide en faveur de mesures destinées à améliorer d’importantes fonctions géoécologiques (par exemple, réseau de biotopes, cultures de nature extensive, adoption de modes écologiques d’exploitation agricole et sylvicole).

[…].»

 Le Land de Haute-Autriche

14     Il s’agit de l’article 15, paragraphe 2, de la loi de Haute-Autriche relative à la protection de la nature et des paysages [Öberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001, LGBl. (Oberösterreich) n° 129/2001, ci-après le «Oö NSchG»].

15     Ladite disposition prévoit:

«Les zones de protection des paysages [...], les éléments de paysages protégés [...], les zones européennes de conservation [...] ou les zones de protection de la nature [...] peuvent faire l’objet de plans d’entretien des paysages établis par le gouvernement du Land et prévoyant des mesures qui, conformément au paragraphe 1, sont nécessaires dans l’intérêt public et qui ne gênent pas de manière significative l’exploitation économique autorisée des terrains concernés. Sauf disposition contraire d’un contrat de droit privé ou d’un texte législatif, les coûts de mise en œuvre de ces plans d’entretien des paysages sont à la charge du Land, en qualité de détenteur de droits privés. Le propriétaire du terrain ne peut s’opposer à la mise en œuvre de ces mesures.»

 Le Land de Salzbourg

16     Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 3a, l’article 5, points 8 à 10, les articles 22a et 22b, l’article 29 ainsi que l’article 34 de la loi de Salzbourg relative à la protection de la nature [Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBl. (Salzburg) n° 73/1999, ci-après le «Sbg NSchG»]; l’article 104, paragraphe 4, de la loi de Salzbourg relative à la chasse [Salzburger Jagdgesetz 1993, LGBl. (Salzburg) n° 100/1993, ci-après le «Sbg JagdG»].

17     L’article 3a du Sbg NSchG prévoit:

«1.      Lors de l’application de la présente loi et des règlements adoptés sur le fondement de celle-ci, il convient de retenir comme principe de base que l’intérêt général de protection de la nature peut se voir accorder la primauté vis-à-vis de tout autre intérêt.

2.      Des mesures dont il est établi qu’elles servent directement des intérêts généraux particulièrement importants sont autorisées ou prises en considération, en sauvegardant largement les intérêts de la protection de la nature […], lorsque:

1)      dans le cas concret, les autres intérêts généraux ont la primauté sur les intérêts de la protection de la nature, et

2)      qu’il est établi qu’il n’existe aucune solution alternative appropriée à la mesure en cause qui porterait moins atteinte aux intérêts de la protection de la nature.

3.      Lorsqu’il est prévisible que des mesures envisagées au titre du paragraphe 2 affecteront de manière significative des types d’habitats naturels prioritaires […] ou des espèces prioritaires […] dans des zones européennes de conservation au sens de l’article 5, point 10, sous a) et c), peuvent seules être prises en compte aux fins de la mise en balance des intérêts des considérations relatives aux intérêts généraux suivants:

1)      la vie et la santé des personnes,

2)      la sécurité publique,

3)      des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

L’avis préalable de la Commission [...] doit être obtenu pour prendre en compte d’autres intérêts généraux lors de la mise en balance des intérêts. La décision doit tenir compte de cet avis.

4.      Lorsque, à l’issue d’une mise en balance des intérêts en application des paragraphes 2 ou 3, la primauté ne revient pas aux intérêts de la protection de la nature, l’atteinte qui résultera de manière prévisible de l’intervention doit – sauf dans les hypothèses visées au paragraphe 6 – être compensée par des mesures de substitution appropriées. La compensation est imposée par voie de décision administrative. Lorsque l’intervention concerne des habitats spéciaux et des populations d’animaux ou de plantes, la prestation de substitution consistera avant tout dans la création d’habitats de remplacement. Ces habitats de remplacement sont, autant que possible, créés à proximité immédiate du lieu de l’intervention. En cas d’impossibilité de créer des habitats de remplacement, il est imposé au demandeur, par voie de décision administrative, le versement d’une somme d’argent d’un montant correspondant approximativement au coût d’une prestation de substitution appropriée. Lorsque des habitats de remplacement ne peuvent être créés que dans une mesure insuffisante, le versement imposé portera sur une somme d’argent réduite en conséquence.

5.      Lorsque, dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, une zone européenne de conservation est concernée, le gouvernement du Land assure la continuité du réseau écologique européen ‘Natura 2000’. Les mesures adoptées à cette fin sont communiquées à la Commission [...]

6.      Il n’y a pas lieu de prescrire des prestations de substitution pour des mesures qui

1)      sont nécessaires et inévitables en raison d’une menace pour la vie ou la santé des personnes ou pour empêcher la réalisation de graves dommages à l’économie du pays, et

2)      sont sans incidence sur des zones européennes de conservation.»

18     L’article 5 du Sbg NSchG prévoit:

«Aux fins de la présente loi, on entend par:

[…]

8)      Intervention sur un site ou un objet protégés: des mesures temporaires ou permanentes qui sont susceptibles, individuellement ou en combinaison avec d’autres mesures, d’avoir, pour le site protégé ou pour l’objet ou au regard de l’objectif de protection, des conséquences non négligeables ou dont il est prévisible que la répétition ou l’accumulation auront de telles conséquences. Une intervention est également réalisée dans le cas où les mesures elles-mêmes trouvent leur source à l’extérieur du site protégé ou de l’objet de protection.

9)      Objectifs de préservation d’une zone européenne de conservation: le maintien ou le rétablissement d’un état de conservation favorable

a)      des habitats naturels indiqués à l’annexe I de la directive ‘habitats’ ou des espèces animales et végétales figurant à l’annexe II de cette directive;

b)      des espèces aviaires indiquées à l’annexe I de la directive ‘oiseaux’ et des espèces migratrices dont la venue est régulière (article 4, paragraphe 2, de cette directive) et de leurs habitats, avec une attention particulière pour les zones humides d’importance internationale.

10)      Zones européennes de conservation:

a)      zones d’importance communautaire figurant sur la liste prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive ‘habitats’;

b)      zones figurant, dans l’attente de l’établissement de la liste visée au point a), dans une liste établie conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive ‘habitats’;

c)      zones de protection des oiseaux conformes à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive ‘oiseaux’

[…]»

19     L’article 22a du Sbg NSchG énonce:

«[…]

2.      Le gouvernement du Land édicte, par voie de règlement, des dispositions de protection pour les zones européennes de conservation, lesquelles comprennent, dans tous les cas, l’objectif de protection et les obligations et interdictions nécessaires. Ledit règlement définit également les limites de la zone de conservation. L’objectif de protection indique les objectifs de conservation (article 5, point 9) de la zone de conservation concernée. […]

3.      Le règlement de zone européenne de conservation peut interdire ou imposer des mesures et autoriser certaines interventions de manière générale ou par voie d’autorisation dérogatoire accordée par le gouvernement du Land. Par des obligations, interdictions et réserves d’autorisation, il est assuré que les habitats naturels concernés ne soient pas détériorés et que les espèces animales et végétales qu’il s’agit de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation favorable, conformément à l’objectif de préservation, ne soient pas perturbées de manière significative.

4.      Avant d’accorder une autorisation dérogatoire, le gouvernement du Land examine si l’intervention est de nature à affecter de manière significative la zone européenne de conservation en ses éléments essentiels au regard des objectifs de conservation (article 5, point 9) (évaluation des incidences). L’autorisation est uniquement délivrée si aucune atteinte significative n’est prévisible.

5.      L’adoption d’un règlement en vertu des paragraphes 2 et 3 n’est pas requise lorsqu’une protection suffisante de la zone et la réalisation de son objectif de conservation sont déjà assurées par d’autres mesures. Des dispositions de protection plus sévères ne sont pas affectées.

6.      Si nécessaire, des plans d’entretien des paysages ainsi que des plans détaillés […] sont établis pour la zone européenne de conservation, en tenant compte de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive ‘oiseaux’ et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive ‘habitats’, et mis en œuvre. Le gouvernement du Land surveille régulièrement l’état de conservation des zones européennes de conservation, en accordant une importance particulière aux types d’habitats naturels prioritaires et aux espèces prioritaires.»

20     Aux termes de l’article 22b du Sbg NSchG:

«1.      Jusqu’à ce que des mesures de protection suffisantes aient été adoptées […], des opérations d’exploitation de terrains peuvent uniquement être réalisées telles qu’elles l’ont été légalement, […]

2.      L’autorisation du gouvernement du Land est nécessaire pour l’exécution de toute mesure allant au-delà de ce qui est visé au paragraphe 1, susceptible d’affecter de manière significative des habitats naturels ou des espèces animales ou végétales qu’il s’agit de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation favorable, conformément à la directive ‘oiseaux’ ou à la directive ‘habitats’.

3.      Cette autorisation doit être accordée lorsque la mesure, d’une part, n’est pas susceptible d’entraîner une détérioration des habitats relevant du paragraphe 2 ni une perturbation considérable des espèces relevant du paragraphe 2 et, d’autre part, ne va pas à l’encontre de l’objectif de conservation ou de création d’un état de conservation favorable de ces habitats ou de ces espèces.

4.      Des dispositions de protection plus sévères ne sont pas affectées.»

21     L’article 29 du Sbg NSchG prévoit:

«1.      Les plantes sauvages poussant librement dans la nature, dont la population est menacée de manière générale ou dans des zones déterminées et à la conservation desquelles il existe un intérêt général pour des raisons de protection de la nature, ainsi que les plantes qui sont nécessaires à la conservation d’un écosystème en équilibre, en particulier pour assurer le maintien de populations d’autres espèces végétales et animales, peuvent être protégées, en totalité ou en partie, par voie de règlement du gouvernement du Land. La protection peut être limitée tant dans le temps que dans l’espace.

2.      La protection des plantes en leur totalité s’étend à toutes les parties enterrées et aériennes de la plante. Elle englobe l’interdiction d’endommager celle-ci, de la détruire, de l’enlever de son site ou de soumettre le site où sont présentes des plantes de l’espèce concernée à tout traitement menaçant ou excluant sa survie ainsi que l’interdiction de posséder, de transporter, de recevoir ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, des plantes qui ont été prélevées dans la nature. L’interdiction de posséder, de transporter, de recevoir ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, s’étend également à tout produit obtenu à partir de la plante ainsi qu’à toute autre marchandise lorsqu’il ressort du document justificatif, de l’emballage, d’une étiquette ou de toute autre circonstance qu’il s’agit de parties de la plante en cause ou de produits obtenus à partir de celle-ci.»

22     L’article 34 du Sbg NSchG énonce:

«1.      Les autorités compétentes en matière de protection de la nature peuvent, sur demande, décider d’octroyer des dérogations aux interdictions prévues [notamment] à l’article 29, paragraphes 2 et 3 […]. L’autorisation ne peut alors […] être octroyée que pour des mesures visant un des objectifs suivants:

1)      la santé publique, notamment la fabrication de médicaments;

2)      la fabrication de boissons;

3)      la sécurité publique;

4)      la sécurité aérienne;

5)      la protection de plantes et d’animaux sauvages ou la préservation de leurs habitats;

6)      la recherche ou l’enseignement;

7)      le repeuplement ou le déplacement de populations;

8)      la prévention de dommages importants aux cultures et aux forêts, aux animaux de rente ou domestiques, aux zones de pêche ou aux masses d’eaux;

9)      la construction d’installations;

10)      d’autres intérêts publics majeurs.

2.      Les points 9 et 10 du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux oiseaux. Les points 2 et 9 du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux espèces végétales figurant à l’annexe IV de la directive ‘habitats’.

3.      Les autorisations prévues au paragraphe 1 ne sont octroyées que si l’objectif de la mesure en cause ne peut être atteint d’une manière satisfaisante par d’autres moyens et que les populations des espèces animales ou végétales présentes dans la zone ne sont pas détériorées par l’intervention.

4.      Les demandes d’autorisation introduites en application du paragraphe 1 doivent être motivées et donner les précisions suivantes:

[…]

6.      L’autorisation ne peut être octroyée aux personnes suivantes:

[…]

7.      L’autorisation doit contenir toutes les indications prévues au paragraphe 4 et préciser qu’elle ne remplace pas l’autorisation de droit privé que détiennent les personnes qui disposent des terrains en cause. Pour les autorisations accordées à des fins scientifiques, l’autorité doit également imposer que les pièces justificatives soient conservées en accord avec une institution scientifique reconnue.

[…]»

23     L’article 104 du Sbg JagdG prévoit:

«[…]

4.      L’autorité peut autoriser d’autres dérogations aux interdictions […] lorsque cela ne met pas en danger la population de l’espèce sauvage concernée et qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante pour atteindre l’objectif visé. Ces dérogations ne doivent être octroyées qu’aux fins suivantes:

a)      la protection d’autres animaux ou plantes sauvages et la conservation de leurs habitats naturels;

b)      la prévention de dommages graves aux cultures, au bétail, aux forêts, aux eaux poissonneuses ainsi que, dans le cas du gibier à poil, à d’autres biens;

c)      la santé publique et la sécurité publique, outre, dans le cas du gibier à poil, d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, notamment d’ordre social ou économique ou liées à des conséquences positives pour l’environnement;

d)      la recherche et l’enseignement;

e)      l’augmentation de la population de ces espèces ou leur relocalisation ainsi que l’élevage nécessaire à cet effet;

f)      la commercialisation d’un petit nombre d’animaux (ou de parties d’animaux ou de produits élaborés à partir de ces animaux) d’espèces de gibier à plumes dont la capture ou la mise à mort est autorisée [...]»

 Le Land de Tyrol

24     Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 2, les articles 5 à 9, les articles 22 à 24, et l’article 28, paragraphe 3, de la loi du Tyrol relative à la protection de la nature [Tiroler Naturschutzgesetz 1997, LGBl. (Tirol) n° 33/1997, ci-après le «Tiroler NSchG»]; l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b), l’article 3 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, du règlement du Tyrol relatif à la protection de la nature [Tiroler Naturschutzverordnung 1997, LGBl. (Tirol) n° 95/1997, ci-après la «Tiroler NSchVO»].

25     L’article 1er, paragraphe 1, du Tiroler NSchG prévoit:

«La présente loi a pour objet la conservation et l’entretien de la nature, fondement de la vie humaine, de façon que:

a)      sa diversité, ses caractéristiques et sa beauté,

b)      sa valeur récréative,

c)      sa richesse en espèces animales et végétales autochtones et en habitats naturels, ainsi que

d)      son équilibre, le plus intact et performant possible,

soient préservés et maintenus ou restaurés. La conservation et l’entretien de la nature s’étendent à toutes ses manifestations, en particulier les paysages, que ceux-ci se trouvent dans leur état originel ou qu’ils résultent de l’action humaine. L’agriculture et la sylviculture écologiques revêtent une importance particulière à cet égard. La nature ne doit pas être exploitée dans une mesure qui diminuerait sa valeur pour les générations suivantes.»

26     L’article 2, paragraphe 2, du Tiroler NSchG prévoit:

«Les mesures relevant des usages habituels de l’agriculture et de la sylviculture ne sont pas soumises à autorisation aux termes de la présente loi.

Il n’en va pas de même pour les mesures concernant les forêts alluviales, […] concernant les zones humides, […] concernant les zones de protection de la nature et les zones de protection spéciale, […]»

27     L’article 5 du Tiroler NSchG dispose:

«Sont interdits sur tout le territoire du Land:

a)      l’organisation de manifestations sportives mettant en jeu des véhicules automobiles équipés d’un moteur à combustion interne, sauf sur les terrains faisant l’objet d’une autorisation […]

b)      l’utilisation d’hélicoptères pour le transport de personnes à des fins touristiques, sauf entre des aéroports;

c)      l’utilisation de bateaux munis d’un moteur à combustion interne sur des cours d’eau naturels, sauf en exécution de projets qui font l’objet d’une autorisation conforme au droit applicable en matière de protection de la nature et dans la mesure nécessaire à ces projets;

d)      toute atteinte durable aux glaciers et à leurs bassins versants, sauf dans le cas de l’exploitation, de l’entretien et de la remise en état d’installations existantes, y compris leur modification […]»

28     L’article 22 du Tiroler NSchG prévoit:

«1.      Le gouvernement du Land classe, par voie de règlement, comme espèces végétales protégées les espèces de plantes sauvages dont la population est menacée de manière générale ou dans certaines zones et qu’il est nécessaire de conserver pour sauvegarder les intérêts de la protection de la nature tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1.

2.      Dans les règlements qu’il adopte en application du paragraphe 1, le gouvernement du Land peut interdire, dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder la population de certaines espèces végétales:

[…]»

29     L’article 23 du Tiroler NSchG énonce:

«1.      Le gouvernement du Land classe, par voie de règlement, comme espèces animales protégées les espèces d’animaux sauvages ne pouvant être chassés dont la population est menacée de manière générale ou dans certaines zones et qu’il est nécessaire de conserver pour sauvegarder les intérêts de la protection de la nature tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1.

2.      Dans les règlements qu’il adopte en application du paragraphe 1, le gouvernement du Land peut interdire, dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder la population de certaines espèces animales:

a)      de perturber, de poursuivre, de capturer, de tenir, de détenir vivants ou morts, de transporter, d’offrir à la vente, de vendre, d’acquérir ou de tuer des animaux d’espèces protégées;

b)      d’enlever de leur environnement naturel, d’endommager ou de détruire, de détenir, de transporter, d’offrir à la vente, de vendre ou d’acquérir des formes de développement d’animaux d’espèces protégées (telles que des œufs, des larves et des chrysalides);

c)      de détenir, de transporter, d’offrir à la vente, de vendre ou d’acquérir des parties d’animaux d’espèces protégées (telles que des plumes ou des peaux);

d)      d’enlever ou de détruire les sites de reproduction et les nids d’animaux d’espèces protégées;

e)      de soumettre l’habitat d’animaux d’espèces protégées […] à des traitements rendant impossible leur survie dans cet habitat.

Les interdictions édictées en vertu des dispositions sous a) à d) ci-dessus peuvent être limitées à un nombre déterminé d’animaux et de formes de développement d’animaux, à certaines formes de développement déterminées et à certaines périodes et à certaines zones; les interdictions édictées en vertu de la disposition sous e) peuvent être limitées à certaines périodes et à certaines zones.

3.      Toute personne affirmant que les animaux d’espèces protégées qu’elle transporte, détient, utilise ou offre à la vente à titre professionnel ont été obtenus par élevage au Tyrol ou ont été importés d’un autre Land ou de l’étranger doit, sur demande des autorités, en apporter la preuve.

4.      Une autorisation des autorités compétentes en matière de protection de la nature est nécessaire pour mettre en liberté dans la nature des animaux ne relevant pas des dispositions du droit de la chasse ou de la pêche et qui n’appartiennent pas à des espèces indigènes. Cette autorisation peut uniquement être accordée si aucune modification majeure de la flore et de la faune existantes ni aucune atteinte aux intérêts de la protection de la nature tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, n’est prévisible.

5.      Dans les règlements qu’il adopte en application du paragraphe 1, le gouvernement du Land peut inclure des dispositions sur la capture et le prélèvement d’animaux sauvages d’espèces protégées, y compris de leurs formes de développement, afin d’assurer que ces activités soient exercées de manière appropriée. Dans ce cadre, certaines méthodes de capture ainsi que l’utilisation de certains moyens de capture peuvent être interdites.»

30     L’article 24 du Tiroler NSchG prévoit:

«Il est interdit de perturber ou de poursuivre intentionnellement des animaux sauvages ne pouvant être chassés qui n’appartiennent pas à des espèces protégées, de les capturer sans raison justifiée ainsi que d’enlever, d’endommager ou de détruire sans raison justifiée leurs sites de reproduction, nids ou formes de développement.»

 La procédure précontentieuse

31     Après avoir analysé les divers textes législatifs et réglementaires relatifs à la transposition de la directive que la République d’Autriche avait communiqués, la Commission a adressé à cet État membre, le 13 avril 2000, une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui faisait grief de ne pas avoir transposé complètement ou correctement un certain nombre de dispositions de la directive.

32     Par lettre du 27 juillet 2000, la République d’Autriche a présenté à la Commission des observations à cet égard. Elle y annonçait notamment la prise de mesures visant à modifier un certain nombre de dispositions nationales. Elle faisait cependant valoir une argumentation divergente de celle de la Commission en ce qui concerne d’autres éléments de la transposition de la directive.

33     Par lettre du 17 octobre 2003, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle concluait que la République d’Autriche avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en n’ayant pas complètement ou correctement transposé plusieurs dispositions de celle-ci.

34     Par lettre du 23 décembre 2003, la République d’Autriche a répondu à cet avis motivé dans un sens semblable à celui de sa réponse à la lettre de mise en demeure.

35     Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 La procédure devant la Cour

36     Dans sa requête, la Commission avait formulé vingt-sept motifs de manquement à l’encontre de la partie défenderesse.

37     Dans son mémoire en défense, cette dernière a reconnu le bien-fondé de dix-sept desdits motifs, maintenant sa position pour le surplus.

38     Dans le cadre de sa réplique, la Commission a abandonné deux motifs de manquement.

39     À la suite d’une demande de communication d’éléments supplémentaires concernant les instruments juridiques nationaux faisant l’objet du recours que la Cour a formulée en vertu de l’article 54 bis du règlement de procédure, la Commission s’est également désistée de son recours en tant qu’il portait sur les motifs de manquement relatifs à l’article 6, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 7, 11 et 15 de la directive.

40     Il en résulte que le recours porte en définitive sur quatorze motifs de manquement, qui visent la transposition de l’article 1er, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, des articles 12 et 13 ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 22, sous b), de la directive.

41     La République d’Autriche ne conteste pas que le droit autrichien, dans son état à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, n’était est pas conforme aux prescriptions de la directive sur un certain nombre de points, qui sont visés par sept motifs de manquement.

 Sur le recours

 Sur les motifs de manquement non contestés

 Argumentation de la Commission

–       Violation de l’article 12 de la directive dans les Länder de Styrie et de Tyrol

42     La Commission relève que l’article 13d, paragraphe 1, de la loi de Styrie relative à la protection de la nature (Steiermärkisches Naturschutzgesetz, ci-après le «Stmk NSchG») prévoit que le gouvernement du Land de Styrie transpose l’article 12 de la directive en adoptant un règlement à cet effet. Toutefois, l’article 4 du règlement de Styrie relatif à la protection de la nature (Steiermärkische Naturschutzverordnung, ci-après le «Stmk NSchVO»), qui établit la liste des animaux bénéficiant d’une protection pendant toute l’année, ne constituerait pas une transposition complète de l’article 12 de la directive, car il ne concernerait pas toutes les espèces protégées en vertu de son annexe IV, sous a).

43     La Commission observe que, conformément à l’article 23, paragraphe l, sous a), du Tiroler NSchG, le gouvernement du Land de Tyrol doit, par règlement, déclarer espèces protégées celles mentionnées à l’annexe IV, sous a), de la directive. Or, les dispositions de la Tiroler NSchVO ne reprendraient pas toutes les espèces visées.

–       Violation de l’article 13 de la directive dans les Länder de Carinthie, de Styrie et de Tyrol

44     La Commission estime que l’annexe 1 concernant l’article 1er du règlement du Land de Carinthie relatif à la protection des espèces végétales (Kärntner Pflanzenartenschutzverordnung) n’assure pas une protection adéquate de toutes les espèces végétales énumérées à l’annexe IV, sous b), de la directive.

45     La Commission fait valoir que, conformément à l’article 13c, paragraphe l, du Stmk NSchG, le gouvernement du Land de Styrie doit adopter un règlement assurant la transposition de l’article 13 de la directive. Or, un tel règlement n’aurait pas été adopté. En outre, les articles 1er et 2 de la Stmk NSchVO, qui déterminent les espèces végétales bénéficiant d’une protection totale ou partielle, n’assureraient pas une transposition complète de la directive, étant donné qu’ils ne reprennent pas toutes les espèces protégées visées à son annexe IV, sous b).

46     La Commission observe que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous a), du Tiroler NSchG, le gouvernement du Land de Tyrol doit, par règlement, déclarer espèces végétales protégées celles énumérées à l’annexe IV, sous b), de la directive. Or, la Tiroler NSchVO n’instituerait pas un régime de protection de toutes les espèces figurant au point concerné de ladite annexe.

–       Violation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive dans les Länder de Styrie et de Tyrol

47     La Commission relève que l’article 62, paragraphe 2, de la loi de Styrie relative à la chasse (Steiermärkisches Jagdgesetz) ne tient pas compte du fait que des dispositions dérogatoires ne sont autorisées que s’il est garanti que les populations des espèces protégées sont maintenues dans un «état de conservation favorable».

48     La Commission soutient que, pour les types d’habitats naturels prioritaires, l’interdiction prévue à l’article 3 du Tiroler NSchVO ne tient pas compte de l’exigence d’un «état de conservation favorable». Cela vaudrait aussi pour les espèces végétales visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la Tiroler NSchVO et pour les espèces animales visées à l’article 6, paragraphe 2, sous e), de ce même règlement.

49     Le gouvernement autrichien indique qu’un certain nombre de mesures de transposition sont en cours d’élaboration au sein des instances compétentes de Länder concernés. Ces derniers viseraient ainsi à rendre l’ensemble des textes juridiques nationaux dont il s’agit conformes aux dispositions de la directive.

 Appréciation de la Cour

50     Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et des changements législatifs ou réglementaires intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C‑323/01, Rec. p. I‑4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

51     L’avis motivé ayant été notifié à la République d’Autriche le 17 octobre 2003, eu égard au délai fixé dans ledit avis, la date à laquelle la partie défenderesse devait avoir assuré la conformité des dispositions du droit national avec les prescriptions de la directive était le 17 décembre 2003.

52     Il ressort des indications données en ce qui concerne les motifs de manquement susvisés que le gouvernement autrichien ne conteste pas que les mesures nécessaires afin d’assurer la transposition de la directive sur l’ensemble des points concernés n’avaient pas été adoptées dans le délai imparti dans l’avis motivé.

53     Il y a donc lieu de constater que le recours est fondé en ce qui concerne les motifs de manquement relatifs à la transposition de l’article 12 de la directive dans les Länder de Styrie et de Tyrol, de l’article 13 de la directive dans les Länder de Carinthie, de Styrie et de Tyrol ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, de la directive dans les Länder de Styrie et de Tyrol.

 Sur les motifs de manquement contestés

 Violation de l’article 1er de la directive dans le Land de Salzbourg

–       Argumentation des parties

54     La Commission indique que l’article 5 du Sbg NSchG établit un ensemble de définitions qui ne transposent pas correctement celles énoncées à l’article 1er, sous e), g), i) et l), de la directive, relatives aux notions d’«état de conservation d’un habitat naturel», d’«espèces d’intérêt communautaire», d’«état de conservation d’une espèce» et de «zone spéciale de conservation».

55     La Commission ajoute que l’article 5, point 9, du Sbg NSchG renvoie, certes, aux notions de maintien et de rétablissement d’un état de conservation favorable, mais sans les définir. Par ailleurs, ni l’article 3a du Sbg NSchG, qui se limiterait à prévoir une mise en balance d’intérêts, ni les articles 22a, 22b et 29 de cette même loi, qui viseraient un certain nombre de mesures de protection complémentaires, ne constitueraient une transposition correcte de l’article 1er de la directive.

56     Le gouvernement autrichien considère que la transposition de l’article 1er de la directive dans le droit du Land de Salzbourg est conforme au droit communautaire. En effet, tous les éléments de cette disposition seraient repris dans la loi applicable, grâce au recours à la notion d’«atteinte» en combinaison avec les objectifs de conservation. Il s’agirait des notions juridiques de la directive et des dispositions nationales suivantes:

–       «état de conservation d’un habitat naturel»: article 1er, sous e), de la directive; article 5, points 8 et 9, ainsi qu’article 22a, paragraphes 3 et 4, du Sbg NSchG;

–       «espèces d’intérêt communautaire»: article 1er, sous g), de la directive; «état de conservation d’une espèce»: article 1er, sous i), de la directive; articles 3a, 22a, 22b et 29 du Sbg NSchG;

–       «zone spéciale de conservation»: article 1er, sous l), de la directive; article 5, points 9 et 10, ainsi qu’article 22a du Sbg NSchG.

–       Appréciation de la Cour

57     Il convient de rappeler à titre liminaire, ainsi qu’il ressort des quatrième et onzième considérants de la directive, que les habitats et espèces visés par celle-ci font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, de telle sorte que l’adoption de mesures de conservation incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États membres.

58     S’agissant du domaine considéré, la Cour a souligné que l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière dans un cas comme celui de l’espèce, où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres (voir arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni, C‑6/04, Rec. p. I‑9017, point 25, et du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne, C‑98/03, Rec. p. I‑53, point 59).

59     Quant aux définitions énoncées à l’article 1er de la directive, la Cour a jugé que les notions concernées doivent être transposées dans les ordres juridiques des États membres (voir arrêt du 24 juin 2003, Commission/Portugal, C‑72/02, Rec. p. I‑6597, point 17).

60     En ce qui concerne, en premier lieu, les notions définies à l’article 1er, sous e) et i), de la directive («état de conservation d’un habitat naturel» et «état de conservation d’une espèce»), il convient d’observer que, si l’expression «état de conservation favorable» est utilisée à l’article 5, point 9, du Sbg NSchG, le libellé des dispositions litigieuses du droit national n’englobe cependant pas l’ensemble des caractéristiques énoncées aux points susvisés de l’article 1er de la directive.

61     Or, une telle technique législative ne garantit pas que tous les éléments des définitions en question soient effectivement pris en compte lors de la mise en œuvre de la directive, alors que ces éléments sont déterminants en ce qui concerne le sens et la portée de la protection des habitats et des espèces visés.

62     Par conséquent, l’article 5, points 8 et 9, ainsi que les articles 3a, 22a, 22b et 29 du Sbg NSchG ne peuvent être considérés comme constituant une transposition législative suffisante de l’article 1er, sous e) et i), de la directive.

63     En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’article 1er, sous g), de la directive, il importe de constater que cette disposition comporte également un grand nombre de paramètres qui visent à définir la notion d’«espèce d’intérêt communautaire».

64     En revanche, les articles 3a, 22a, 22b et 29 du Sbg NSchG portent uniquement sur une mise en balance d’intérêts, des mesures réglementaires complémentaires relatives aux zones européennes de conservation, des modalités d’octroi d’autorisations dérogatoires aux interdictions prévues par la loi ainsi que sur la protection particulière des plantes sauvages. La notion d’espèce d’intérêt communautaire n’y est pas mentionnée.

65     Lesdites dispositions ne sauraient dès lors être considérées comme transposant l’article 1er, sous g), de la directive.

66     En ce qui concerne, en troisième lieu, l’article 1er, sous l), de la directive, il convient d’observer que l’article 5, point 10, du Sbg NSchG, qui doit être lu en combinaison avec le point 9 dudit article, lequel énonce comme objectif le maintien et le rétablissement d’un état de conservation favorable, emploie les termes «zone européenne de conservation» au lieu de l’expression «zone spéciale de conservation». Les zones y visées sont, entre autres, les sites qui ont été inscrits par la Commission sur la liste des sites d’importance communautaire, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, ainsi que les sites dont le Land de Salzbourg a proposé l’inscription sur cette liste, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

67     Il importe d’ajouter que l’article 22a, paragraphes 2 à 4, du Sbg NSchG désigne avec précision les mesures à prendre en vue de la réalisation des objectifs de protection relatifs aux «zones européennes de conservation».

68     Il découle de ce qui précède que l’article 5, points 9 et 10, ainsi que l’article 22a du Sbg NSchG dégagent, avec une exactitude juridique suffisante, une définition des sites qui sont compris dans la notion de «zone spéciale de conservation» au sens de l’article 1er, sous l), de la directive.

69     Partant, cette dernière disposition a été transposée correctement dans le Land de Salzbourg.

70     Il s’ensuit que le présent grief de la Commission n’est fondé qu’au regard de la non-transposition de l’article 1er, sous e), g) et i), de la directive.

 Violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive dans le Land de Basse-Autriche

–       Argumentation des parties

71     La Commission expose que l’article 9, paragraphe 5, du Nö NSchG se limite à prévoir une obligation de prendre, «le cas échéant», des mesures appropriées d’entretien, de développement et de conservation. Or, il découlerait de l’article 6, paragraphe 1, de la directive que les «mesures de conservation nécessaires» doivent être arrêtées dans tous les cas de figure, et non «le cas échéant». En effet, dans cette dernière disposition, les termes «le cas échéant» ne concerneraient que les plans de gestion et ne sauraient être compris comme une restriction générale à l’obligation d’arrêter les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles nécessaires.

72     Le gouvernement autrichien soutient que l’obligation édictée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive n’est pas d’arrêter, dans tous les cas de figure, des mesures de conservation, mais seulement les mesures de conservation «nécessaires». En toute hypothèse, lorsque de telles mesures s’imposeraient au-delà des obligations et interdictions à arrêter en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du Nö NSchG, elles seraient effectivement prises par les autorités compétentes du Land en vue de parvenir à un état de conservation favorable.

–       Appréciation de la Cour

73     Il y a lieu de rappeler d’abord que la directive pose des règles complexes et techniques dans le domaine du droit de l’environnement et que, dès lors, les États membres sont spécialement tenus de veiller à ce que leur législation destinée à assurer la transposition de cette directive soit claire et précise (voir arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 26).

74     Quant au grief formulé par la Commission, il convient de relever que tant l’article 6, paragraphe 1, de la directive que l’article 9, paragraphe 5, du Nö NSchG utilisent les termes «le cas échéant». Toutefois, dans la disposition de droit interne, lesdits termes se réfèrent de manière générale à toutes les mesures de conservation, ce qui signifie que, d’après cette disposition, la mise en œuvre de telles mesures n’est pas obligatoire.

75     En revanche, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, ces mêmes termes ne se rapportent qu’à des cas de figure particuliers, à savoir certains moyens ou choix techniques de conservation qui sont définis comme des «plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement».

76     Ainsi, la directive impose l’adoption de mesures de conservation nécessaires, ce qui exclut toute marge d’appréciation à cet égard dans le chef des États membres et limite les éventuelles facultés réglementaires ou décisionnelles des autorités nationales aux moyens à mettre en œuvre et aux choix techniques à opérer dans le cadre desdites mesures.

77     Il en résulte que l’article 9, paragraphe 5, du Nö NSchG ne saurait être considéré comme transposant de façon suffisante l’obligation de prendre, dans tous les cas, les mesures de conservation nécessaires pour les zones spéciales de conservation.

78     À cet égard, l’argument avancé par le gouvernement autrichien selon lequel, en tout état de cause, cette disposition de droit interne est interprétée dans un sens conforme à la directive lorsque des mesures de conservation sont nécessaires ne saurait être accueilli.

79     En effet, une telle interprétation conforme des dispositions de droit interne ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 1996, Commission/Grèce, C‑236/95, Rec. p. I‑4459, point 13, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C‑144/99, Rec. p. I‑3541, point 21).

80     En outre, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution des obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la transposition d’une directive (voir arrêts du 13 mars 1997, Commission/France, C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 14; du 7 mars 2002, Commission/Italie, C‑145/99, Rec. p. I‑2235, point 30, et du 10 mars 2005, Commission/Royaume-Uni, C‑33/03, Rec. p. I‑1865, point 25).

81     Il y a, dès lors, lieu de constater que la législation du Land de Basse-Autriche ne se trouve pas en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

82     Le recours est donc fondé sur ce point.

 Violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive dans le Land de Haute-Autriche

–       Argumentation des parties

83     La Commission indique que l’article 15, paragraphe 2, du Oö NSchG prévoit la possibilité d’établir des plans d’entretien des paysages. Une telle faculté ne serait cependant pas suffisante eu égard à l’obligation énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

84     La Commission relève en outre que, conformément à cette même disposition, pour les zones protégées, le gouvernement du Land peut établir des plans d’entretien des paysages comportant des mesures qui sont «nécessaires dans l’intérêt public et qui ne gênent pas de manière significative l’exploitation économique autorisée des terrains concernés». Or, la proposition subordonnée concernant l’«exploitation économique» serait conçue comme une restriction à l’obligation d’établir des plans d’entretien des paysages.

85     Le gouvernement autrichien fait valoir que l’article 6, paragraphe 1, de la directive confère aux États membres la faculté de déterminer la nature des mesures de protection à prendre.

86     Ce gouvernement allègue également que l’article 15, paragraphe 2, du Oö NSchG est conforme à la directive, étant donné que la notion d’«exploitation économique» ne saurait être comprise que comme une exploitation respectant les règles de protection applicables aux zones protégées. Une exploitation contraire aux objectifs de protection prescrits à l’article 6, paragraphe 1, de la directive ne pourrait donc être autorisée par les instances réglementaires ou administratives compétentes.

–       Appréciation de la Cour

87     Il convient de rappeler à titre liminaire que, par les termes employés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, le législateur communautaire a voulu imposer aux États membres l’obligation de prendre les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels et des espèces visés, respectivement, aux annexes I et II de la directive.

88     Force est toutefois de constater que l’article 15, paragraphe 2, du Oö NSchG, selon lequel les «zones européennes de protection» et les «zones de protection de la nature» «peuvent» faire l’objet de plans d’entretien des paysages, confère une marge d’appréciation au gouvernement du Land sur le point de savoir si la prise de «mesures de conservation nécessaires» s’impose.

89     Or, ainsi qu’il a été exposé au point 76 du présent arrêt, une telle analyse ne relève pas d’une compétence facultative des États membres. De ce seul fait, l’article 15, paragraphe 2, du Oö NSchG ne constitue pas une transposition correcte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

90     Il importe d’ajouter que ledit article 15, paragraphe 2, ne précise pas la portée de la notion d’«exploitation économique autorisée» et qu’il est concevable que des interventions de cette nature puissent faire obstacle à la prise de mesures de conservation nécessaires. Cette disposition est donc, aussi à cet égard, incompatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

91     Il résulte de ce qui précède que la législation du Land de Haute-Autriche n’est pas conforme à ladite disposition de la directive.

92     Le recours de la Commission est, dès lors, fondé sur ce point.

 Violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive dans le Land de Tyrol

–       Argumentation des parties

93     La Commission fait valoir que ni les articles 1er et 2, ni les articles 5 ou 14 du Tiroler NSchG ne permettent de considérer que l’article 6, paragraphe 2, de la directive a été transposé de manière conforme au droit communautaire. Les articles 22, 23 et 24 du Tiroler NSchG porteraient sur la protection d’espèces végétales, d’espèces animales ou d’oiseaux ainsi que sur les mesures relatives aux espèces non protégées, mais n’énonceraient pas une interdiction de détérioration des zones spéciales de conservation.

94     Le gouvernement autrichien fait valoir que l’obligation énoncée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive est prise en considération par les dispositions du Tiroler NSchG susmentionnées.

95     En effet, s’il admet que lesdites dispositions ne comportent pas une interdiction spécifique de détérioration des zones spéciales de conservation, ce gouvernement estime cependant que la transposition de ladite obligation ne requiert pas nécessairement de reprendre littéralement le texte de l’article 6, paragraphe 2, de la directive. L’autorité législative du Land aurait veillé à tenir dûment compte de cette exigence de protection, de sorte qu’il serait garanti que les habitats naturels et les habitats d’espèces ne soient pas détériorés, et que les espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées ne soient pas perturbées.

96     Ledit gouvernement ajoute que, en tout état de cause, les modifications législatives apportées par l’article 14 du Tiroler NSchG ont rendu ladite loi conforme à la directive.

–       Appréciation de la Cour

97     Il convient d’observer d’abord que l’article 14 du Tiroler NSchG n’a été introduit qu’après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Cette modification législative est dès lors sans pertinence aux fins de l’appréciation du présent motif de manquement, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 50 du présent arrêt.

98     S’agissant de la première obligation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive, imposant aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, eu égard à l’argumentation développée par le gouvernement autrichien en ce qui concerne les modalités de transposition de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, il importe de souligner que le droit du Land de Tyrol tel qu’en vigueur au terme du délai fixé dans l’avis motivé ne comportait pas de disposition revêtue de la précision juridique nécessaire imposant aux autorités compétentes d’éviter la détérioration desdits habitats (voir, en ce sens, arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 37).

99     Dans ces conditions, l’argumentation selon laquelle le contexte juridique général résultant de la législation en vigueur dans le Land de Tyrol satisfait aux exigences susvisées ne saurait être accueillie.

100   Quant à la seconde obligation résultant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, imposant aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter des perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones spéciales de conservation ont été désignées, il convient de constater que les articles 22 à 24 du Tiroler NSchG ne transposent pas davantage cette obligation, étant donné qu’ils concernent non pas les espèces dont la conservation nécessite la désignation desdites zones, c’est-à-dire les espèces visées à l’annexe II de la directive, mais les espèces visées à l’annexe IV, sous a), de cette dernière, dont la protection relève de l’article 12 de la directive.

101   Or, la protection des espèces pour lesquelles les zones spéciales de conservation ont été désignées doit être assurée de manière complète (voir arrêt du 13 février 2003, Commission/Luxembourg, C‑75/01, Rec. p. I‑1585, point 43).

102   Par conséquent, la législation du Land de Tyrol n’est pas en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la directive.

103   Le recours de la Commission est, dès lors, fondé sur ce point.

 Violation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive dans les Länder de Basse‑Autriche et de Salzbourg

–       Grief relatif à la législation du Land de Basse-Autriche

Argumentation des parties

104   La Commission soutient que les articles 20, 21 et 22 du Nö NSchG ne font pas référence au critère du «maintien dans un état de conservation favorable» et que les conditions et critères à remplir pour pouvoir déroger au régime de protection prévu par la directive ne sont pas énumérés de façon exhaustive, contrairement à ce que prescrit l’article 16, paragraphe 1, de celle-ci.

105   La Commission ajoute que les interdictions énoncées à l’article 95 du Nö JagdG concernent uniquement les espèces animales vivant à l’état sauvage, et donc qu’elles ne s’appliquent pas à d’autres espèces.

106   Le gouvernement autrichien estime que, du fait de la technique législative choisie, la protection exigée par la directive est assurée par l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG. En effet, les autorités compétentes devraient, d’une part, agir de manière conforme à la directive et, d’autre part, respecter les interdictions énoncées dans la législation sur la chasse. Dans la pratique, les autorisations dérogatoires ne seraient accordées que de manière très restrictive, c’est-à-dire seulement lorsque aucune mise en danger significative des espèces protégées de plantes et d’animaux sauvages n’est à craindre.

107   Ce gouvernement soutient également que la même disposition assure le respect du principe de sécurité juridique, puisqu’elle imposerait aux autorités compétentes de déterminer explicitement les moyens, installations et méthodes de capture ou de mise à mort autorisés.

108   Ledit gouvernement explique enfin que les dérogations prévues à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du Nö NSchG ne pourraient jamais s’appliquer en cas de préjudice intentionnel à des plantes, à des animaux ou à des habitats protégés.

Appréciation de la Cour

109   Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les articles 12 à 14 et 15, sous a) et b), de la directive forment un ensemble cohérent de normes qui imposent aux États membres d’instaurer des régimes de protection stricts des espèces animales et végétales concernées (voir, en ce sens, arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 112).

110   Il convient d’observer également que l’article 16 de la directive, qui définit de façon précise les critères sur la base desquels les États membres peuvent prévoir des dérogations aux interdictions énoncées aux articles 12 à 15 de celle-ci, constitue une disposition d’exception au système de protection prévu par la directive. Par conséquent, cet article doit être interprété de manière restrictive (voir arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 111).

111   Il importe d’ajouter à cet égard que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive, toute mesure prise au niveau national qui déroge aux interdictions prévues par la directive doit être subordonnée à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.

112   Il en résulte que des dispositions nationales qui soumettent l’octroi de dérogations aux interdictions établies par les articles 12 à 14 et 15, sous a) et b), de la directive non à l’ensemble des critères et conditions énoncés à l’article 16 de celle-ci, mais, de manière incomplète, à certains éléments de ceux-ci, ne sauraient constituer un régime conforme à ce dernier article.

113   En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 80 du présent arrêt, une pratique administrative conforme aux dispositions d’une directive ne suffit pas à assurer une transposition correcte du droit communautaire.

114   S’agissant, d’abord, de l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG, il convient de relever, en premier lieu, que, s’il prévoit que des dérogations peuvent être octroyées lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour la flore et la faune sauvages, il n’exclut pas pour autant de telles dérogations pour le cas où les populations des espèces concernées ne se trouvent pas dans un état de conservation favorable.

115   Or, l’article 16, paragraphe 1, de la directive fait de l’état de conservation favorable desdites populations dans leur aire de répartition naturelle une condition nécessaire et préalable à l’octroi des dérogations qu’il prévoit.

116   Dans ces conditions, l’ambiguïté qui caractérise le libellé de l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG est incompatible avec l’exigence d’une transposition précise et claire de l’article 16, paragraphe 1, de la directive (voir, par analogie, arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce, C‑365/93, Rec. p. I‑499, point 9).

117   En deuxième lieu, en ce qui concerne les motifs de dérogation, il importe de constater que l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG mentionne à titre d’exemple des dérogations à des fins scientifiques ou pédagogiques.

118   Or, s’il est vrai que de telles dérogations sont susceptibles d’être rattachées à l’article 16, paragraphe 1, sous d), de la directive, la formulation de la disposition concernée du droit national n’exclut toutefois pas que des dérogations puissent être autorisées pour d’autres motifs que ceux qui sont pourtant énumérés de manière exhaustive à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive.

119   En troisième lieu, il convient de relever que l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG ne reprend pas non plus les conditions de dérogation figurant à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive, à savoir l’exigence que toute mesure dérogatoire soit assortie de conditions strictement contrôlées et revête un caractère sélectif et limité.

120   S’agissant, ensuite, de l’article 21 du Nö NSchG, il suffit de rappeler que l’article 16, paragraphe 1, de la directive ne prévoit pas de motif de dérogation en faveur d’une exploitation commerciale de nature agricole ou sylvicole.

121   Enfin, en ce qui concerne l’argumentation du gouvernement autrichien tirée des dispositions de la législation sur la chasse, il y a lieu d’observer que l’application de l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG est susceptible d’enfreindre les articles 12 à 15 de la directive en dehors du domaine de la chasse. En outre, même si les autorités compétentes respectent les dispositions nationales de protection de la nature relatives à l’exercice de la chasse, un tel régime n’est pas susceptible d’établir un cadre juridique conforme à la disposition communautaire qui énumère de façon exhaustive les motifs de dérogation admis. En effet, l’article 95 du Nö JagdG ne contient pas une telle liste de motifs, mais se limite à interdire un certain nombre de méthodes de chasse pour certaines espèces animales.

122   Il résulte des considérations qui précèdent que la législation du Land de Basse‑Autriche n’est pas conforme à l’article 16, paragraphe 1, de la directive.

123   Le recours de la Commission est donc fondé sur ce point.

–       Grief relatif à la législation du Land de Salzbourg

Argumentation des parties

124   La Commission relève que l’article 34 du Sbg NSchG et l’article 104, paragraphe 4, du Sbg JagdG ne reprennent pas le critère du «maintien dans un état de conservation favorable» énoncé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive. En outre, les motifs de dérogation prévus à l’article 34, paragraphe 1, points 2 et 9, du Sbg NSchG concernant la production de boissons et la construction d’installations ne sauraient être rattachés à aucun des motifs figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive.

125   Le gouvernement autrichien soutient que, dans la mesure où l’article 16, paragraphe 1, de la directive prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prévues par la directive, il serait contraire à la logique du système de protection ainsi établi d’édicter une obligation de rétablir un état de conservation favorable dans le cadre d’une disposition relative à l’octroi d’autorisations dérogatoires. Par ailleurs, l’article 34, paragraphe 3, du Sbg NSchG serait plus strict que l’article 16, paragraphe 1, de la directive, dans la mesure où toute mesure dérogatoire doit éviter des détériorations en ce qui concerne les populations d’espèces végétales ou animales qui sont présentes dans la zone concernée.

Appréciation de la Cour

126   Il convient d’observer que les termes «maintien dans un état de conservation favorable» figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive se rapportent à une situation qui est définie à l’article 1er, sous i), de celle-ci et qui comporte, d’une part, des éléments généraux mentionnés au premier alinéa dudit point et, d’autre part, un certain nombre de critères de nature cumulative. Ainsi qu’il résulte du point 59 du présent arrêt, il incombe aux États membres de transposer ces notions dans leur droit interne avec une précision juridique suffisante.

127   En revanche, l’article 104, paragraphe 4, du Sbg JagdG prévoit que des autorisations dérogatoires peuvent être octroyées «lorsque cela ne met pas en danger la population de l’espèce sauvage concernée». Cette disposition s’écarte du régime de protection prévu par la directive, étant donné qu’elle permet des dérogations aux interdictions de principe sans les subordonner à un impératif de maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable.

128   S’agissant de l’article 34, paragraphe 1, du Sbg NSchG, les justifications tirées, respectivement, de la fabrication de boissons et de la construction d’installations ne relèvent d’aucun des motifs identifiés de manière exhaustive à l’article 16, paragraphe 1, de la directive.

129   Le manquement allégué doit donc être considéré comme établi.

 Violation de l’article 22, sous b), de la directive dans le Land de Basse-Autriche

–       Argumentation des parties

130   La Commission observe que l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG fait dépendre l’octroi d’une autorisation d’introduction d’espèces non indigènes d’un critère non prévu par la directive, à savoir qu’un éventuel préjudice ne soit pas «durable». Par ailleurs, cette disposition n’interdirait pas toutes les atteintes aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages indigènes dues à l’introduction intentionnelle d’espèces non indigènes.

131   Le gouvernement autrichien estime que, dans le cadre d’une interprétation de l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG conforme à la directive, l’autorisation d’introduire dans la nature une espèce non indigène ou non adaptée aux conditions locales sera toujours refusée si une telle intervention porte préjudice à la faune et à la flore indigènes.

–       Appréciation de la Cour

132   Il convient de constater que l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG permet l’introduction intentionnelle d’espèces animales ou végétales non indigènes à condition que les habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages indigènes ne soient pas durablement affectés.

133   Or, un tel régime ne constitue pas une transposition correcte du système de protection édicté par la directive. Ce système exige en effet que toute mesure dérogatoire respecte les conditions fixées à l’article 22, sous b), de la directive, notamment celle selon laquelle une autorisation ne saurait être accordée que pour autant qu’aucun préjudice ne soit porté aux habitats naturels.

134   Il y a lieu de relever à cet égard que l’expression «aucun préjudice» constitue une exigence de protection dépourvue d’ambiguïté qui va au-delà de celle énoncée à l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG.

135   Le manquement allégué doit, dès lors, être considéré comme établi.

136   Il résulte des considérations qui précèdent que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er , de l’article 6, paragraphes 1 et 2, des articles 12 et 13 ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 22, sous b), de la directive.

 Sur les dépens

137   En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et celle-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens qui font encore l’objet du litige, il y a lieu de la condamner aux dépens.

138   En ce qui concerne les motifs de manquement énoncés dans la requête introductive d’instance qui ont fait l’objet d’un désistement de la part de la Commission à un stade ultérieur de la procédure, il convient de constater que l’abandon des griefs concernés est intervenu par suite des modifications des instruments juridiques nationaux en cause. Ce désistement est, dès lors, imputable à la partie défenderesse, étant donné que ce n’est qu’avec retard que les dispositions du droit interne ont été adaptées aux exigences du droit communautaire. En application de l’article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, il y a par conséquent lieu de condamner la République d’Autriche à l’intégralité des dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      La République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er , sous e), g) et i), de l’article 6, paragraphes 1 et 2, des articles 12 et 13 ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 22, sous b), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République d’Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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