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Document 62022CN0687

Affaire C-687/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial d’Alicante (Espagne) le 7 novembre 2022 — Julieta, Rogelio/Agencia Estatal de la Administración Tributaria

JO C 112 du 27.3.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial d’Alicante (Espagne) le 7 novembre 2022 — Julieta, Rogelio/Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(Affaire C-687/22)

(2023/C 112/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial d’Alicante (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Julieta, Rogelio

Partie défenderesse: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Questions préjudicielles

i)

Est-il possible d’appliquer le principe d’interprétation conforme à l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 (1), dès lors que les faits (comme c’est le cas en l’espèce, eu égard à la date de la demande de remise de dettes) se sont produits dans le laps de temps s’écoulant entre l’entrée en vigueur de la directive et la date limite de transposition de celle-ci, et que la législation nationale applicable [le Texto refundido de la Ley Concursal (texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité, le «TRLC») (dans sa rédaction issue du décret législatif royal 1/20)] n’est pas celle qui transpose la directive (la loi 16/22)?

ii)

Une réglementation nationale, telle que la réglementation espagnole, dans les termes prévus par le TRLC (dans sa rédaction issue du décret législatif royal 1/20) qui ne fournit aucune justification concernant l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes, est-elle compatible avec l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 et avec les principes de cette dernière qui ont inspiré la remise de dettes? Dès lors qu’elle exclut les créances publiques de la remise de dettes sans que cela soit dûment justifié, cette réglementation compromet-elle la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive ou lui porte-t-elle atteinte?

iii)

L’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 contient-il une liste exhaustive et close des classes de créances pouvant être exclues de la remise de dettes ou, au contraire, cette liste fournit-elle uniquement des exemples et le législateur national a-t-il la liberté absolue d’établir, comme il le juge approprié, les classes de créances susceptibles d’être exclues de la remise de dettes, pour autant qu’elles soient dûment justifiées au regard de son droit national?


(1)  Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18).


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