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Document 62021CA0688

Affaire C-688/21, Confédération paysanne e.a. (Mutagenèse aléatoire in vitro): Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Confédération paysanne e.a. / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (Renvoi préjudiciel – Environnement – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés – Directive 2001/18/CE – Article 3, paragraphe 1 – Annexe I B, point 1 – Champ d’application – Exemptions – Techniques/méthodes de modification génétique traditionnellement utilisées et dont la sécurité est avérée depuis longtemps – Mutagenèse aléatoire in vitro)

JO C 112 du 27.3.2023, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Confédération paysanne e.a. / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Affaire C-688/21 (1), Confédération paysanne e.a. (Mutagenèse aléatoire in vitro))

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés - Directive 2001/18/CE - Article 3, paragraphe 1 - Annexe I B, point 1 - Champ d’application - Exemptions - Techniques/méthodes de modification génétique traditionnellement utilisées et dont la sécurité est avérée depuis longtemps - Mutagenèse aléatoire in vitro)

(2023/C 112/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

En présence de: Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

les organismes obtenus par l’application d’une technique/méthode de mutagenèse qui est fondée sur les mêmes modalités de modification, par l’agent mutagène, du matériel génétique de l’organisme concerné qu’une technique/méthode de mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, mais qui se distingue de cette seconde technique/méthode de mutagenèse par d’autres caractéristiques sont, en principe, exclus de l’exemption prévue à cette disposition, pour autant qu’il soit établi que ces caractéristiques sont susceptibles d’entraîner des modifications du matériel génétique de cet organisme différentes, par leur nature ou par le rythme auquel elles se produisent, de celles qui résultent de l’application de ladite seconde technique/méthode de mutagenèse. Toutefois, les effets inhérents aux cultures in vitro ne justifient pas, en tant que tels, que soient exclus de cette exemption les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse qui a été traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps au regard de ces applications.


(1)  JO C 37 du 21.01.2022


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