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Document 62013CJ0066

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2014.
Green Network SpA contre Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.
Renvoi préjudiciel – Régime national de soutien à la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables – Obligation pour les producteurs et importateurs d’électricité d’introduire dans le réseau national une certaine quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou, à défaut, d’acheter des ‘certificats verts’ auprès de l’autorité compétente – Preuve de cette introduction requérant la présentation de certificats attestant l’origine verte de l’électricité produite ou importée – Acceptation de certificats émis dans un État tiers subordonnée à la conclusion d’un accord bilatéral entre cet État tiers et l’État membre concerné ou à un accord entre le gestionnaire de réseau national de cet État membre et une autorité analogue dudit État tiers – Directive 2001/77/CE – Compétence externe de la Communauté – Coopération loyale.
Affaire C-66/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2399

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Régime national de soutien à la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les producteurs et importateurs d’électricité d’introduire dans le réseau national une certaine quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou, à défaut, d’acheter des ‘certificats verts’ auprès de l’autorité compétente — Preuve de cette introduction requérant la présentation de certificats attestant l’origine verte de l’électricité produite ou importée — Acceptation de certificats émis dans un État tiers subordonnée à la conclusion d’un accord bilatéral entre cet État tiers et l’État membre concerné ou à un accord entre le gestionnaire de réseau national de cet État membre et une autorité analogue dudit État tiers — Directive 2001/77/CE — Compétence externe de la Communauté — Coopération loyale»

Dans l’affaire C‑66/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 16 octobre 2012, parvenue à la Cour le 8 février 2013, dans la procédure

Green Network SpA

contre

Autorità per l’energia elettrica e il gas,

en présence de:

Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Green Network SpA, par Me V. Cerulli Irelli, avvocato,

pour Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, par Mes G. Roberti, I. Perego et M. Serpone, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann, M. E. White, Mme L. Pignataro-Nolin et M. A. Aresu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 2, TFUE et 216 TFUE, lus en combinaison avec l’article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283, p. 33), et l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 22 juillet 1972 (JO L 300, p. 188), tel qu’adapté par la décision no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse, du 25 octobre 2000 (JO 2001, L 51, p. 1, ci-après l’«accord de libre-échange»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Green Network SpA (ci-après «Green Network») à l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG») au sujet d’une amende administrative infligée par cette dernière à Green Network en raison du refus de celle-ci d’acheter des certificats verts en proportion de quantités d’électricité en provenance de Suisse que cette société a importées en Italie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord de libre-échange

3

L’accord de libre-échange a été conclu par la Communauté économique européenne sur le fondement de l’article 113 du traité CEE relatif à la politique commerciale commune, devenu article 113 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 133 CE. Les dispositions de ce dernier article figurent désormais à l’article 207 TFUE. Aux termes de son article 1er, ledit accord vise notamment à promouvoir, par l’expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et la Confédération suisse, à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence, et à contribuer ainsi, par l’élimination d’obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial.

La directive 2001/77

4

La directive 2001/77 a été abrogée, à compter du 1er janvier 2012, par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16). Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, la directive 2001/77 est la directive applicable ratione temporis.

5

Aux termes des considérants 1 à 3, 10, 11 et 14 à 16 de la directive 2001/77:

«(1)

Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’électricité.

(2)

La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté [...] pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. [...]

(3)

L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.

[...]

(10)

En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l’acquisition d’une garantie d’origine auprès d’autres États membres ou l’achat correspondant d’électricité constitue une contribution au respect d’un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l’électricité produite à partir de sources d’énergie non renouvelables et l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d’origine n’entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d’origine.

(11)

Il importe de bien distinguer les garanties d’origine des certificats verts échangeables.

[...]

(14)

Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs.

(15)

Il est prématuré d’arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l’expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté.

(16)

Après une période transitoire suffisante, il est toutefois nécessaire d’adapter les régimes de soutien aux principes du marché intérieur de l’électricité en expansion. Il convient, par conséquent, que la Commission [européenne] suive l’évolution de la situation et présente un rapport sur l’expérience acquise dans l’application des régimes nationaux. À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission devrait formuler, le cas échéant, une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. [...]»

6

L’article 1er de la directive 2001/77 disposait:

«La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière.»

7

L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», énonçait:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘sources d’énergie renouvelables’: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

[...]

c)

‘électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables’: l’électricité produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d’énergie classiques, y compris l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à l’exclusion de l’électricité produite à partir de ces systèmes;

d)

‘consommation d’électricité’: la production nationale d’électricité, y compris l’autoproduction, plus les importations, moins les exportations (consommation intérieure brute d’électricité).

[...]»

8

L’article 3 de ladite directive prévoyait:

«1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. [...]

2.   Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d’électricité. [...] Pour fixer ces objectifs jusqu’en 2010, les États membres:

prennent en compte les valeurs de référence figurant à l’annexe,

[...]

4.   Sur la base des rapports des États membres visés aux paragraphes 2 et 3, la Commission évalue dans quelle mesure:

les États membres ont progressé dans la réalisation de leurs objectifs indicatifs nationaux,

les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l’objectif indicatif global de 12 % de la consommation intérieure brute d’énergie en 2010 et en particulier avec la part indicative de 22,1 % d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’électricité de la Communauté en 2010.

[...]»

9

Sous l’intitulé «Régimes de soutien», l’article 4 de la même directive était rédigé dans les termes suivants:

«1.   Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [CE], la Commission évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base d’une réglementation édictée par les autorités publiques, d’aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité.

2.   La Commission présente, au plus tard le 27 octobre 2005, un rapport bien documenté sur l’expérience acquise concernant l’application et la coexistence des différents mécanismes visés au paragraphe 1. Ce rapport évalue le succès, y compris le rapport coût-efficacité, des régimes d’aide visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la promotion de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, dans le respect des objectifs indicatifs nationaux visés à l’article 3, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Tout cadre proposé devrait:

a)

contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux;

b)

être compatible avec les principes du marché intérieur de l’électricité;

c)

tenir compte des caractéristiques des différentes sources d’énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies, et des différences géographiques;

d)

permettre une réelle promotion de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et être à la fois simple et le plus efficace possible, notamment en termes de coût;

e)

prévoir des périodes transitoires suffisantes pour les régimes d’aide nationaux d’une durée d’au moins sept ans et conserver la confiance des investisseurs.»

10

L’article 5 de la directive 2001/77 disposait, sous le titre «Garantie d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables»:

«1.   Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils veillent à ce que des garanties d’origine soient délivrées à cet effet en réponse à une demande.

2.   Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser la délivrance des garanties d’origine.

3.   Les garanties d’origine:

mentionnent la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, spécifient les dates et lieux de production et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent la capacité,

ont pour but de permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’ils vendent est produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

4.   Les garanties d’origine délivrées conformément au paragraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garanties d’origine comme une telle preuve, notamment pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En cas de refus de reconnaissance d’une garantie d’origine, la Commission peut obliger la partie qui refuse à reconnaître une garantie d’origine, compte tenu notamment des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels la reconnaissance est fondée.

5.   Les États membres ou les organismes compétents mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que la garantie d’origine soit à la fois précise et fiable et, dans le rapport visé à l’article 3, paragraphe 3, décrivent les mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

6.   Après avoir consulté les États membres, la Commission examine, dans le rapport visé à l’article 8, la forme et les modalités que les États membres pourraient appliquer pour garantir que l’électricité est produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si nécessaire, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil d’adopter des règles communes à cet égard.»

11

Ainsi qu’il ressort de son premier alinéa, l’annexe de la directive 2001/77 fournit des valeurs de référence pour la fixation des objectifs indicatifs nationaux concernant l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive. Il ressort du tableau figurant à cette annexe et des explications afférentes à celui-ci que lesdites valeurs de référence tiennent, pour chaque État membre, d’une part, dans la «production intérieure» d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en 1997 et, d’autre part, dans la part, en pourcentage, respectivement pour les années 1997 et 2010, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’électricité, cette part étant «calculée à partir de la production intérieure [d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables] divisée par la consommation intérieure brute d’électricité».

Le droit italien

12

L’article 11, paragraphe 1, du décret législatif no 79 sur la mise en œuvre de la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (decreto legislativo n. 79 – Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), du 16 mars 1999 (GURI no 75, du 31 mars 1999, p. 8, ci-après le «décret législatif no 79/1999»), impose aux opérateurs ayant produit ou importé de l’électricité d’introduire, l’année suivante, dans le réseau national, un quota d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables (ci-après l’«électricité verte») provenant d’installations entrées en service ou ayant augmenté leur production postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret. En vertu du paragraphe 3 de ce même article, il est notamment possible de s’acquitter de cette obligation en acquérant tout ou partie de ce quota auprès d’autres producteurs, pour autant que l’électricité introduite dans le réseau national est verte, ou en achetant des certificats verts auprès du gestionnaire de réseau national dénommé, depuis le 1er novembre 2005, Gestore servizi energetici GSE SpA (ci-après «GSE»). Les producteurs et les importateurs concernés doivent, ainsi, soit présenter des certificats attestant qu’un quota d’électricité produite ou importée a été produit à partir de sources d’énergie renouvelables, soit acheter des certificats verts.

13

L’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel portant règles d’exécution des normes en matière d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables prévues à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du décret législatif no 79 du 16 mars 1999 (decreto ministeriale – Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), du 11 novembre 1999 (GURI no 292, du 14 décembre 1999, p. 26, ci-après le «décret ministériel du 11 novembre 1999»), dispose:

«L’obligation prévue à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du décret législatif [no 79/1999] peut être exécutée en important, en tout ou en partie, de l’électricité produite dans des installations entrées en service après le 1er avril 1999, alimentées par des sources renouvelables, pour autant que ces installations sont situées dans des pays étrangers qui adoptent des instruments analogues de promotion et d’encouragement des sources d’énergie renouvelables, basés sur des mécanismes de marché qui reconnaissent la même possibilité à des installations situées en Italie. Dans ce cas, la demande visée au paragraphe 3 est présentée par le titulaire de l’obligation en même temps que le contrat d’achat de l’électricité produite par l’installation et que le titre autorisant l’introduction de cette électricité dans le réseau national. Toutes les données doivent être certifiées par l’autorité désignée en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20)], dans le pays où se trouve l’installation. Dans le cas des pays non membres de l’Union européenne, l’acceptation de la demande est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le gestionnaire du réseau national et l’autorité locale analogue déterminant les modalités des vérifications nécessaires.»

14

En vertu de l’article 20, paragraphe 3, du décret législatif no 387 sur la mise en œuvre de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (decreto legislativo n. 387 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), du 29 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 25, du 31 janvier 2004, ci-après le «décret législatif no 387/2003»), les opérateurs qui importent de l’électricité produite dans d’autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à GSE une dispense de l’obligation d’acheter des certificats verts prévue à l’article 11 du décret législatif no 79/1999 pour la partie de l’électricité verte importée, en lui présentant une copie conforme de la garantie d’origine émise conformément à l’article 5 de la directive 2001/77. En cas d’importation d’électricité produite dans un État tiers, ledit article 20, paragraphe 3, subordonne cette dispense à la conclusion, entre la République italienne et l’État tiers concerné, d’un accord prévoyant que l’électricité concernée est produite à partir de sources d’énergie renouvelables et garantie comme telle selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5 de la directive 2001/77.

15

Un tel accord a été conclu le 6 mars 2007 entre les ministères italiens compétents et le département fédéral suisse de l’Environnement, des Transports, de l’Énergie et des Communications. Cet accord prévoit la reconnaissance réciproque des garanties d’origine en ce qui concerne l’électricité importée à partir de l’année 2006, année durant laquelle la Confédération suisse se serait dotée d’une réglementation conforme aux dispositions de la directive 2001/77.

16

En vertu de l’article 4 du décret législatif no 387/2003, il incombe à GSE de contrôler le respect de l’obligation prévue à l’article 11 du décret législatif no 79/1999 et de signaler les cas d’inexécution à l’AEEG qui est, en pareil cas, compétente pour infliger les sanctions que prévoit la loi no 481 sur les règles de concurrence et la réglementation des services d’utilité publique – Institution des autorités réglementaires des services d’utilité publique (legge n. 481 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), du 14 novembre 1995 (supplément ordinaire à la GURI no 270, du 18 novembre 1995).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Au cours de l’année 2005, Green Network a importé en Italie 873855 MWh d’électricité en provenance de Suisse, en vertu d’un contrat de fourniture conclu avec la société suisse Aar e Ticino SA di Elettricità. Selon les déclarations écrites de cette dernière, cette électricité avait été produite en Suisse à partir de sources d’énergie renouvelables.

18

En vertu de l’article 20, paragraphe 3, du décret législatif no 387/2003, Green Network a demandé à GSE une dispense, au titre de l’année 2006, de l’obligation d’acheter des certificats verts prévue à l’article 11 du décret législatif no 79/1999, en ce qui concerne les quantités d’électricité ainsi importées de Suisse.

19

Par une décision du 7 juillet 2006, GSE a rejeté cette demande au motif que, pendant l’année 2005, la République italienne et la Confédération suisse n’avaient pas encore conclu d’accord tel que visé audit article 20, paragraphe 3. En conséquence, GSE a enjoint à Green Network d’acheter 378 certificats verts, pour un montant global de 2 367 792 euros. Green Network n’ayant pas obtempéré, l’AEEG lui a infligé, par une décision du 21 janvier 2011, une amende administrative de 2 466 450 euros.

20

Le recours introduit par Green Network contre cette décision ayant été rejeté par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional pour la Lombardie), cette société a interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État). À l’appui de cet appel, Green Network réitère, notamment, son argumentation, avancée en première instance, selon laquelle l’article 20, paragraphe 3, du décret no 387/2003 est incompatible avec les articles 3, paragraphe 2, TFUE et 216 TFUE, dans la mesure où l’Union dispose d’une compétence externe exclusive pour conclure un accord tel que celui envisagé par ladite disposition du droit national.

21

Green Network fait valoir, par ailleurs, que, compte tenu de cette incompatibilité, l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999 doit retrouver une vocation à s’appliquer. Dans ce contexte, Green Network allègue que l’accord entre opérateurs de réseaux portant sur la reconnaissance mutuelle des certificats que requiert cette dernière disposition a bien été conclu de manière tacite entre Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), l’opérateur de réseau national auquel a succédé GSE, et l’opérateur suisse analogue.

22

La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que, dans l’hypothèse où la Cour jugerait, en réponse aux première et deuxième questions préjudicielles qu’elle lui soumet, qu’une disposition telle que l’article 20, paragraphe 3, du décret no 387/2003 méconnaît la compétence externe exclusive de l’Union, le cas d’espèce serait effectivement régi par l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999. Dans cette mesure, la juridiction de renvoi estime également nécessaire de saisir la Cour des troisième et quatrième questions préjudicielles qui ont trait à cette dernière disposition nationale.

23

C’est dans ce contexte que le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les articles 3, paragraphe 2, [TFUE] et 216 TFUE – en vertu desquels l’Union dispose d’une compétence exclusive pour conclure un accord international lorsque la conclusion d’un accord soit est prévue par un acte législatif de l’Union, soit est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, soit est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée, avec la double conséquence que le pouvoir de conclure avec un État tiers un accord affectant des règles communes ou en altérant la portée ou affectant un domaine qui est entièrement régi par le droit communautaire et relève de la compétence exclusive de l’Union se concentre entre les mains de l’Union elle-même et que ce pouvoir n’appartient plus aux États membres, ni individuellement ni collectivement – ainsi que l’article 5 de la directive 2001/77 s’opposent-ils à une disposition nationale (l’article 20, paragraphe 3, du décret législatif no 387/2003) qui subordonne la reconnaissance des garanties d’origine émises par des pays tiers à la conclusion d’un accord international à cet effet entre la République italienne et l’État tiers?

2)

Lesdites normes du droit de l’Union s’opposent-elles à la législation nationale susmentionnée dans le cas où l’État tiers est la Confédération suisse, qui est liée à l’Union européenne par un accord de libre-échange conclu le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973?

3)

Les mêmes normes du droit de l’Union s’opposent-elles à la disposition nationale prévue à l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999, selon laquelle, en cas d’importation d’électricité de pays non membres de l’Union européenne, l’acceptation de la demande est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le gestionnaire du réseau national et l’autorité locale analogue déterminant les modalités des vérifications nécessaires?

4)

Lesdites normes du droit de l’Union s’opposent-elles en particulier à la législation nationale susmentionnée lorsque l’accord visé à l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999 est un accord purement tacite, qui n’a jamais été émis dans un acte officiel et qui fait l’objet d’une simple affirmation de la partie requérante, laquelle n’a pas été en mesure d’en préciser les références?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

24

Ainsi qu’il ressort de leur libellé, les questions préjudicielles portent en substance sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 2, TFUE et 216 TFUE.

25

Il importe toutefois de relever que l’affaire au principal a trait à la contestation d’une décision de l’AEEG par laquelle une amende administrative a été infligée à Green Network, au motif que cette dernière n’avait pas satisfait à une obligation d’achat de certificats verts au titre de l’année 2006. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que le traité de Lisbonne n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2009, il convient, aux fins de répondre aux interrogations que soulèvent les questions posées, de prendre en considération non pas les dispositions du traité FUE mentionnées par la juridiction de renvoi, mais, ainsi que l’ont notamment fait valoir GSE, le gouvernement italien et la Commission, les règles afférentes à la compétence externe exclusive de la Communauté telles qu’elles résultaient du traité CE.

26

À cet égard, il convient de relever que, parmi les différents cas de compétence externe exclusive de l’Union désormais consacrés à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, seul celui qui est visé dans le dernier membre de phrase de cette disposition, à savoir la situation dans laquelle la conclusion d’un accord international «est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée», figure à la base des interrogations de la juridiction de renvoi et s’avère pertinent dans le cadre de la présente affaire.

27

Or, les termes employés dans ce dernier membre de phrase correspondent à ceux par lesquels la Cour, au point 22 de l’arrêt Commission/Conseil dit «AETR» (22/70, EU:C:1971:32), a défini la nature des engagements internationaux qu’il est interdit aux États membres de prendre en dehors du cadre des institutions de la Communauté, lorsque des règles communes ont été arrêtées par celle-ci pour réaliser les buts du traité (voir arrêt Commission/Conseil, C‑114/12, EU:C:2014:2151, point 66).

28

En conséquence, les questions préjudicielles doivent, en l’occurrence, être comprises comme se référant à la compétence externe exclusive de la Communauté au sens de la jurisprudence initiée par ledit arrêt AETR (EU:C:1971:32) et développée à partir de celui-ci (ci-après la «compétence externe exclusive au sens de la jurisprudence AETR»).

29

Selon ladite jurisprudence, il existe un risque de porter atteinte à des règles communes de la Communauté par des engagements internationaux pris par les États membres, ou d’altérer la portée de ces règles, propre à justifier une compétence externe exclusive de celle-ci, lorsque ces engagements relèvent du domaine d’application desdites règles (voir, notamment, arrêt Commission/Conseil, EU:C:2014:2151, point 68 et jurisprudence citée, ainsi que avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 71).

30

La constatation d’un tel risque ne présuppose pas une concordance complète entre le domaine couvert par les engagements internationaux et celui de la réglementation communautaire (arrêt Commission/Conseil, EU:C:2014:2151, point 69 et jurisprudence citée, ainsi que avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 72).

31

En particulier, la portée des règles communautaires est susceptible d’être affectée ou altérée par de tels engagements internationaux lorsque ces derniers relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par de telles règles (arrêt Commission/Conseil, EU:C:2014:2151, point 70 et jurisprudence citée, ainsi que avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 73).

32

En outre, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communautaires, prendre de tels engagements, et ce même en l’absence de contradiction possible entre ceux-ci et les règles communes de la Communauté (arrêt Commission/Conseil, EU:C:2014:2151, point 71 et jurisprudence citée).

33

Cela étant, la Communauté ne disposant que de compétences d’attribution, l’existence d’une compétence, de surcroît de nature exclusive, doit trouver son fondement dans des conclusions tirées d’une analyse globale et concrète de la relation existant entre l’accord international envisagé et le droit communautaire en vigueur. Cette analyse doit prendre en considération les domaines couverts, respectivement, par les règles communautaires et par les dispositions de l’accord envisagé, leurs perspectives d’évolution prévisibles ainsi que la nature et le contenu de ces règles et dispositions, afin de vérifier si l’accord en question est susceptible de porter atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles communautaires et au bon fonctionnement du système qu’elles instituent (voir avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 74 et jurisprudence citée).

Sur la première question

34

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, eu égard à l’existence de la directive 2001/77 et, en particulier, des dispositions de l’article 5 de celle-ci, le traité CE doit être interprété en ce sens que la Communauté dispose d’une compétence externe exclusive au sens de la jurisprudence AETR, s’opposant à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre l’État membre et l’État tiers concernés, d’un accord en vertu duquel l’électricité ainsi importée est garantie comme verte, selon des modalités identiques à celles que prévoit ledit article 5 (ci-après la «première disposition nationale litigieuse»).

35

À titre liminaire, il convient de relever que la directive 2001/77 a été adoptée sur le fondement de l’article 175 CE, dont les dispositions ont été reprises à l’article 192 TFUE, relatif à la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, lequel prévoyait une compétence partagée entre la Communauté et ses États membres (voir, notamment, arrêt Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, point 49).

36

Dans ce contexte, et ainsi qu’il ressort notamment de la jurisprudence rappelée aux points 29 à 33 du présent arrêt, l’existence éventuelle d’une compétence externe exclusive de la Communauté qui soit de nature à faire obstacle à une règle telle que la première disposition nationale litigieuse dépend, en l’occurrence, de la question de savoir si un accord du type de celui dont ladite disposition envisage la conclusion est susceptible de porter atteinte aux dispositions communes que comporte la directive 2001/77 ou d’altérer la portée desdites dispositions.

37

À cet égard, il convient de relever que la seule circonstance que, à l’époque des faits au principal, aucun accord de ce type n’avait encore effectivement été conclu entre la République italienne et la Confédération suisse n’est pas de nature à exclure l’existence d’une méconnaissance éventuelle de la compétence externe exclusive de la Communauté.

38

En effet, en subordonnant le bénéfice de l’avantage qu’elle confère aux importateurs d’électricité à la conclusion préalable d’un tel accord international, une disposition telle que la première disposition nationale litigieuse initie un processus de nature à conduire à la matérialisation effective d’une telle conclusion, ce qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 83 à 85 de ses conclusions, suffirait à porter atteinte à la compétence externe exclusive de la Communauté, à supposer celle-ci établie (voir, en ce sens, arrêt Commission/Grèce, C‑45/07, EU:C:2009:81, points 21 à 23).

39

S’agissant du domaine couvert par les accords dont la conclusion est ainsi envisagée par la première disposition nationale litigieuse et de leur contenu, il y a lieu de rappeler que ces accords ont, en substance, pour objet de déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités de l’énergie électrique produite dans un État tiers et importée dans un État membre doit être certifiée en tant qu’électricité verte par les autorités dudit État tiers pour pouvoir être reconnue comme telle sur le marché intérieur de la consommation d’électricité de cet État membre, notamment dans le cadre de la mise en œuvre d’un régime national de soutien à la consommation d’énergie verte institué par ledit État membre.

40

Quant au domaine couvert par les dispositions pertinentes que comporte à cet égard la directive 2001/77 et au contenu de celle-ci, il convient de prendre en considération, en particulier, les dispositions des articles 3 à 5 de celle-ci.

41

D’une part, et s’agissant de l’article 5 de ladite directive, auquel se réfèrent expressément les questions préjudicielles, il convient, certes, de relever que, ainsi qu’il découle tant du libellé que de l’économie de cet article, les garanties d’origine destinées à attester que de l’électricité a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables, dont ledit article prévoit la délivrance par les autorités compétentes des États membres, concernent exclusivement l’électricité produite dans des lieux relevant de leur juridiction et non celle qui est produite dans des États tiers.

42

Toutefois, cette circonstance n’affecte pas le fait que ledit article a pour objet d’harmoniser les conditions auxquelles, et les mécanismes selon lesquels, de l’électricité peut et doit être authentifiée, dans les États membres et au sein de la Communauté, comme étant de l’électricité verte et être reconnue comme telle sur le marché intérieur de la consommation d’électricité.

43

Ainsi, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/77 fait-il obligation aux États membres de faire en sorte que l’origine de l’électricité verte, telle que définie à l’article 2 de cette directive, puisse être garantie comme telle, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, définis par chaque État membre, et de veiller à ce que des garanties d’origine soient délivrées à cet effet, en réponse à une demande.

44

À son article 5, paragraphe 3, premier tiret, ladite directive prévoit, notamment, que les garanties d’origine mentionnent la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite et spécifient les dates et lieux de production. En vertu de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, les États membres ou les organismes compétents désignés par ceux-ci doivent mettre en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que la garantie d’origine soit à la fois précise et fiable.

45

S’agissant de la finalité desdites garanties d’origine, le considérant 10 de la directive 2001/77 énonce que celles-ci sont requises pour faciliter les échanges d’électricité verte et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre une telle électricité et celle qui est produite à partir de sources d’énergie non renouvelables. L’article 5, paragraphe 3, second tiret, de cette directive précise que ces garanties d’origine ont pour but de permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’ils vendent est produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

46

En vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2001/77, les garanties d’origine devraient être mutuellement reconnues par les États membres exclusivement à titre de preuve des éléments visés à l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci.

47

Or, il convient de relever, à cet égard, que des accords tels que ceux dont la première disposition nationale litigieuse prévoit la conclusion entre la République italienne et un État tiers sont précisément destinés à assurer que des garanties d’origine émises par les autorités de cet État tiers seront, à l’instar des garanties d’origine délivrées dans les États membres en application des dispositions de l’article 5 de la directive 2001/77 et moyennant le respect de conditions analogues à celles que prévoient lesdites dispositions, reconnues, sur le marché de la consommation de cet État membre, comme attestant du caractère vert, au sens de cette directive, de l’électricité importée dudit État tiers.

48

Un tel accord est ainsi de nature à étendre le champ d’application du mécanisme harmonisé de certification propre aux garanties d’origine émises dans les États membres, institué à l’article 5 de la directive 2001/77, en permettant, notamment, à des garanties d’origine émises dans des États tiers de bénéficier, sur le marché intérieur de la consommation de l’électricité de l’État membre concerné, d’un statut analogue à celui dont jouissent, notamment aux fins spécifiques de facilitation des échanges et d’accroissement de la transparence vis-à-vis des consommateurs rappelées au point 45 du présent arrêt, les garanties d’origine délivrées dans les États membres.

49

Il s’ensuit qu’un accord de ce type est susceptible d’altérer la portée des règles communes que comporte l’article 5 de la directive 2001/77.

50

D’autre part, et quant à la circonstance que les garanties d’origine émises par les autorités d’un État tiers, conformément à un accord tel que celui dont la première disposition nationale litigieuse prévoit la conclusion, sont notamment destinées à être reconnues dans le contexte d’un régime national de soutien à la consommation d’électricité verte, en permettant à leur détenteur d’être dispensé de l’obligation d’acquérir des certificats verts, il convient de relever ce qui suit.

51

Il ressort, certes, de l’article 4 de la directive 2001/77 et du considérant 15 de celle-ci que, tout en encourageant les États membres à adopter de tels régimes de soutien, cette directive n’arrête pas de cadre communautaire en ce qui concerne ceux-ci (voir arrêt IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, point 63).

52

Ainsi, s’agissant de la forme que peuvent revêtir les mécanismes de soutien, il y a lieu de relever que le considérant 14 de la directive 2001/77 se borne à énumérer les divers types de mesures auxquelles ont généralement recours les États membres dans cette perspective, à savoir les certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix (voir arrêt IBV & Cie, EU:C:2013:598, point 64).

53

L’article 4 de ladite directive ne comporte pas non plus d’indications particulières quant au contenu des mesures de soutien dont l’adoption est ainsi encouragée par le législateur communautaire, hormis les précisions selon lesquelles de telles mesures sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs définis aux articles 6 CE et 174, paragraphe 1, CE (voir arrêt IBV & Cie, EU:C:2013:598, point 65).

54

Il s’ensuit, notamment, que la directive 2001/77 reconnaît aux États membres une large marge d’appréciation aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de tels régimes de soutien (voir, en ce sens, arrêt IBV & Cie, EU:C:2013:598, point 80).

55

Toutefois, il importe également de tenir compte de ce que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2001/77, celle-ci a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité. Le considérant 1 de cette directive souligne que le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté et il reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où leur exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement durable et peut, en outre, aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto.

56

Par ailleurs, il résulte de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/77, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, que les États membres doivent notamment fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité verte, en prenant en compte, comme valeurs de référence, d’une part, la «production intérieure» d’électricité verte en 1997 et, d’autre part, la part, en pourcentage, respectivement pour les années 1997 et 2010, de l’électricité verte dans la consommation brute d’électricité, cette part étant calculée à partir de la «production intérieure» d’électricité verte divisée par la consommation intérieure brute d’électricité (voir arrêt Essent Belgium, C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2014:2192, point 67).

57

Il s’ensuit, notamment, que les mécanismes de soutien nationaux aux producteurs d’électricité visés à l’article 4 de la directive 2001/77, lesquels sont notamment appelés à contribuer à la réalisation, par les États membres, de ces objectifs indicatifs nationaux respectifs, doivent en principe conduire à un renforcement de la production intérieure d’électricité verte (arrêt Essent Belgium, EU:C:2014:2192, point 68).

58

Il ressort, par ailleurs, de l’article 3, paragraphe 4, second tiret, de la directive 2001/77, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, que les objectifs indicatifs nationaux doivent être compatibles avec l’objectif indicatif global au niveau de la Communauté elle-même.

59

Or, ainsi que l’a fait valoir la Commission à cet égard, le fait pour un État membre de conclure un accord avec un État tiers aux fins de permettre la prise en compte, dans le cadre du fonctionnement d’un régime de soutien national, du caractère vert de l’électricité produite dans cet État tiers est susceptible d’interférer, d’une part, avec les objectifs de la directive 2001/77, rappelés au point 55 du présent arrêt, et, d’autre part, avec l’obligation incombant aux États membres d’augmenter leur production d’électricité verte de manière à contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux indicatifs qui leur sont impartis conformément à l’article 3 de cette directive et de participer ainsi à la poursuite de l’objectif indicatif global au niveau de la Communauté elle-même.

60

La conclusion de tels accords par les États membres, en l’absence de toute habilitation en ce sens par la directive 2001/77, est, ainsi, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du système qu’institue cette directive ainsi qu’aux objectifs qu’elle poursuit.

61

En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 33 du présent arrêt, l’appréciation portant sur le point de savoir si un domaine est déjà couvert en grande partie par des règles communautaires requiert notamment de prendre en compte non seulement l’état actuel du droit communautaire dans le domaine concerné, mais également ses perspectives d’évolution, lorsque celles-ci sont prévisibles au moment où cette appréciation intervient.

62

Il y a lieu de souligner, à cet égard, que bien que la directive 2001/77 n’arrête pas, ainsi qu’il vient d’être rappelé, de cadre communautaire en ce qui concerne les régimes nationaux de soutien à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, le législateur communautaire n’en a pas moins expressément prévu, au considérant 15 de cette directive et à l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, que la Commission était appelée à présenter, au plus tard le 27 octobre 2005, un rapport sur l’expérience acquise concernant l’application et la coexistence des différents mécanismes de soutien nationaux, accompagné, le cas échéant, d’une proposition de cadre communautaire relatif auxdits régimes de soutien de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en précisant à cet égard diverses caractéristiques auxquelles devrait satisfaire un tel cadre.

63

Or, la première disposition nationale litigieuse a précisément été adoptée au cours de la période durant laquelle la Commission était ainsi appelée à examiner ladite expérience aux fins de la présentation d’un tel rapport et de l’éventuelle adoption, par le législateur communautaire, d’un tel cadre communautaire.

64

Par ailleurs, il convient d’observer, dans ce contexte, que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, à la différence de la situation qui prévalait sous l’empire de la directive 2001/77, et comme il ressort des considérants 37 et 38 de la directive 2009/28 ainsi que des articles 9 et 10 de cette dernière, laquelle s’est substituée à la directive 2001/77, le législateur communautaire a, dans le cadre de cette nouvelle directive, notamment entrepris de préciser les conditions auxquelles de l’électricité verte produite dans un État tiers et importée dans un État membre peut, dans le cadre d’une coopération mise en place entre lesdits États, être prise en compte, le cas échéant, par cet État membre pour la réalisation de l’objectif contraignant concernant la part de l’énergie verte dans la consommation finale d’énergie qui lui est imparti par ladite directive.

65

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le traité CE doit être interprété en ce sens que, eu égard aux dispositions de la directive 2001/77, la Communauté dispose d’une compétence externe exclusive s’opposant à une disposition telle que la première disposition nationale litigieuse.

Sur la deuxième question

66

Ainsi qu’il ressort de son libellé, la deuxième question porte, à l’instar de la première question, sur l’interprétation des dispositions des articles 3, paragraphe 2, TFUE et 216 TFUE. Partant, et ainsi qu’il découle des considérations exposées aux points 24 à 28 du présent arrêt, cette question doit, au vu de ce libellé, être comprise comme portant sur le point de savoir si, en raison de l’existence de l’accord de libre-échange, la Communauté se trouve investie d’une compétence externe exclusive, au sens de la jurisprudence AETR, s’opposant à une disposition telle que la première disposition nationale litigieuse.

67

Dès lors qu’il découle de la réponse à la première question que la Communauté se trouve, en raison de l’existence de la directive 2001/77, investie d’une compétence externe exclusive s’opposant à une telle disposition nationale, il n’apparaît plus nécessaire de se prononcer sur la deuxième question ainsi posée par la juridiction de renvoi.

Sur la troisième question

68

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, eu égard à l’existence de la directive 2001/77 et, en particulier, des dispositions de l’article 5 de celle-ci, le traité CE doit être interprété en ce sens que la Communauté dispose d’une compétence externe exclusive au sens de la jurisprudence AETR, s’opposant à l’adoption d’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre le gestionnaire de réseau national et une autorité locale analogue de cet État tiers, d’une convention déterminant les modalités de vérification nécessaires à des fins de certification que l’électricité ainsi importée est de l’électricité verte (ci-après la «seconde disposition nationale litigieuse»).

69

À cet égard, il convient, certes, de relever que, au regard des éléments dont dispose la Cour, rien ne permet a priori de considérer qu’une convention telle que celle ainsi envisagée et qui serait conclue entre des organismes tels qu’un gestionnaire de réseau national et un organisme analogue relevant d’un État tiers pourrait être constitutive d’un accord par lequel un État membre prendrait, au sens de la jurisprudence AETR, à l’égard dudit État tiers, des «engagements internationaux» susceptibles de porter atteinte à des règles communes de la Communauté ou d’en altérer la portée. Au regard desdits éléments, il n’apparaît notamment pas qu’une telle convention serait de nature à exprimer une volonté des États concernés de s’engager selon le droit international (voir en ce sens, notamment, avis 1/13, EU:C:2014:2303, point 39).

70

Dans le contexte de la présente affaire, il importe toutefois de rappeler que la juridiction de renvoi expose que s’il devait se confirmer, au vu de la réponse à la première question préjudicielle, que la première disposition nationale litigieuse doit demeurer inappliquée au motif qu’elle méconnaît une compétence externe exclusive de la Communauté, la seconde disposition nationale litigieuse devrait trouver à s’appliquer dans l’affaire au principal.

71

Or, force est de relever, à cet égard, que l’objet de la seconde disposition nationale litigieuse est similaire à celui de la première disposition nationale litigieuse. En effet, la seconde disposition nationale litigieuse vise, en substance, et à l’instar de la première disposition nationale litigieuse, à la mise en place de mécanismes transfrontaliers destinés à attester du caractère vert de l’électricité importée d’un État tiers et mise sur le marché italien de la consommation.

72

Si les mécanismes concernés ne sont plus, comme dans le contexte de la première disposition nationale litigieuse, le résultat direct d’un accord international conclu entre deux sujets du droit international et régi par ce dernier, il n’en demeure pas moins que leur mise en place intervient, en vertu de l’habilitation normative que prévoit la seconde disposition nationale litigieuse en faveur du gestionnaire de réseau national, aux fins de négocier ceux-ci avec une autorité locale analogue de l’État tiers concerné.

73

Or, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé au point 103 de ses conclusions, le principe de coopération loyale consacré à l’article 10 CE, dont les dispositions ont été reprises, après modification, à l’article 4, paragraphe 3, TUE, s’oppose à ce que, après que la contrariété avec le droit communautaire d’une disposition telle que la première disposition nationale litigieuse a été ainsi constatée et que cette dernière a, en conséquence, été écartée par une juridiction nationale, il soit, par voie de substitution, fait application d’une norme interne qui, à l’instar de la seconde disposition nationale litigieuse, est en substance analogue à celle qui a ainsi été écartée.

74

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que le droit de l’Union s’oppose à ce que, après qu’une disposition telle que la première disposition nationale litigieuse a été écartée par une juridiction nationale en raison de la non-conformité de cette disposition à ce droit, ladite juridiction fasse, par voie de substitution, application d’une disposition nationale en substance analogue à ladite disposition, telle que la seconde disposition nationale litigieuse.

Sur la quatrième question

75

Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur les dépens

76

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

Le traité CE doit être interprété en ce sens que, eu égard aux dispositions de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la Communauté européenne dispose d’une compétence externe exclusive s’opposant à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre l’État membre et l’État tiers concernés, d’un accord en vertu duquel l’électricité ainsi importée est garantie comme étant produite à partir de sources d’énergie renouvelables, selon des modalités identiques à celles que prévoit l’article 5 de ladite directive.

 

2)

Le droit de l’Union s’oppose à ce que, après qu’une disposition nationale telle que celle visée au point 1 du dispositif du présent arrêt a été écartée par une juridiction nationale en raison de la non-conformité de cette disposition à ce droit, ladite juridiction fasse, par voie de substitution, application d’une disposition nationale antérieure, en substance analogue à ladite disposition, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre le gestionnaire de réseau national et une autorité locale analogue de l’État tiers concerné, d’une convention déterminant les modalités de vérification nécessaires à des fins de certification que l’électricité ainsi importée est de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

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