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Document 11997M029
Treaty on European Union (consolidated version)#Title VI: Provisions on police and judicial cooperation in criminal matters#Article 29#Article K.1 - EU Treaty (Maastricht 1992)
Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
Titre VI: Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Article 29
Article K.1 - Traité UE (Maastricht 1992)
Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
Titre VI: Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Article 29
Article K.1 - Traité UE (Maastricht 1992)
In force
Traité sur l'Union européenne (version consolidée) - Titre VI: Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale - Article 29 - Article K.1 - Traité UE (Maastricht 1992)
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0162 - version consolidée
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0061
Traité sur l'Union européenne (version consolidée) Article 29 Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce: - à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32; - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 31, points a) à d), et à l'article 32; - au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e).