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Document 51998AP0466

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (9581/98 - C4-0507/98 97/0191(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 230 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0466

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (9581/98 - C4-0507/98 97/0191(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0230


A4-0466/98

Projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (9581/98 - C4-0507/98 - 97/0191(SYN))

Ce projet est approuvé avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Titre

>Texte originel>

Projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

>Texte après vote du PE>

Projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme

, des libertés fondamentales et de la bonne gestion des affaires publiques.

(Amendement 2)

Premier considérant

>Texte originel>

considérant qu'il convient de fixer les modalités de mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient de fixer les modalités de mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme

, des libertés fondamentales et de la bonne gestion des affaires publiques;

(Amendement 3)

Deuxième considérant

>Texte originel>

considérant que le Conseil a adopté, en même temps que le présent règlement, le règlement n°... fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers;

>Texte après vote du PE>

considérant que le Conseil a adopté, en même temps que le présent règlement, le règlement n°... fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme

, des libertés fondamentales et de la bonne gestion des affaires publiques dans les pays tiers;

(Amendement 4)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que la politique communautaire dans le domaine de la coopération au développement contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

>Texte après vote du PE>

considérant que la politique communautaire dans le domaine de la coopération au développement contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme

, des libertés fondamentales et de la bonne gestion des affaires publiques;

(Amendement 5)

Cinquième considérant

>Texte originel>

considérant que l¨action de la Communauté en matière de promotion des droits de l¨homme et des principes démocratiques s¨inscrit dans le respect des principes de l¨universalité et de l¨indivisibilité des droits de l¨homme qui forment la clé de voûte du système international de protection des droits de l¨homme;

>Texte après vote du PE>

considérant que l¨action de la Communauté en matière de promotion des droits de l¨homme et des principes démocratiques s¨inscrit dans le respect des principes de l¨universalité et de l¨indivisibilité des droits de l¨homme qui forment la clé de voûte du système international de protection des droits de l¨homme

et le socle de la construction européenne;

(Amendement 6)

Dix-huitième considérant

>Texte originel>

considérant que la Communauté doit être en mesure de réagir rapidement face à des situations d¨urgence ou d¨une importance particulière afin de renforcer la crédibilité et l¨efficacité de l¨engagement communautaire en matière de promotion des droits de l¨homme et des principes démocratiques dans les pays où de telles situations viendraient à se produire;

>Texte après vote du PE>

considérant que la Communauté doit être en mesure de réagir rapidement face à des situations d¨urgence ou d¨une importance particulière afin de renforcer la crédibilité

,la visibilité et l¨efficacité de l¨engagement communautaire en matière de promotion des droits de l¨homme et des principes démocratiques dans les pays où de telles situations viendraient à se produire;

(Amendement 7 )

Dix-neuvième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que le développement de la société civile doit notamment se concrétiser par l'émergence et l'organisation de nouveaux acteurs et qu'à ce titre la Communauté doit être amenée à apporter des appuis financiers à des partenaires qui ne peuvent faire état d'aucune expérience antérieure dans le domaine;

(Amendement 8)

Vingt-deuxième considérant

>Texte originel>

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 19954, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 9)

Article premier

>Texte originel>

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de mise en oeuvre des actions de la Communauté qui, dans le cadre de sa politique de coopération au développement, contribuent à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

>Texte après vote du PE>

Le présent règlement a pour objet de

définir les conditions, modalités d'exécution et formes de contrôle des actions communautaires de coopération au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'au respect des droits fondamentaux, des libertés publiques et de la bonne gestion des affaires publiques.

>Texte originel>

Les actions visées par le présent règlement sont exécutées sur le territoire des pays en développement ou se rattachent à des situations qui se produisent dans des pays en développement.

>Texte après vote du PE>

Les actions visées par le présent règlement sont exécutées

, dans le cadre de la politique communautaire de coopération au développement, sur le territoire des pays en développement ou se rattachent à des situations qui les touchent.

(Amendement 10)

Article 2, paragraphe 1, point c bis) nouveau

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

c bis) le soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées,

(Amendement 11)

Article 2, paragraphe 1, point e)

>Texte originel>

e) le soutien aux institutions locales, nationales, régionales ou internationales, y compris les ONG, ayant des activités en rapport avec la protection ou la défense des droits de l¨homme,

>Texte après vote du PE>

e) le soutien aux institutions locales, nationales, régionales ou internationales, y compris les ONG, ayant des activités en rapport avec la protection

, la promotion ou la défense des droits de l¨homme,

(Amendement 12)

Article 2, paragraphe 1, point i)

>Texte originel>

i) la promotion de l'égalité des chances et des pratiques non discriminatoires, y compris des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie,

>Texte après vote du PE>

i) la promotion de l'égalité des chances et des pratiques non discriminatoires, y compris des mesures de lutte contre le racisme

, la xénophobie et le sexisme;

(Amendement 13)

Article 2, paragraphe 2, point a)

>Texte originel>

a) la promotion et le renforcement de l¨État de droit et notamment le soutien à l¨indépendance et au renforcement du pouvoir judiciaire et l¨appui à un système pénitentiaire respectueux de la personne humaine; le soutien des réformes constitutionnelles et législatives,

>Texte après vote du PE>

a) la promotion et le renforcement de l¨État de droit et notamment le soutien à l¨indépendance et au renforcement du pouvoir judiciaire et l¨appui à un système pénitentiaire respectueux de la personne humaine; le soutien des réformes constitutionnelles et législatives

; le soutien aux initiatives en faveur de l¨abolition de la peine de mort,

(Amendement 14)

Article 2, paragraphe 2, point c)

>Texte originel>

c) la promotion du pluralisme tant au niveau politique qu¨au niveau de la société civile. Dans ce but, il faut renforcer les institutions nécessaires pour assurer le caractère pluraliste de la société, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), et promouvoir l¨indépendance et la responsabilité des médias et le soutien à la liberté de la presse ainsi que le respect des droits à la liberté syndicale et à la liberté de réunion,

>Texte après vote du PE>

c) la promotion du pluralisme tant au niveau politique qu¨au niveau de la société civile. Dans ce but, il faut renforcer les institutions nécessaires pour assurer le caractère pluraliste de la société, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), et promouvoir l¨indépendance

, le pluralisme et la responsabilité des médias et le soutien à la liberté de la presse ainsi que le respect des droits à la liberté syndicale et à la liberté de réunion,

(Amendement 15)

Article 2, paragraphe 3, point e)

>Texte originel>

e) l¨appui aux organisations internationales, régionales ou locales, y compris les ONG, intervenant en matière de prévention et de règlement des conflits et de traitement de leurs conséquences, y compris le soutien à l¨établissement de tribunaux pénaux internationaux ad hoc et à l¨instauration d¨une juridiction pénale internationale permanente, ainsi que des mesures visant à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de violations des droits de l¨homme,

>Texte après vote du PE>

e) l¨appui aux organisations internationales, régionales ou locales, y compris les ONG, intervenant en matière de prévention et de règlement des conflits et de traitement de leurs conséquences, y compris le soutien à l¨établissement de tribunaux pénaux internationaux ad hoc et à l¨instauration d¨une juridiction pénale internationale permanente, ainsi

qu¨en matière de soutien et d¨assistance aux victimes de violations des droits de l¨homme,

(Amendement 16)

Article 3, partie introductive

>Texte originel>

Pour ce faire, le soutien communautaire peut inclure, parmi ses moyens d¨action, le financement:

>Texte après vote du PE>

Pour ce faire, le soutien communautaire peut

, dans les limites établies annuellement par l¨autorité budgétaire, inclure, parmi ses moyens d¨action, le financement:

(Amendement 38)

Article 3, paragraphe 4

>Texte originel>

4. des actions de suivi, d'audit et d'évaluation des actions communautaires.

>Texte après vote du PE>

4. des actions de suivi, dáudit et dßvaluation des actions communautaires,

déxplication à lópinion publique des pays concernés des objectifs et des résultats de ces actions, ainsi que des tâches dássistance administrative et technique au profit mutuel de la Commission et du bénéficiaire.

(Amendement 18)

Article 4, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les partenaires pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, les organisations non gouvernementales, les administrations et agences publiques nationales, régionales et locales, les organisations à base communautaire, les instituts et les opérateurs publics ou privés.

>Texte après vote du PE>

1. Les partenaires pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, les organisations non gouvernementales, les administrations et agences publiques nationales, régionales et locales et les organisations à base communautaire, les instituts et les opérateurs publics ou privés.

Quelle que soit leur position idéologique ou leurs liens avec des organisations politiques, sociales ou de tout autre type, ces partenaires prennent en tout cas l'engagement de diffuser, respecter et promouvoir par leurs actions les principes démocratiques et les droits de l'homme, sans aucune discrimination.Dans l¨intérêt d'une participation active de la population concernée, la Communauté prête un intérêt particulier à des actions, souvent de petite ampleur, qui favorisent la démocratie de base.

(Amendement 19)

Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. Lorsque les actions se traduisent par des accords de coopération entre la Communauté et les pays bénéficiaires, ces accords déterminent les conditions de durabilité des actions qu'il convient de réaliser pour garantir l'incidence de ces actions sur le progrès de la démocratie et des droits de l'homme et la continuité de leurs effets.

(Amendement 20)

Article 4, paragraphe 1 ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 ter. La Commission élabore, sous forme annuelle ou pluriannuelle, une programmation des actions à mener, en adaptant les actions à financer aux priorités établies dans ce plan, après consultation du groupe de travail interinstitutionnel sur les droits de l'homme et sur la base des crédits budgétaires disponibles.

(Amendement 21)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les actions financées par la Communauté au titre du présent règlement sont mises en oeuvre par la Commission européenne, soit à la demande des partenaires visés au paragraphe 1, soit de sa propre initiative.

>Texte après vote du PE>

Article 4 bis

Les opérations financées par la Communauté au titre du présent règlement sont mises en oeuvre par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, soit à la demande des partenaires visés audit article, soit de sa propre initiative.

(Amendement 22)

Article 5

>Texte originel>

L¨aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l¨article 4, paragraphe 1, ayant leur siège principal dans un État membre de la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiaire de l¨aide de la Communauté au titre du présent règlement, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers.

>Texte après vote du PE>

L¨aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l¨article 4, paragraphe 1, ayant leur siège principal dans un pays tiersbénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement

ou dans un État membre de la Communauté ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers.

(Amendement 23)

Article 6, partie introductive et points a) et b)

>Texte originel>

Sans préjudice du contexte institutionnel et politique dans lequel les partenaires visés au paragraphe 1 de l'article 4 du présent règlement mènent leurs activités, les éléments suivants sont notamment pris en considération pour déterminer si un partenaire est susceptible d'avoir accès au financement communautaire:

>Texte après vote du PE>

Sans préjudice du contexte institutionnel et politique dans lequel les partenaires visés au paragraphe 1 de l'article 4 du présent règlement mènent leurs activités, les éléments suivants sont notamment pris en considération

, en plus des dispositions de l'article 4 susmentionné, pour déterminer si un partenaire est susceptible d'avoir accès au financement communautaire:

>Texte originel>

a) son engagement à défendre, respecter et promouvoir sans discrimination les droits de l'homme et les principes démocratiques;

>Texte après vote du PE>

supprimé

>Texte originel>

b) son expérience dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques;

>Texte après vote du PE>

b) le cas échéant, son expérience dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques;

(Amendement 24)

Article 8, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La participation aux appels d¨offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et du pays bénéficiaire. Elle peut être étendue à d¨autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, à d¨autres pays tiers.

>Texte après vote du PE>

1. La participation aux appels d¨offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales

du pays bénéficiaire et des Etats membres. Elle peut être étendue à d¨autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, à d¨autres pays tiers.

(Amendement 25)

Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 bis. Pour les opérateurs de petite taille (petites ONG, administrations et services publics locaux, etc.), la procédure d'appel d'offres est adaptée de manière à leur garantir l'égalité des chances.

(Amendement 26)

Article 8, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les fournitures sont originaires des États membres ou du pays bénéficiaire ou d¨autres pays en développement. Elles peuvent être originaires d¨autres pays dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

>Texte après vote du PE>

2. Les fournitures sont

effectuées dans le souci du rapport qualité/prix et sont de préférence originaires du pays bénéficiaire.

(Amendement 27)

Article 9

>Texte originel>

Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut, en étroite collaboration avec les États membres, prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, notamment:

>Texte après vote du PE>

1. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces opérations, la Commission peut, en étroite collaboration avec les États membres, prendre toutes les mesures nécessaires de coordination.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2.En tout cas, aux fins des dispositions du paragraphe précédent, la Commission encourage:

>Texte originel>

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'information sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

>Texte après vote du PE>

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'information sur

la programmation des actions à mener, l'approbation de chacune de celles dont le financement est étudié par la Communauté et les États membres, et le déroulement des actions déjà approuvées;

>Texte originel>

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières d'échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire;

>Texte après vote du PE>

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières d¨échange d¨informations

sur les points ci-dessus entre les représentants de la Commission, du Parlement européen et du Conseil dans le pays bénéficiaire.

>Texte originel>

c) la promotion d'une approche cohérente en matière d'aide humanitaire et, à chaque fois que cela sera possible, l'intégration de la protection des droits de l'homme dans l'aide humanitaire.

>Texte après vote du PE>

3. La Commission encourage également, en étroite coopération avec les États membres, la promotion d'une approche cohérente en matière d'aide humanitaire et, à chaque fois que cela sera possible, l'intégration de la protection des droits de l'homme dans l'aide humanitaire.

(Amendement 28)

Article 9 bis

>Texte originel>

Article 9 bis

Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 1999-2004 est de 250 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

>Texte après vote du PE>

supprimé

(Amendement 29)

Article 10

>Texte originel>

La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion, du suivi et de l'évaluation des actions visées au présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Elle fixe les conditions d'allocation, de mobilisation et de mise en oeuvre des aides visées au présent règlement.

>Texte après vote du PE>

1. La Commission est chargée de la programmation, de l'instruction, de la décision et de la gestion, du suivi et de l'évaluation des opérations visées au présent règlement, conformément aux dispositions de celui-ci et selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. La Commission fixe les conditions d'attribution, de mobilisation et de mise en oeuvre des aides visées au présent règlement, ainsi que les conditions de durabilité des actions et celles qui sont nécessaires pour une meilleure visibilité de leur incidence sur la démocratie et les droits de l'homme.

(Amendement 30)

Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret

>Texte originel>

- les programmes d'actions destinés à fournir un cadre cohérent d'action dans un pays ou une région déterminé ou sur un thème particulier où les besoins constatés sont de nature à perdurer, notamment du fait de leur ampleur et de leur complexité.

>Texte après vote du PE>

- la programmation prévue à l'article 4, paragraphe 1 ter, du présent règlement, ainsi que tout programme d'actions destiné à fournir un cadre cohérent d'action dans un pays ou une région déterminée ou sur un thème particulier où les besoins constatés sont de nature à perdurer, notamment du fait de leur ampleur et de leur complexité;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- les décisions relatives à des opérations qui doivent être menées, pour des raisons extraordinaires et urgentes, en marge de la programmation prévue à l'article 4, paragraphe 1 ter.

(Amendement 31)

Article 12

>Texte originel>

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé comité des droits de l¨homme et de la démocratie, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

>Texte après vote du PE>

1. La Commission est assistée par un comité

consultatif, ci-après dénommé comité des droits de l¨homme et de la démocratie, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

>Texte originel>

2. Lorsqu¨il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l¨urgence de la question en cause. L¨avis est émis à la majorité prévue à l¨article 148, paragraphe 2, du traité pour l¨adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l¨article précité. Le président ne prend pas part au vote.

>Texte après vote du PE>

2. Le représentant de la Commission soumet au comité une proposition contenant un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l¨urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

L¨avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

>Texte originel>

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu¨elles sont conformes à l¨avis du comité.

>Texte après vote du PE>

La Commission tient le plus grand compte de l¨avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

>Texte originel>

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l¨avis du comité, ou en l¨absence d¨avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

>Texte après vote du PE>

La règle veut que les réunions du comité soient publiques, sauf décision contraire spécifique, dûment motivée et publiée en temps voulu. Le comité publie ses projets d'ordre du jour deux semaines à l¨avance. Il publie également les procès-verbaux de ses réunions. Il établit un registre public des déclarations d¨intérêt de ses membres.

>Texte originel>

Si, à l¨expiration d¨un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n¨a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

>Texte après vote du PE>

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis. Les présentes dispositions sont adoptées conformément à la position du Parlement européen sur un nouvel acte concernant les principes régissant les comités de l¨Union européenne présidés par la Commission et les pouvoirs d¨exécution de la Commission.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Conformément à l¨accord intervenu entre le Parlement européen et la Commission en matière de comitologie et mentionné dans la résolution du Parlement européen du 24 octobre 1996 sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l¨exercice 1997 - Section III - Commission(1), la Commission tient le Parlement européen pleinement informé des travaux du comité.

(1) JO C 347 du 18.11.1996, p. 125.

(Amendement 32)

Article 12 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 12 bis

1. Le groupe de travail consultatif interinstitutionnel sur la démocratie et la protection des droits de l¨homme établi au titre du budget 1998 et ne comprenant, entre autres, pas plus de cinq membres du Parlement européen, est consulté sur:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- le programme annuel et, le cas échéant, les programmes pluriannuels;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- les décisions à prendre par la Commission conformément à l¨article 11, paragraphe 1;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- les mesures d¨urgence telles que visées à l¨article 13, paragraphes 1 et 2.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2.Il est informé des résultats des actions visées à l¨article 3, en particulier des procédures d¨appel d¨offres, des études de faisabilité et d¨évaluation, des actions d¨assistance technique et des mesures destinées à mettre en évidence la nature communautaire des actions, ainsi que des mesures d¨urgence financées au titre de l¨article 13.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3.Il reçoit également notification des décisions que la Commission entend prendre conformément à l¨article 11, paragraphe 2.

(Amendement 33)

Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3 bis. La Commission informe également le Parlement européen de ces interventions urgentes.

(Amendement 34)

Article 14

>Texte originel>

Le comité peut examiner toute question générale ou spécifique relative à l'aide communautaire en la matière et devrait également assumer un rôle utile en tant qu'instrument d'amélioration de la cohérence des actions de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en matière de droits de l'homme et de démocratisation. Il procède une fois par an, sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission, à un échange de vues sur les orientations générales des actions à mener dans l'année à venir au titre du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

Le comité peut examiner toute question générale ou spécifique relative à l'aide communautaire en la matière et devrait également assumer un rôle utile en tant qu'instrument d'amélioration de la cohérence des actions de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en matière de droits de l'homme et de démocratisation. Il procède une fois par an

à l'examen de la programmation prévue pour l'exercice suivant ou à un échange de vues sur les orientations générales des actions à mener dans l'année à venir dans le cadre d'un plan pluriannuel préalablement adopté conformément aux dispositions du présent règlement.

(Amendement 35)

Article 17, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice.

Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les actions visées à l'article 1er ont été mises en oeuvre.

Le rapport inclut également une synthèse des évaluations externes effectuées et, le cas échéant, propose des actions spécifiques.

>Texte après vote du PE>

2. La Commission soumet chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent,

b) la programmation prévue pour le présent exercice et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan,

c) les prévisions sur le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant,

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

d) une synthèse des évaluations effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement,

e) une information relative aux organismes avec lesquels les actions visées à l'article premier du présent règlement ont été mises en oeuvre.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis. Le rapport annuel est remis au Parlement européen au cours du premier trimestre de l'année, afin que celui-ci puisse en prendre connaissance et l'évaluer en temps utile avant l'examen et l'adoption parlementaire du budget communautaire.

2 ter. La communication de la Commission visée au présent article donne lieu à un débat annuel, au Parlement européen sur le développement de la coopération européenne en matière de droits de l'homme, de progrès de l'État de droit et de bonne gestion des affaires publiques

(Amendement 36)

Article 19, deuxième alinéa

>Texte originel>

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

>Texte après vote du PE>

supprimé

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (9581/98 - C4-0507/98 - 97/0191(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0357- 97/0191(SYN) (( JO C 282 du 18.9.1997, p. 14.)) et le projet du Conseil 9581/98 - 97/0191(SYN),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 W du traité CE (C4-0507/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense (A4-0466/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, le projet du Conseil;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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