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Document 62011CN0223

Affaire C-223/11: Recours introduit le 13 mai 2011 — Commission européenne/République portugaise

JO C 211 du 16.7.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/16


Recours introduit le 13 mai 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-223/11)

2011/C 211/30

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et I. Hadjiyiannis, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

1)

Constater que:

en omettant de publier les plans nationaux et internationaux de gestion des districts hydrographiques, l’État portugais manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE (1), lu en combinaison avec les paragraphes 1 et 2 dudit article;

en omettant de publier et de soumettre aux observations du public, y compris des utilisateurs, les projets de plans de gestion des districts hydrographiques, l’État portugais manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/60/CE;

en omettant de transmettre à la Commission des copies des plans de gestion des districts hydrographiques, l’État portugais manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE;

2)

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Article 13 de la directive 2000/60/CE

L’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec les paragraphes 1 et 2 dudit article, prévoit que les plans de gestion des districts hydrographiques de chaque district hydrographique, national ou international, entièrement situé sur le territoire de l’Union sont publiés au plus tard le 22 décembre 2009.

La Commission n’a reçu aucune information ou notification relative à la publication de ces plans dans le cas du Portugal.

Article 14 de la directive 2000/60/CE

Il ressort de la directive que la participation du public est considérée comme essentielle à la poursuite des objectifs qu’elle énonce.

La Commission n’a reçu aucune notification relative à la publication et à la soumission aux observations du public, y compris des utilisateurs, de quelque projet de plan de gestion de district hydrographique que ce soit, et elle n’a pas connaissance que tel aurait été le cas.

Article 15 de la directive 2000/60/CE

Qu’il s’agisse des districts hydrographiques nationaux ou internationaux, la Commission n’a reçu de l’État portugais aucune copie de plan de gestion de district hydrographique.


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).


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