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Document 62009CA0438

Affaire C-438/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Sixième directive TVA — Droit à déduction de la TVA acquittée en amont — Services prestés — Assujetti non inscrit au registre TVA — Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA — Réglementation fiscale nationale — Exclusion du droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA)

JO C 63 du 26.2.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-438/09) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction de la TVA acquittée en amont - Services prestés - Assujetti non inscrit au registre TVA - Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA - Réglementation fiscale nationale - Exclusion du droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA)

2011/C 63/15

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bogusław Juliusz Dankowski

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 17, par. 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Compatibilité avec cette disposition d'une réglementation nationale excluant le droit à déduction de la TVA payée en amont pour une prestation de service et sur la base d'une facture, délivrée, en violation du droit national, par une personne ne figurant pas dans le registre des assujettis à la TVA

Dispositif

1)

Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti bénéficie du droit à déduction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour des prestations de services fournies par un autre assujetti qui n’est pas enregistré aux fins de cette taxe, lorsque les factures y relatives comportent toutes les informations exigées par ledit article 22, paragraphe 3, sous b), en particulier celles nécessaires pour l’identification de la personne ayant établi lesdites factures et la nature des services fournis.

2)

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée par un assujetti à un autre assujetti, prestataire de services, lorsque ce dernier n’est pas enregistré aux fins de cette taxe.


(1)  JO C 37 du 13.2.2010


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