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Document 51997PC0325

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (comité de la taxe sur la valeur ajoutée)

/* COM/97/0325 final - CNS 97/0186 */

JO C 278 du 13.9.1997, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0325

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (comité de la taxe sur la valeur ajoutée) /* COM/97/0325 final - CNS 97/0186 */

Journal officiel n° C 278 du 13/09/1997 p. 0006


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (comité de la taxe sur la valeur ajoutée) (97/C 278/05) COM(97) 325 final - 97/0186 (CNS)

(Présentée par la Commission le 26 juin 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le fonctionnement du régime transitoire de perception de la TVA sur les échanges intracommunautaires a fait apparaître la nécessité d'une application plus uniforme de la législation communautaire, notamment pour éviter la double imposition ou la non-imposition;

considérant que dans son programme concernant l'introduction du nouveau système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la Commission a prévu de transformer le comité de la TVA de comité consultatif en comité de réglementation;

considérant que, dans sa décision du 13 juillet 1987 (1), le Conseil a fixé les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1. L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

1. Les mesures requises pour l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de celles relatives aux taux de TVA, sont prises par la Commission selon la procédure fixée aux paragraphes 2 à 4. En outre, selon la même procédure, la Commission adopte les dispositions nécessaires à la modification de l'article 15 paragraphe 10.

2. La Commission est assistée par un comité de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé "comité". Le comité est composé des représentants des États membres et est présidé par le représentant de la Commission.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. a) La Commission adopte les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

5. Outre les mesures visées au paragraphe 1, le comité examine les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive et les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée.».

2. À l'article 15 paragraphe 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le champ d'application de la présente exonération peut être modifié aux conditions fixées selon la procédure prévue à l'article 29.

La présente exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. Les informations nécessaires à l'octroi de cette exonération sont échangées à l'aide d'un document uniforme. La forme et le contenu de celui-ci sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 29.».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) Décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 197 vom 18. 7. 1987, p. 33).

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