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Document 51994PC0370

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 77/388/CEE ET DETERMINANT LE CHAMP D' APPLICATION DE SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 POINT d) EN CE QUI CONCERNE L' EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE CERTAINES IMPORTATIONS DEFINITIVES DE BIENS

/* COM/94/370 final - CNS 94/0197 */

JO C 282 du 8.10.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0370

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 77/388/CEE ET DETERMINANT LE CHAMP D' APPLICATION DE SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 POINT d) EN CE QUI CONCERNE L' EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE CERTAINES IMPORTATIONS DEFINITIVES DE BIENS /* COM/94/370FINAL - CNS 94/0197 */

Journal officiel n° C 282 du 08/10/1994 p. 0003


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE et déterminant le champ d'application de son article 14 paragraphe 1 point d) en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (94/C 282/03) COM(94) 370 final - 94/0197(CNS)

(Présentée par la Commission le 15 septembre 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la directive 83/181/CEE du Conseil (1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (2) détermine le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;

considérant que, dans le but de parvenir à un parallélisme aussi étroit que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime d'exonération établi par la directive 83/181/CEE s'est fondé sur le régime des franchises douanières établi par le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°355/94 (4), en tenant compte, toutefois, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant que le Conseil a adopté le règlement (CE) n° . . ./94 déterminant les cas dans lesquels une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est accordée, qui constitue une refonte du règlement (CEE) n° 918/83; que, afin de maintenir le parallélisme déjà atteint entre les dispositions douanières et fiscales applicables en la matière, les dispositions du règlement (CE) n° . . ./94 devraient être reprises dans les dispositions communautaires en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte toutefois des différences de finalité et des particularités des mécanismes susvisés;

considérant que, dans un souci de cohérence, il est souhaitable de regrouper dans un seul texte toutes les exonérations visées à l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE (5), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/. . ./CE; qu'il convient dès lors de reprendre également dans la présente directive les franchises relatives aux importations sans caractère commercial effectuées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou au moyen de petits envois qui, actuellement, font l'objet de directives spécifiques, à savoir la directive 69/169/CEE (6), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/4/CE (7), et la directive 78/1035/CEE (8), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 85/576/CEE (9);

considérant enfin qu'il convient d'intégrer les présentes dispositions à la directive 77/388/CEE; qu'il y a lieu de modifier en conséquence les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 point d) de ladite directive et de compléter celle-ci par l'introduction d'une nouvelle annexe K,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 14 paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les importations définitives de biens qui bénéficient des franchises douanières prévues dans le règlement (CE) n° . . . du Conseil (ci-après dénommé "le règlement"). L'exonération est accordée dans les mêmes limites et conditions que celles prévues dans la partie I et dans la partie III titre Ier du règlement, sous réserve des dispositions particulières reprises aux alinéas suivants.

Cette exonération s'applique également:

- aux importations de biens, au sens de l'article 7 paragraphe 1 point b), qui seraient susceptibles de bénéficier des franchises prévues ci-dessus s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a),

- dans les conditions prévues à l'article 32 paragraphe 4 du règlement, aux biens importés dans le territoire de l'Espagne par des voyageurs en provenance des îles Canaries.

Sont exclues du champ d'application de l'exonération les importations de biens dont la liste est reprise à l'annexe K partie A point 1.

Les États membres peuvent également exclure du champ d'application de l'exonération les importations de biens dont la liste est reprise à l'annexe K partie A point 2.

L'exonération des importations de biens dont la liste figure à l'annexe K partie A point 3 est soumise aux conditions spécifiques reprises dans ladite liste.

Les États membres peuvent en outre maintenir les exonérations particulières dont la liste figure à l'annexe K partie B;»

2) L'annexe à la présente directive est ajoutée comme annexe K.

Article 2

1. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1994:

- la directive 69/169/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 94/4/CE,

- la directive 78/1035/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 85/576/CEE.

2. La directive 83/181/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE, cesse d'avoir effet le 31 décembre 1994.

3. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux directives citées ci-dessus, cette référence est à considérer comme se rapportant à l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE tel qu'amendé par la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.

(2) JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 1.

(3) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(4) JO n° L 46 du 18. 2. 1994, p. 5.

(5) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(6) JO n° L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.

(7) JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 14.

(8) JO n° L 366 du 28. 12. 1978, p. 34.

(9) JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 30.

ANNEXE

«ANNEXE K

A. LISTE DES IMPORTATIONS DÉFINITIVES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 POINT D)

1. Importations de biens qui sont exclues de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

a) Les effets et objets mobiliers en cours d'usage destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire (titre III chapitre IV du règlement);

b) les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, autres que les biens visés à l'annexe I partie B du règlement, quels que soient leur destinataire et l'usage qui en sera fait, et autres que les biens visés au point 3.d) ci-dessous; les instruments et appareils scientifiques (titre V chapitre Ier du règlement) et les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux (titre V chapitre II du règlement).

2. Importations de biens que les États membres peuvent exclure de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

a) Les marchandises d'une valeur négligeable importées dans le cadre d'une vente par correspondance (titre II du règlement);

b) les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles importés par des personnes physiques transférant leur résidence normale (titre III chapitre Ier du règlement);

c) les biens d'équipement importés à l'occasion d'un transfert d'activité (titre VI chapitre Ier du règlement); les biens d'équipement pour lesquels les États membres ont fait usage des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 paragraphe 6 de la présente directive peuvent être totalement ou partiellement exclus jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communes visées au premier alinéa de ce même paragraphe.

3. Importations de biens dont l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à des conditions spécifiques

a) Les biens de première nécessité: l'exonération n'est accordée qu'à la condition que ces biens soient acquis à titre gratuit [dérogation aux dispositions de l'article 59 paragraphe 1 point a) du règlement];

b) les objets destinés aux personnes handicapées: l'exonération n'est accordée qu'à condition que les objets, pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils:

- soient importés par des institutions ou organisations qui ont pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération,

- soient adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation,

(dérogation aux dispositions de l'article 63 du règlement);

c) les biens d'équipement importés à l'occasion d'un transfert d'activités: l'exonération est subordonnée à la condition supplémentaire que les biens soient destinés à l'exercice d'une activité non exonérée en vertu de l'article 13 de la présente directive (dérogation aux dispositions de l'article 73 du règlement);

d) les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti (dérogation aux dispositions de l'article 42 et de l'annexe II partie B du règlement).

B. LISTE DES EXONÉRATIONS PARTICULIÈRES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR

a) Les exonérations résultant des privilèges et immunités qu'ils accordent dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique qu'ils ont conclus avec des pays tiers;

b) les exonérations particulières justifiées par la nature du trafic frontalier qu'ils accordent dans le cadre d'accords frontaliers qu'ils ont conclus avec des pays tiers limitrophes;

c) les exonérations octroyées dans le cadre d'accords conclus sur une base de réciprocité avec des pays tiers parties à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en oeuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l'annexe 9 à cette convention (neuvième édition, juillet 1990).»

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