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Document 32014R0923

Règlement (UE) n ° 923/2014 de la Commission du 25 août 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) dans certaines catégories de denrées alimentaires, ainsi que l'annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 en ce qui concerne les spécifications du E 101 (riboflavines) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 252 du 26.8.2014, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/923/oj

26.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/11


RÈGLEMENT (UE) No 923/2014 DE LA COMMISSION

du 25 août 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) dans certaines catégories de denrées alimentaires, ainsi que l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 en ce qui concerne les spécifications du E 101 (riboflavines)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 (2) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

La liste de l'Union des additifs alimentaires et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(4)

Dans son avis du 22 mai 2008 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a recommandé d'abaisser la dose hebdomadaire tolérable (DHT) d'aluminium à 1 mg/kg de poids corporel par semaine. Elle a en outre considéré que la DHT révisée était en général dépassée chez les personnes qui absorbent des quantités élevées d'aluminium, notamment les enfants, dans une grande partie de l'Union. Pour éviter que la DHT ne soit dépassée, les conditions d'utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l'aluminium, dont les laques aluminiques, ont été modifiées par le règlement (UE) no 380/2012 de la Commission (5).

(5)

Le règlement (UE) no 380/2012 dispose que les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans le tableau 1 de l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008 sont autorisées jusqu'au 31 juillet 2014. À partir du 1er août 2014, seules les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans le tableau 3 de l'annexe II, partie A, du règlement (CE) no 1333/2008 seront autorisées, et ce uniquement dans les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des dispositions relatives aux quantités maximales d'aluminium provenant de laques sont expressément énoncées dans la partie E de ladite annexe.

(6)

Des demandes d'autorisation portant sur l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et sur l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) ont été soumises en 2013 et rendues accessibles aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. Lors de l'examen de ces demandes, une attention particulière a été accordée aux risques d'exposition à l'aluminium, de manière à ne pas contrevenir au règlement (UE) no 380/2012.

(7)

Dans les laques aluminiques préparées à partir de matières colorantes, le colorant devient insoluble et présente des propriétés différentes de celles du pigment équivalent (notamment une stabilité accrue à la lumière, au pH et à la chaleur, d'où une meilleure rétention des couleurs et l'obtention d'une nuance de ton différente); cette forme convient donc à des applications techniques spécifiques.

(8)

L'autorisation de laques aluminiques de riboflavines offre une solution de rechange aux laques aluminiques préparées à partir d'autres colorants jaunes présentes dans les denrées alimentaires dans lesquels l'utilisation d'aluminium est autorisée. Les quantités d'utilisation demandées pour les laques aluminiques préparées à partir de cochenille, d'acide carminique et de carmins sont faibles et l'extension de leur utilisation concerne soit des produits de niche, soit des produits qui ne sont pas consommés par les enfants. Le traitement thermique auquel sont soumis les œufs de poisson pasteurisés rend nécessaire une quantité d'utilisation plus élevée pour cette denrée, afin de garantir une couleur stable tout au long de la durée de conservation du produit. L'autorisation de l'utilisation de laques aluminiques de riboflavines et l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de cochenille, d'acide carminique et de carmins ne devrait pas avoir d'effet significatif sur l'exposition totale à l'aluminium.

(9)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Dans la mesure où l'autorisation de l'utilisation de laques aluminiques de riboflavines et l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de cochenille, d'acide carminique et de carmins constituent des mises à jour de cette liste qui ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(10)

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 dispose qu'un colorant peut être utilisé sous forme de laque aluminique uniquement lorsque cette utilisation est expressément autorisée. L'autorisation des laques aluminiques de riboflavines (E 101) impose donc de modifier les spécifications de cet additif alimentaire, figurant à l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 en ce qui concerne les laques aluminiques de colorants.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (groupe AFC) sur la sécurité de l'aluminium de source alimentaire [EFSA Journal (2008) 754, p. 1].

(5)  Règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d'utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l'aluminium (JO L 119 du 4.5.2012, p. 14).


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1.

Dans le tableau 3 de la partie A, l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 100:

«E 101

Riboflavines»

2.

La partie E est modifiée comme suit:

a)

Dans la catégorie 01.7.2 «Fromages affinés»:

i)

l'entrée relative à l'additif alimentaire E 120 est remplacée par la suivante:

 

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

125

(83)

Uniquement fromage persillé à pâte rouge.»

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(83):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3,2 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

b)

Dans la catégorie 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004»:

i)

l'entrée relative à l'additif alimentaire E 120 est remplacée par la suivante:

 

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(66)

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales, burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande (dans les produits précités, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique), produits de type merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici et pljeskavice

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(66):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

c)

Dans la catégorie 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés»:

i)

l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

 

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(84)

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon.»

ii)

la première entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par la suivante:

 

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(35) (85)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés.»

iii)

Les notes suivantes sont ajoutées en bas de page:

 

 

«(84):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 4 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les substituts de saumon est de 5,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.

 

 

(85):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 2 mg/kg, uniquement dans les pâtes de poisson. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

d)

Dans la catégorie 09.3 «Œufs de poisson»:

i)

l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

 

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(86)

À l'exception des œufs d'esturgeon (caviar).»

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(86):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les produits pasteurisés est de 50 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

e)

Dans la catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008»:

i)

l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

 

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l'article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l'annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà.»

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(87):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

f)

Dans la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés»:

i)

l'entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par la suivante:

 

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(26) (27) (87)

Uniquement americano, bitter vino.»

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(87):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

g)

Dans la catégorie 14.2.7.2 «Boissons aromatisées à base de vin»:

i)

l'entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par la suivante:

 

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(28) (87)

Uniquement bitter soda.»

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(87):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

h)

Dans la catégorie 14.2.7.3 «Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles»:

i)

l'entrée relative au groupe III est remplacée par la suivante:

 

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87)»

 

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(87):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»

i)

Dans la catégorie 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol»:

i)

l'inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

 

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87)

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol., ainsi que nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe et aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

ii)

la note suivante est ajoutée en bas de page:

 

 

«(87):

Quantité maximale d'aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l'article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s'applique à partir du 1er février 2013.»


ANNEXE II

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

1.

La phrase suivante est ajoutée au bas de l'entrée relative à l'additif E 101 (i) RIBOFLAVINE:

«L'utilisation de laques aluminiques de ce colorant est autorisée.»

2.

La phrase suivante est ajoutée au bas de l'entrée relative à l'additif E 101 (ii) RIBOFLAVINE-5′-PHOSPHATE:

«L'utilisation de laques aluminiques de ce colorant est autorisée.»


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