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Document 32011D0851

2011/851/UE: Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2011 concernant une participation financière complémentaire de l’Union, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2011) 9247]

JO L 335 du 17.12.2011, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/851/oj

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/107


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2011

concernant une participation financière complémentaire de l’Union, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

[notifiée sous le numéro C(2011) 9247]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2011/851/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2006/923/CE (2), la Commission a approuvé une participation financière de l’Union au programme de mesures mises en place par le Portugal en 2006 et 2007, visant à contrôler la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à d’autres États membres. Les mesures prévues consistaient à créer un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin, c’est-à-dire un «secteur de coupe à blanc».

(2)

La participation financière accordée par la décision 2006/923/CE était fondée sur le programme prévoyant d’autres actions d’éradication du nématode du pin et sur le budget prévisionnel de ce programme, tel que présenté à la Commission, le 28 juillet 2006, par le Portugal.

(3)

Les paiements finaux liés aux actions prévues dans la décision 2006/923/CE ont été versés au Portugal en juin 2008.

(4)

Le Portugal a informé la Commission, le 28 septembre 2007, et a présenté, le 30 juin 2009, des pièces justificatives attestant que les dépenses liées à la création du secteur de coupe à blanc avaient dépassé de loin l’estimation présentée en juillet 2006. À cet égard, il a présenté une nouvelle demande de participation financière de l’Union pour un montant supplémentaire de 10 230 256,59 EUR. La sous-estimation initiale résulte de plusieurs facteurs, notamment d’une sous-estimation du nombre de grands arbres hôtes du nématode du pin, du faible pourcentage d’arbres hôtes du nématode du pin abattus par leurs propriétaires et de la non-inscription des coûts supportés pour l’abattage des jeunes arbres hôtes du nématode du pin.

(5)

En juillet 2010, la Commission a réalisé un audit sur les informations communiquées par le Portugal le 30 juin 2009. Après examen de toutes les pièces justificatives à l’appui de la nouvelle demande, le rapport d’audit indiquait qu’un montant admissible de 5 314 851,15 EUR des factures payées (y compris les frais de coordination) pouvait être validé.

(6)

Les mesures reprises dans cette nouvelle demande étant de même nature et poursuivant le même objectif que les mesures prévues par la décision 2006/923/CE, il y a lieu d’attribuer le même taux de participation financière de l’Union que celui attribué par ladite décision, à savoir un taux de 75 %.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(8)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

(9)

La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Principe

L’attribution d’une participation financière complémentaire de l’Union à la couverture des dépenses effectuées par le Portugal, en 2006 et 2007, pour créer un secteur de coupe à blanc afin de lutter contre le nématode du pin est approuvée.

Article 2

Montant de la contribution financière de l’Union

Le montant maximal de la participation financière supplémentaire de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 3 986 138,36 EUR.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 42.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


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