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Document 32006L0011

Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 64 du 4.3.2006, p. 52–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; abrog. implic. par 32000L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/11/oj

4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/52


DIRECTIVE 2006/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant selon la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Une action générale et simultanée de la part des États membres en vue de la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s'impose.

(3)

Plusieurs conventions ont pour but de protéger les cours d'eau internationaux et le milieu marin contre la pollution. Il importe d'assurer la mise en œuvre harmonisée de ces conventions.

(4)

Une disparité entre les dispositions applicables dans les différents États membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux douces et les eaux marines contre certains polluants.

(6)

Pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite «liste I», comprenant certaines substances individuelles à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives, ainsi qu'une deuxième liste, dite «liste II», comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Tout rejet de ces substances devrait être soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission.

(7)

La pollution causée par le rejet des différentes substances dangereuses relevant de la liste I doit être éliminée. Des valeurs limites ont été fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau (6). L'article 16 de la directive 2000/60/CE prévoit les procédures selon lesquelles sont établies les mesures de contrôle et les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires.

(8)

Il est nécessaire de réduire la pollution des eaux causée par les substances relevant de la liste II. À cette fin, les États membres devraient arrêter des programmes qui comprennent des normes de qualité environnementale pour les eaux, établies dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent. Les normes d'émission applicables auxdites substances devraient être calculées en fonction de ces normes de qualité environnementale.

(9)

Il importe qu'un ou plusieurs États membres puissent établir, individuellement ou conjointement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive.

(10)

Il importe de faire un inventaire des rejets de certaines substances particulièrement dangereuses effectués dans le milieu aquatique de la Communauté, afin d'en connaître l'origine.

(11)

Il pourra être nécessaire de réviser et, au besoin, de compléter les listes I et II de l'annexe I compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I.

(12)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sous réserve de l'article 7, la présente directive s'applique:

a)

aux eaux intérieures de surface;

b)

aux eaux de mer territoriales;

c)

aux eaux intérieures du littoral.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

«eaux intérieures de surface»: toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b)

«eaux intérieures du littoral»: les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces;

c)

«limite des eaux douces»: l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer;

d)

«rejet»: l'introduction dans les eaux visées à l'article 1er des substances énumérées dans la liste I ou la liste II de l'annexe I, à l'exception:

i)

des rejets de boues de dragage;

ii)

des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;

iii)

de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;

e)

«pollution»: le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.

Article 3

Les États membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés dans la liste I de l'annexe I, ci-après dénommées «substances relevant de la liste I», ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés dans la liste II de l'annexe I, ci‐après dénommées «substances relevant de la liste II», conformément à la présente directive.

Article 4

Pour ce qui concerne les substances relevant de la liste I:

a)

tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une de ces substances est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b)

pour les rejets de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente directive, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission;

c)

l'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée, compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE.

Article 5

1.   Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article 4 déterminent:

a)

la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite d'émission fixée par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE est à diviser par le facteur de dilution;

b)

la quantité maximale d'une substance admissible dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées, exprimée, si nécessaire, en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).

2.   Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué.

3.   Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente de l'État membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.

4.   Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit.

Article 6

1.   Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances relevant de la liste II, les États membres arrêtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens visés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des normes de qualité environnementale établies conformément au paragraphe 3.

3.   Les programmes visés au paragraphe 1 comprennent des normes de qualité environnementale pour les eaux, établies dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent.

4.   Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'emploi de substances ou de groupes de substances ainsi que de produits, et ils tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.

5.   Les programmes fixent les délais de leur mise en œuvre.

6.   Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission sous forme résumée.

7.   La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation des programmes en vue de s'assurer que leur mise en œuvre est suffisamment harmonisée. Si elle l'estime nécessaire, elle présente au Parlement européen et au Conseil, à cette fin, des propositions en la matière.

Article 7

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les mesures qu'ils auront adoptées en vertu de la présente directive, de manière à ne pas augmenter la pollution des eaux qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er. En outre, ils interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive.

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.

Article 9

Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.

Article 10

L'autorité compétente procède à un inventaire des rejets effectués dans les eaux visées à l'article 1er qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste I auxquelles des normes d'émission sont applicables.

Article 11

1.   Tous les trois ans, et pour la première fois pour la période de 1993 à 1995 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

2.   Les informations recueillies en application du paragraphe 1 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

3.   La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

4.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 12

Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, révisent et, au besoin, complètent les listes I et II de l'annexe I compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances relevant de la liste II à la liste I.

Article 13

La directive 76/464/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 10.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2004 (JO C 174 E du 14.7.2005, p. 39) et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

(3)  JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Liste I de familles et de groupes de substances

La liste I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et des groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives:

1.

Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.

2.

Composés organophosphoriques.

3.

Composés organostanniques.

4.

Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1).

5.

Mercure et composés du mercure.

6.

Cadmium et composés du cadmium.

7.

Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.

Et, en ce qui concerne l'application des articles 3, 7, 8 et 12:

8.

Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.

Liste II de familles et de groupes de substances

La liste II comprend:

les substances qui font partie des familles et des groupes de substances énumérés dans la liste I et pour lesquelles les valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE n'ont pas été déterminées par lesdites directives,

certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et des groupes de substances énumérés ci-dessous,

et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation.

Familles et groupes de substances visés au second tiret:

1.

Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:

1.

Zinc

2.

Cuivre

3.

Nickel

4.

Chrome

5.

Plomb

6.

Sélénium

7.

Arsenic

8.

Antimoine

9.

Molybdène

10.

Titane

11.

Étain

12.

Baryum

13.

Béryllium

14.

Bore

15.

Uranium

16.

Vanadium

17.

Cobalt

18.

Thallium

19.

Tellure

20.

Argent

2.

Biocides

et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.

3.

Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique,

ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux.

4.

Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

5.

Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.

6.

Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.

7.

Cyanures,

fluorures.

8.

Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment:

ammoniaque,

nitrites.

Déclaration relative à l'article 7

Les États membres s'engagent à imposer, pour les déversements par des canalisations d'eaux usées dans la haute mer, des exigences qui ne peuvent être moins sévères que les exigences prévues par la présente directive.


(1)  Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.


ANNEXE II

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 13)

Directive 76/464/CEE du Conseil (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

uniquement l'annexe I, point a)

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1)

uniquement en ce qui concerne la référence faite, à son article 22, paragraphe 2, quatrième tiret, à l'article 6 de la directive 76/464/CEE

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 13)

Directive

Date limite de transposition

76/464/CEE

91/692/CEE

1er janvier 1993

2000/60/CE

22 décembre 2003


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 76/464/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, mots introductifs

Article 1er, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, premier tiret

Article 1er, point a)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 1er, point b)

Article 1er, paragraphe 1, troisième tiret

Article 1er, point c)

Article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, point d), premier tiret

Article 2, point d) i)

Article 1er, paragraphe 2, point d), deuxième tiret

Article 2, point d) ii)

Article 1er, paragraphe 2, point d), troisième tiret

Article 2, point d) iii)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2

Article 3

Article 3, mots introductifs

Article 4, mots introductifs

Article 3, point 1

Article 4, point a)

Article 3, point 2

Article 4, point b)

Article 3, point 3

Article 3, point 4

Article 4, point c)

Article 4

Article 5

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 15

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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