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Document 31996D0432

96/432/CE: Décision du Conseil du 8 juillet 1996 autorisant les Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive TVA)

JO L 179 du 18.7.1996, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/432/oj

31996D0432

96/432/CE: Décision du Conseil du 8 juillet 1996 autorisant les Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive TVA)

Journal officiel n° L 179 du 18/07/1996 p. 0051 - 0052


DÉCISION DU CONSEIL du 8 juillet 1996 autorisant les Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive TVA) (96/432/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 13 août 1993, le royaume des Pays-Bas a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire aux articles 11 et 20 de ladite directive;

considérant que, conformément à l'article 27 paragraphe 3 de la même directive, les autres États membres ont été informés le 13 septembre 1993 de la demande introduite par le royaume des Pays-Bas;

considérant que, par lettre du 11 novembre 1993, la Commission, estimant que la demande du gouvernement néerlandais soulevait des objections essentielles de sa part, a demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil, conformément à l'article 27 paragraphe 4 de la directive précitée;

considérant que le gouvernement néerlandais a modifié par après sa demande en réduisant considérablement la portée des mesures particulières dérogatoires au système commun de TVA;

considérant que la demande est limitée à une mesure visant à instaurer une base d'imposition minimale pour les constitutions de droits réels sur des bâtiments ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, lorsque l'acquéreur de ces droits est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui réalise des opérations exonérées ne lui ouvrant pas droit à déduction de la TVA;

considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, les Pays-Bas considèrent les constitutions de droits réels comme des livraisons de biens;

considérant que, par application de la faculté offerte par l'article 13 titre C point b) de ladite directive, les Pays-Bas permettent aux assujettis d'opter pour la taxation de la constitution de droits réels sur des bâtiments ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant autres que ceux visés à l'article 4 paragraphe 3 point a) de la même directive et que, par conséquent, la mesure dérogatoire vise également ces opérations;

considérant que, en prenant la valeur normale du marché pour déterminer la base d'imposition de certaines livraisons, la mesure proposée déroge à l'article 11 titre A paragraphe 1 point a) de ladite directive qui énonce que la base d'imposition est constituée pour les livraisons de biens par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

considérant que la mesure dérogatoire vise à éviter l'évasion fiscale qui intervient lorsque les parties contractantes conviennent, d'une part, d'un prix anormalement bas pour la constitution de droits réels, frappé de TVA, et d'autre part, une compensation de ce prix par un prix élevé pour la vente de la pleine propriété en exonération de TVA;

considérant toutefois que la mesure particulière n'est applicable que lorsque l'administration peut prouver que la base d'imposition fixée selon l'article 11 titre A paragraphe 1 point a) de la directive précitée est anormalement basse, le recours à de simples présomptions étant exclu, et étant entendu que les parties intéressées doivent être admises à apporter la preuve contraire en cas de contestation du niveau de la valeur normale établie par l'administration;

considérant que, compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnelle au but recherché;

considérant que l'autorisation est accordée temporairement, ce qui permettra une évaluation des effets de la mesure après une certaine période d'application;

considérant que la mesure dérogatoire en question n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 11 titre A paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE, le royaume des Pays-Bas est autorisé à retenir la valeur normale, telle que définie à l'article 11 titre A paragraphe 1 point d) de ladite directive, comme base d'imposition pour les constitutions de droits réels sur des bâtiments ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, considérées comme bien corporels par application de l'article 5 paragraphe 3 de la même directive, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

- la base d'imposition fixée selon l'article 11 titre A paragraphe 1 point a) précité est anormalement basse par rapport au prix pouvant être obtenu pour le bien visé dans des conditions de pleine concurrence entre des parties indépendantes,

- l'acquéreur des droits réels est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui réalise des activités exonérées ne lui ouvrant pas droit à déduction de la TVA.

Article 2

La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 3

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

R. QUINN

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/7/CE (JO n° L 102 du 5. 5. 1995, p. 18).

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