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Document 12003TN12/13/B

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Pologne - 13. Environnement - B. Gestion des déchets

JO L 236 du 23.9.2003, p. 891–892 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN12/13/B

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Pologne - 13. Environnement - B. Gestion des déchets

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0891 - 0892


B. GESTION DES DÉCHETS

1. 31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2557: Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

a) Jusqu'au 31 décembre 2001, tous les transferts vers la Pologne des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 sont notifiés aux autorités compétentes et traités conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement.

b) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne qui sont destinés à la valorisation des déchets ci-après, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 259/93. Ces transferts relèvent de l'article 10 du règlement (CE) no 259/93.

- GE 010 — GE 020 verre

- GH 010 — GH 015 papier

- GI 010 — GI 014 plastique

- GK 020 pneus usagés

AA. Déchets contenant des métaux:

- AA 090 ex 2804 80 Déchets et résidus d'arsenic

- AA 100 ex 2805 40 Déchets et résidus de mercure

- AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux

AB. Déchets contenant principalement des composants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux organiques

AC. Déchets contenant principalement des composants organiques, pouvant contenir des métaux et des matériaux inorganiques:

- AC 040 Boues d'essence au plomb

- AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique)

- AC 060 Fluides hydrauliques

- AC 070 Liquides de freins

- AC 080 Fluides antigel

- AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

- AC 120 Naphtalènes polychlorés

- AC 150 Hydrocarbures chlorofluorés

- AC 160 Halons

- AC 190 Peluche — Résidus de broyage automobile (fraction légère)

- AC 200 Composés organiques du phosphore

- AC 230 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants

- AC240 Déchets issus de la production d'hydrocarbures halogénés aliphatiques (tels que les chlorométhanes, le dichloro-éthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

- AC 260 Lisier de porc; excréments

AD. Déchets pouvant contenir des composants soit organiques soit inorganiques:

- AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques

- AD 040 Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

- AD 050 Cyanures organiques

- AD 060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau

- AD 070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

- AD 150 Matériaux organiques se trouvant à l'état naturel utilisés pour la fabrication de filtres (tels que les filtres biologiques)

- AD 160 Déchets municipaux/ménagers

À l'exception du verre, du papier et des pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard au titre de la procédure définie à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil [26], relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE [27].

c) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés aux annexes de ce règlement, conformément aux motifs d'objection visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 259/93.

d) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés aux annexes II, III et IV du règlement et des transferts des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE [28] relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2. 31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 94/62/CE, la Pologne atteint les objectifs de revalorisation et de recyclage pour les matériaux d'emballage ci-après au 31 décembre 2007, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- recyclage des plastiques: 10 % en poids à la date d'adhésion, 14 % pour 2004 et un minimum de 15 % pour 2006;

- recyclage des métaux: 11 % en poids à la date d'adhésion, 14 % pour 2004 et un minimum de 15 % pour 2005;

- taux global de valorisation: 32 % en poids à la date d'adhésion, 32 % pour 2004, 37 % pour 2005 et 43 % pour 2006.

3. 31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 6.7.1999, p. 1).

Par dérogation à l'article 14, point c), et aux points 2, 3, 4 et 6 de l'annexe I de la directive 1999/31/CE et sans préjudice de la directive 75/442/CEE relative aux déchets [29] et de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux [30], les exigences concernant la maîtrise des eaux et la gestion des lixiviats, la protection des sols et des eaux, le contrôle des gaz et la stabilité, ne s'appliqueront pas aux décharges municipales jusqu'au 1er juillet 2012, sous réserve que soient observés les objectifs intermédiaires suivants:

- à la date d'adhésion: 11200000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 85 % du total de 13200000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2004: 10300000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 77,5 % du total de 13300000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2005: 9350000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 70 % du total de 13350000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2006: 7900000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 59 % du total de 13400000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2007: 4600000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 36 % du total de 12800000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2008: 4000000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 32 % du total de 12500000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2009: 3200000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 26 % du total de 12200000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2010: 2000000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 17 % du total de 12000000 tonnes mises en décharge;

- au 31 décembre 2011: 1200000 tonnes mises en décharge de façon non conforme à la directive, c'est-à-dire 10 % du total de 11700000 tonnes mises en décharge.

Cette disposition ne s'applique pas aux déchets dangereux ni aux déchets industriels.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter de l'année d'adhésion, la Pologne fournit à la Commission un rapport sur la mise en œuvre progressive de la directive et le respect de ces objectifs intermédiaires.

[26] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

[27] JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

[28] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[29] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

[30] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

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