EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0098-20150731

Consolidated text: Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2015-07-31

02008L0098 — FR — 31.07.2015 — 002.005


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

  L 365

89

19.12.2014

►M2

DIRECTIVE (UE) 2015/1127 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2015

  L 184

13

11.7.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 297 du 13.11.2015, p.  9 (2015/1127)

►C2

Rectificatif, JO L 042 du 18.2.2017, p.  43 (no 1357/2014)




▼B

DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Article 2

Exclusions du champ d'application

1.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b) les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;

d) les déchets radioactifs;

e) les explosifs déclassés;

f) les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

2.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires:

a) les eaux usées;

b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;

c) les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

d) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ( 1 ).

3.  Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions communautaires pertinentes, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.

4.  Des règles spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2) «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;

3) «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

4) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

5) «producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

6) «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

7) «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

8) «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

9) «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

10) «collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11) «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

12) «prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:

a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

c) la teneur en substances nocives des matières et produits;

13) «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14) «traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

15) «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

16) «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

17) «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

18) «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

19) «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

20) «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE.

Article 4

Hiérarchie des déchets

1.  La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a) prévention;

b) préparation en vue du réemploi;

c) recyclage;

d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e) élimination.

2.  Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Les États membres veillent à ce que l'élaboration de la législation et de la politique en matière de déchets soit complètement transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population.

Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13.

Article 5

Sous-produits

1.  Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

2.  Sur la base des conditions visées au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l'article 3, point 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

Article 6

Fin du statut de déchet

1.  Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:

a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;

b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.

2.  Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

3.  Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations communautaires pertinentes lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.

4.  Si aucun critère n'a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 2 ), lorsque celle-ci l'exige.

Article 7

Liste de déchets

1.  Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1.

2.  Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l'enregistre dans le rapport prévu à l'article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

3.  Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

4.  Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

5.  Les mesures relatives au réexamen de la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter en application des paragraphes 2 et 3, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

6.  Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.

7.  La Commission veille à ce que la liste de déchets et tout réexamen de cette liste respectent, le cas échéant, les principes de clarté, de compréhension et d’accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).



CHAPITRE II

EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 8

Régime de responsabilité élargie des producteurs

1.  En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé.

2.  Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

De telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement.

3.  Au moment d'appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

4.  Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 15, paragraphe 1, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

Article 9

Prévention des déchets

La Commission, après consultation des parties concernées, transmet au Parlement européen et au Conseil les rapports suivants, accompagnés le cas échéant de propositions de mesures nécessaires pour soutenir les activités de prévention et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets visés à l'article 29, lesquels rapports comprennent:

a) d'ici la fin de 2011, un rapport d'étape sur l'évolution de la production de déchets et la portée de la prévention des déchets, notamment la définition d'une politique de conception écologique des produits s'imposant tant à la production de déchets qu'à la présence de substances dangereuses dans les déchets, pour promouvoir les technologies se concentrant sur les produits durables, réemployables ou recyclables;

b) d'ici la fin de 2011, la mise au point d'un plan d'action pour d'autres mesures de soutien à prendre au niveau européen, visant, en particulier, à modifier les habitudes de consommation actuelles;

c) d'ici la fin de 2014, la définition d'objectifs de prévention des déchets et de découplage à l'horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles, ainsi que, au besoin, la révision des indicateurs visés à l'article 29, paragraphe 4.

Article 10

Valorisation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13.

2.  Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

Article 11

Réemploi et recyclage

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi des produits et les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, mettent en place des collectes séparées des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage.

Sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d'ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre.

2.  Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

a) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 % en poids global;

b) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids.

3.  La Commission fixe les modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 2, compte tenu du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ( 3 ). Elles peuvent prévoir des périodes transitoires pour les États membres qui, en 2008, ont recyclé moins de 5 % de chaque catégorie de déchets visée au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2, de la présente directive.

4.  Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine les mesures et les objectifs visés au paragraphe 2 en vue, au besoin, de renforcer les objectifs et d'envisager de définir des objectifs pour d'autres flux de déchets. Le rapport de la Commission, accompagné au besoin d'une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil. Dans son rapport, la Commission tient compte de l'impact environnemental, économique et social de la définition des objectifs.

5.  Tous les trois ans, conformément à l'article 37, les États membres présentent un rapport à la Commission sur leurs résultats dans la poursuite des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, le rapport en énonce les raisons ainsi que les actions que l'État membre compte entreprendre pour y parvenir.

Article 12

Élimination

Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Article 13

Protection de la santé humaine et de l'environnement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Article 14

Coûts

1.  Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.  Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.



CHAPITRE III

GESTION DES DÉCHETS

Article 15

Responsabilité de la gestion des déchets

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.

2.  Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3.  Les États membres peuvent décider, conformément à l'article 8, que la responsabilité de l'organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les dispositions de l'article 13.

Article 16

Principes d'autosuffisance et de proximité

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent, en vue de protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets. Les États membres notifient toute décision de ce type à la Commission. Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006.

2.  Le réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

3.  Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

4.  Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

Article 17

Contrôle des déchets dangereux

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.

Article 18

Interdiction de mélanger les déchets dangereux

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets dangereux ne soient mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:

a) l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;

b) les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et

c) l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

3.  Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 13.

Article 19

Étiquetage des déchets dangereux

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

2.  Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire d'un État membre, ils sont accompagnés d'un document d'identification pouvant être au format électronique et contenant les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règlement (CE) no 1013/2006.

Article 20

Déchets dangereux produits par les ménages

Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.

Les articles 19 et 35 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l'article 23 ou 26.

Article 21

Huiles usagées

1.  Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 18 et 19, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:

a) les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;

b) les huiles usagées sont traitées conformément aux articles 4 et 13;

c) lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.

2.  Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

3.  Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d'incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

Article 22

Biodéchets

Les États membres prennent des mesures, le cas échéant, et conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

a) la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion des biodéchets;

b) le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement;

c) l'utilisation de matériaux sans risque pour l'environnement et produits à partir de biodéchets.

La Commission effectue une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examine l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issu de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.



CHAPITRE IV

AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENT

Article 23

Délivrance des autorisations

1.  Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.

Ces autorisations déterminent au moins:

a) les types et quantités de déchets pouvant être traités;

b) pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c) les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d) la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

e) les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

f) les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

2.  Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.

3.  Si l'autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 13, elle refuse d'accorder l'autorisation.

4.  Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

5.  Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente.

Article 24

Exemption de l'obligation d'autorisation

Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, les établissements ou entreprises effectuant les opérations suivantes:

a) élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production; ou

b) valorisation des déchets.

Article 25

Conditions d'exemption

1.  Lorsqu'un État membre souhaite accorder des exemptions conformément à l'article 24, il adopte, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l'objet d'une exemption ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 13. Dans le cas des opérations d'élimination visées à l'article 24, point a), ces règles devraient prendre en considération les meilleures techniques disponibles.

2.  Outre les règles générales prévues au paragraphe 1, les États membres fixent des conditions particulières pour l'obtention d'exemptions portant sur des déchets dangereux, notamment des types d'activités, ainsi que d'autres conditions éventuelles à respecter pour effectuer divers types de valorisation et, lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission.

3.  Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 26

Enregistrement

Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:

a) établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

b) négociants et courtiers; et

c) établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.

Article 27

Normes minimales

1.  Des normes minimales techniques pour les activités de traitement qui nécessitent une autorisation conformément à l'article 23 peuvent être adoptées lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

2.  De telles normes minimales ne couvrent que les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE ou qui ne relèvent pas de son champ d'application.

3.  De telles normes minimales:

a) sont axées sur les principales incidences environnementales de l'activité de traitement des déchets;

b) assurent que les déchets soient traités conformément à l'article 13;

c) tiennent compte des meilleures techniques disponibles; et

d) le cas échéant, incluent des éléments concernant les exigences en matière de qualité du traitement et du processus.

4.  Des normes minimales sont adoptées pour les activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l'article 26, points a) et b), lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales, y compris des éléments concernant la qualification technique des collecteurs, des transporteurs, des négociants ou des courtiers, seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement ou permettraient d'éviter de perturber le marché intérieur.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.



CHAPITRE V

PLANS ET PROGRAMMES

Article 28

Plans de gestion des déchets

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

2.  Les plans de gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente directive.

3.  Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:

a) le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

b) les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire;

c) une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 16, et, si nécessaire, d'investissements y afférents;

d) des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

e) les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.

4.  Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:

a) les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

b) une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

c) la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;

d) les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

5.  Les plans de gestion des déchets sont conformes aux exigences relatives à la gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE et à la stratégie de mise en œuvre de la réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE.

Article 29

Programmes de prévention des déchets

1.  Les États membres établissent, conformément aux articles 1er et 4, des programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 28 ou dans d'autres programmes en matière d'environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

2.  Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe IV ou d'autres mesures appropriées.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

3.  Les États membres fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et peuvent fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, aux mêmes fins.

4.  Les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 39, paragraphe 3.

5.  La Commission crée un système d'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de prévention des déchets et élabore des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes.

Article 30

Évaluation et réexamen des plans et des programmes

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 9 et 11.

2.  L'Agence européenne pour l'environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l'état d'avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.

Article 31

Participation du public

Les États membres veillent à ce que les parties et les autorités concernées et l'ensemble de la population aient la possibilité de participer à l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets et y aient accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE ou, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ( 4 ). Ils affichent ces plans et programmes sur un site internet accessible au public.

Article 32

Coopération

Les États membres coopèrent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés et la Commission pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets conformément aux articles 28 et 29.

Article 33

Informations à transmettre à la Commission

1.  Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 28 et 29, une fois qu'ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes.

2.  Les modalités de notification des informations relatives à l'adoption et aux révisions notables de ces plans et programmes sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 39, paragraphe 3.



CHAPITRE VI

INSPECTIONS ET REGISTRES

Article 34

Inspections

1.  Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, les courtiers et les négociants, et les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques appropriées effectuées par les autorités compétentes.

2.  Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

3.  Les États membres peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections.

Article 35

Tenue des registres

1.  Les établissements ou entreprises visés à l'article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

2.  En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

3.  Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.

Article 36

Application et sanctions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets.

2.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Rapports et réexamen

1.  Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, en présentant un rapport sectoriel en format électronique, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prévues par l'article 8 en vue de la responsabilité élargie des producteurs.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement ( 5 ). Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

2.  La Commission adresse le questionnaire ou le schéma aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport sectoriel.

3.  La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports sectoriels transmis par les États membres conformément au paragraphe 1.

4.  Dans le premier rapport présenté le 12 décembre 2014, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive, y compris les dispositions relatives à l'efficacité énergétique, et soumet, le cas échéant, une proposition de révision. Le rapport évalue également les programmes, objectifs et indicateurs existants des États membres en matière de prévention des déchets et réexamine l'opportunité d'élaborer, au niveau communautaire, des programmes, y compris des régimes de responsabilité des producteurs pour les flux de déchets spécifiques, des objectifs, des indicateurs et des mesures de recyclage ainsi que des opérations de valorisation matérielle et énergétique susceptibles de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs définis aux articles 1er et 4.

Article 38

Interprétation et adaptation au progrès technique

1.  La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l'interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination».

Si nécessaire, l'application de la formule concernant les installations d'incinération visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l'intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d'énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques, prises en considération à l'article 299, paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité et des territoires visés à l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte. Cette mesure, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

2.  Les annexes peuvent être modifiées à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

Article 39

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 40

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 41

Abrogation et dispositions transitoires

Les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au 12 décembre 2010.

Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de 12 décembre 2008:

a) À l'article 10, de la directive 75/439/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  La méthode de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB/PCT des huiles usagées est fixée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( *1 ).

b) La directive 91/689/CEE est modifiée comme suit:

i) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Aux fins de la présente directive, on entend par “déchets dangereux”:

 les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie par la décision 2000/532/CE de la Commission ( *2 ) sur la base des annexes I et II de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle est réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( *3 );

 tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas sont notifiés à la Commission et réexaminés en vue d'adapter la liste. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.

ii) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ainsi que pour réviser la liste des déchets visée à l'article 1er, paragraphe 4, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.».

c) La directive 2006/12/CE est modifiée comme suit:

i) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la décision 2000/532/CE de la Commission ( *4 ) fixant la liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I est applicable. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

ii) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.».

iii) À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 42

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 43

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)

D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)

D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion

D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)

D 10 Incinération à terre

D 11 Incinération en mer ( *5 )

D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 ( *6 )

D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ( *7 )




ANNEXE II

OPÉRATIONS DE VALORISATION

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie ( *8 )

R 2 Récupération ou régénération des solvants

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) ( *9 )

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques ( *10 )

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 ( *11 )

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ( *12 )

▼M1




ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

«Explosif»:

déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A

H 240

Org. Perox. A

Self-react. B

H 241

Org. Perox. B

«Comburant»:

déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1

H 271

Ox. Sol. 1

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3

H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

«Inflammable»:

déchet liquide inflammabledéchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;

déchet solide ou liquide pyrophorique inflammabledéchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air.

déchet solide inflammabledéchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.

déchet gazeux inflammabledéchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;

déchet hydroréactifdéchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;

autres déchets inflammablesaérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261

«Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires»:

déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.

Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 %.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

«Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»:

déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n'excède pas 20,5 mm2/s. ( 6 )

Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

STOT SE 1

H370

1 %

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

«Toxicité aiguë»:

déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:

 pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

 pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Acute Tox.1 (Oral)

Acute Tox. 2 (Oral)

Acute Tox. 3 (Oral)

Acute Tox 4 (Oral)

Acute Tox.1 (Dermal)

Acute Tox.2 (Dermal)

Acute Tox. 3 (Dermal)

Acute Tox 4 (Dermal)

Acute Tox 1 (Inhal.)

Acute Tox.2 (Inhal.)

Acute Tox. 3 (Inhal.)

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H300

H300

H301

H302

H310

H310

H311

H312

H330

H330

H331

H332

0,1 %

0,25 %

5 %

25 %

0,25 %

2,5 %

15 %

55 %

0,1 %

0,5 %

3,5 %

22,5 %

«Cancérogène»:

déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Carc. 1A

H350

0,1 %

Carc. 1B

Carc. 2

H351

1,0 %

«Corrosif»:

déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 %.

«Infectieux»:

déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation des États membres.

«Toxique pour la reproduction»:

déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Repr. 1A

H360

0,3 %

Repr. 1B

Repr. 2

H361

3,0 %

«Mutagène»:

déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Mutag. 1A

H340

0,1 %

Muta. 1B

Muta. 2

H341

1,0 %

«Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë»:

déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.

Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

«Sensibilisant»:

déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.

«Écotoxique»:

déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

«Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine».

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:



Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)

Danger d'explosion en masse en cas d'incendie

H205

Explosif à l'état sec

EUH001

Peut former des peroxydes explosifs

EUH019

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée

EUH044

En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.

Note

La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil.

▼C2

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission ( 7 ) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.

▼B




ANNEXE IV

EXEMPLES DE MESURES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS VISÉES À L'ARTICLE 29

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.

2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3. Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.

12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13. Promotion de labels écologiques crédibles.

14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.




ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2006/12/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 3, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 3, point 5)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 3, point 6)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 3, point 9)

Article 1er, paragraphe 1, point e)

Article 3, point 19)

Article 1er, paragraphe 1, point f)

Article 3, point 15)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 3, point 10)

Article 1er, paragraphe 2

Article 7

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b) iii)

Article 2, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1, point b) iv)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b) v)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 13

Article 4, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 1

Article 5

Article 16

Article 6

Article 7

Article 28

Article 8

Article 15

Article 9

Article 23

Article 10

Article 23

Article 11

Articles 24 et 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 34

Article 14

Article 35

Article 15

Article 14

Article 16

Article 37

Article 17

Article 38

Article 18, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 19

Article 40

Article 20

Article 21

Article 42

Article 22

Article 43

Annexe I

Annexe IIA

Annexe I

Annexe IIB

Annexe II



Directive 75/439/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point 18)

Article 2

Articles 13 et 21

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 13

Article 4

Article 13

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Articles 26 et 34

Article 6

Article 23

Article 7, point a)

Article 13

Article 7, point b)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 18

Article 10, paragraphe 2

Article 13

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 5

Articles 19, 21, 25, 34 et 35

Article 11

Article 12

Article 35

Article 13, paragraphe 1

Article 34

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 37

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Annexe I



Directive 91/689/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, point 2), et article 7

Article 1er, paragraphe 5

Article 20

Article 2, paragraphe 1

Article 23

Article 2, paragraphes 2 à 4

Article 18

Article 3

Articles 24, 25 et 26

Article 4, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 35

Article 5, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 6

Article 28

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Annexes I et II

Annexe III

Annexe III



( 1 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

( 2 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

( 3 ) JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

( 4 ) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

( 5 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

( *1 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».

( *2 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

( *3 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».

( *4 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.».

( *5 ) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.

( *6 ) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

( *7 ) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).

( *8 ) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:

 à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

 à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé selon la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

►M2

 

La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit:

1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,25/1 200 ) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,12/1 200 ) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)

►C1

 

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.

 ◄

 ◄

( *9 ) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.

( *10 ) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.

( *11 ) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.

( *12 ) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).

( 6 ) La viscosité cinématique n'est établie que pour les fluides.

( 7 ►C2  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1). ◄

Top