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Document 62016CN0558

Affaire C-558/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 3 novembre 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf/Sven Mahnkopf

JO C 30 du 30.1.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 3 novembre 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf/Sven Mahnkopf

(Affaire C-558/16)

(2017/C 030/25)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Margret Lisette Mahnkopf

Autre partie à la procédure: Sven Mahnkopf

Questions préjudicielles

1.

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement sur les successions (1) doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application du règlement («successsions à cause de mort») vise également des dispositions de droit national qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGB), règlent les questions patrimoniales après le décès d’un époux en augmentant la part légale de l’époux survivant?

2.

En cas de réponse négative à la première question, l’article 68, sous l), et l’article 67, paragraphe 1, du règlement sur les successions doivent-ils être interprétés en ce sens que la part de l’époux survivant peut être inscrite intégralement dans le certificat successoral européen même lorsque cette part résulte en partie d’une augmentation de sa part légale appliquée conformément à une règle patrimoniale telle que l’article 1371, paragraphe 1, BGB?

S’il convient de répondre négativement en principe à cette question, est-il néanmoins possible, à titre exceptionnel, d’y répondre affirmativement

a)

lorsque le certificat successoral a pour seule finalité de permettre aux héritiers d’exercer, dans un autre État membre déterminé, leurs droits sur un bien du défunt situé dans cet État membre et

b)

lorsque la décision en matière successorale (articles 4 et 21 du règlement sur les successions) et, indépendamment des règles de conflit appliquées, les questions concernant les droits patrimoniaux des époux doivent être tranchées conformément au même droit national?

3.

En cas de réponse négative aux première et deuxième questions, l’article 68, sous l), du règlement sur les successions doit-il être interprété en ce sens que la part successorale de l’époux survivant majorée en application d’une règle du régime matrimonial peut, mais, en raison de cette majoration, uniquement à titre d’information, être inscrite dans le certificat successoral européen?


(1)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen; JO L 201, page 107.


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