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Document 62013CN0315
Case C-315/13: Request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgium) lodged on 7 June 2013 — Openbaar Ministerie v Edgard Jan De Clercq and Others
Affaire C-315/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgique) le 7 juin 2013 — Ministère public/Edgard Jan De Clercq e.a.
Affaire C-315/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgique) le 7 juin 2013 — Ministère public/Edgard Jan De Clercq e.a.
JO C 252 du 31.8.2013, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 252 du 31.8.2013, p. 14–14
(HR)
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgique) le 7 juin 2013 — Ministère public/Edgard Jan De Clercq e.a.
(Affaire C-315/13)
2013/C 252/32
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministère public
Partie défenderesse: Edgard Jan De Clercq, Emiel Amede Rosa De Clercq, Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers, Ermelinda Jozef Martha Tampère, Thermotec NV
Question préjudicielle
Faut-il interpréter les articles 56 et 57 TFUE (anciennement les articles 49 et 50 CE) et l’article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21 janvier 1997, p. 1), qu’ils soient ou non lus en combinaison avec l’article 19 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27 décembre 2006, p. 36), en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition de l’article 141 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en vertu de laquelle est imposée à toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des travailleurs salariés ou des stagiaires détachés, l’obligation de communiquer par voie électronique (ou en cas d’impossibilité, par télécopie ou par courrier), à l'Office national de sécurité sociale, préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception, délivré à leur employeur, de sa déclaration préalable, en combinaison avec l’article 157 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 et l’article 183, paragraphe 1, premier alinéa, du Code pénal social, qui sanctionnent de peines correctionnelles le non-respect de cette obligation?