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Document 52006PC0397

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE {COM(2006) 398 final} {SEC(2006) 947}

/* COM/2006/0397 final - COD 2006/0129 */

52006PC0397

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE {COM(2006) 398 final} {SEC(2006) 947} /* COM/2006/0397 final - COD 2006/0129 */


FR

Bruxelles, le 17.7.2006

COM(2006) 397 final

2006/0129 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

(présentée par la Commission)

{COM(2006) 398 final}

{SEC(2006) 947}

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

110 | Motivations et objectifs de la propositionLa pollution chimique des eaux de surface peut perturber les écosystèmes aquatiques et entraîner ainsi la disparition d'habitats et d'espèces. Les polluants peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et nuire aux prédateurs qui consomment des poissons contaminés. L'exposition de l'homme aux polluants présents dans le milieu aquatique est liée à la consommation de poissons, d'aliments d'origine marine et d'eau de boisson ainsi que, dans certains cas, à la pratique d'activités récréatives. Les polluants restent présents dans l'environnement longtemps après leur interdiction; certains d'entre eux peuvent être transportés sur de longues distances et atteindre même des régions isolées.Les polluants peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources (agriculture, industrie, incinération, etc.) sous forme de produits ou de sous-produits fortuits. Ils peuvent être de nature «historique» ou utilisés quotidiennement dans les produits ménagers. L'article 16 de la directive-cadre sur l'eau (DCE) (2000/60/CE) définit une stratégie de lutte contre la pollution chimique de l'eau. Dans un premier temps, il a été adopté une liste de substances prioritaires (décision 2455/2001/CE) comprenant 33 substances d'intérêt prioritaire au niveau communautaire. La présente proposition vise, en établissant des normes de qualité environnementale (NQE), à garantir un niveau élevé de protection contre les risques que ces 33 substances prioritaires et certains autres polluants constituent pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. Les mesures de réduction des émissions prévues par la directive-cadre («contrôles d'émissions») ont été adoptées au cours des dernières années dans divers actes communautaires. |

120 | Contexte généralC'est en 1976 que la Communauté a pour la première fois adopté des dispositions législatives en matière de pollution chimique des eaux (directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté). Plusieurs «directives filles» établissant des valeurs limites d'émission et des objectifs de qualité environnementale pour 18 polluants spécifiques (voir ci-dessous) ont ensuite été adoptées entre 1982 et 1990. La DCE a introduit une stratégie actualisée, globale et efficace pour lutter contre la pollution chimique des eaux de surface. Elle prévoit l'abrogation de la directive 76/464/CEE avant l'expiration d'une période de transition, mais pas celle des «directives filles» connexes. L'article 16 impose à la Commission de présenter une proposition prévoyant des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. La première étape a été l'adoption de la décision 2455/2001/CE, qui remplace la liste précédente communiquée par la Commission en 1982. La Commission a ensuite été invitée à présenter des normes de qualité environnementale (voir l'article 16, paragraphe 7) et des mesures de réduction des émissions ou «contrôles d'émissions» (voir l'article 16, paragraphes 6 et 8) pour ces substances prioritaires. La présente proposition met en œuvre cette obligation, sauf en ce qui concerne l'introduction de «contrôles d'émission» supplémentaires (voir ci-dessous pour davantage de détails). Elle prévoit également l'abrogation des «directives filles» existantes (directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE, telle que modifiée par les directives 88/347/CEE et 90/415/CEE). |

30 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la propositionLa directive-cadre sur l'eau définit le cadre général d'une stratégie de lutte contre la pollution des eaux de surface. La législation antérieure dans ce domaine, à savoir la directive 76/464/CEE et les directives filles connexes (voir ci-dessus) traite d'aspects semblables à ceux abordés dans la présente proposition. Toutefois, les polluants couverts ne sont pas identiques, et il était nécessaire de tenir compte du progrès scientifique et technique. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'UnionAux termes du 6e programme d'action pour l'environnement, les mesures concernant les substances prioritaires comptent parmi les domaines d'action prioritaires (voir l'article 7, paragraphe 2, point e), de la décision 1600/2002/CE). La présente proposition vise à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, conformément au principe du développement durable. Dans le même temps, la proposition de normes de qualité environnementale permet d'harmoniser les conditions économiques dans le marché intérieur, étant donné les divergences considérables existant entre les normes nationales en matière de qualité environnementale. En outre, la proposition et la communication qui l'accompagne tiennent pleinement compte des objectifs et des dispositions des autres textes législatifs communautaires, en particulier de la politique en matière de substances chimiques (notamment REACH et la directive sur les pesticides), de la directive IPPC et des stratégies thématiques (notamment celles concernant le milieu marin et l'utilisation durable des pesticides). Toutes ces mesures communautaires, conjuguées à d'autres, constituent les «contrôles d'émission» au sens de l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive-cadre sur l'eau. |

Consultation des parties intéressées et analyse d'impact |

| Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondantsDepuis 2001, la Commission a consulté un forum représentatif des parties intéressées – le Forum consultatif d'experts sur les substances prioritaires – comprenant des experts des États membres, de l'industrie et des ONG de protection de l'environnement, sur tous les aspects de la proposition. La consultation satisfait aux exigences de l'article 16, paragraphe 5, de la directive-cadre sur l'eau, qui mentionne expressément cette forme de consultation. Seize réunions et plusieurs cycles de consultations écrites ont ainsi été organisés. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compteLes résultats de ces consultations ont été repris non seulement dans les comptes rendus des réunions, mais aussi dans plusieurs documents de référence: les méthodes définies pour l'établissement des normes de qualité environnementale et des fiches par substance, un document de réflexion sur les mesures de lutte contre la pollution, et notamment des fiches d'identification des sources et des tableaux des mesures communautaires en vigueur pour chaque substance,un rapport du groupe d'experts sur l'analyse et la surveillance,un rapport sur l'identification des substances dangereuses prioritaires,un rapport d'étude sur les incidences économiques potentielles des mesures de lutte contre la pollution,un rapport d'étude sur les normes de qualité environnementale, et notamment sur la mesure dans laquelle elles sont respectées et sur les avantages retirés de leur mise en œuvre.En outre, la Commission a, en juin 2004, consulté le Forum consultatif d'experts sur un projet de directive. Pour plus de détails sur les observations reçues et leur prise en compte, consulter l'analyse d'impact qui accompagne la proposition (SEC(2006) 947 du 17.7.2006). |

| Obtention et utilisation d’expertise |

221 | Domaines scientifiques / d’expertise concernésLes États membres et les experts scientifiques du secteur d'activité concerné ont été consultés régulièrement par l'intermédiaire du Forum consultatif d'experts. En outre, le comité scientifique sur la toxicité, l’écotoxicité et l’environnement (SCTEE) a été consulté sur l'établissement des normes de qualité environnementale (adoption de l'avis final par le SCTEE lors de la 43e réunion plénière du 28 mai 2004). Cet avis a été pris en compte lors de la définition des valeurs finales pour les normes de qualité environnementale, et le rapport contient des informations détaillées sur les normes de qualité environnementale et les fiches individuelles. |

222 | Méthodologie utiliséeLe forum consultatif d'experts s'est réuni périodiquement entre 2001 et 2004. Une large consultation écrite a également été organisée. Enfin, il a été demandé au SCTEE de se prononcer, suivant les procédures formelles. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultésDivers experts scientifiques et techniques spécialisés dans la pollution chimique en général, l'analyse et la surveillance, les mesures de réduction des émissions, les normes de qualité environnementale, les substances chimiques existantes [règlement (CEE) n° 793/93] et les produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE) des 25 États membres, des pays candidats et de la Norvège ont été régulièrement consultés. Des chercheurs et experts industriels provenant de l'EUREAU, du CEFIC, d'Eurochlo, de l'ECPA, d'Eurométaux, de l'UNICE, ainsi que des experts travaillant pour des ONG de protection de l'environnement (WWF et EEB) ont également été consultés. Un questionnaire relatif aux incidences économiques des propositions envisagées a été diffusé auprès de 43 grandes fédérations de l'industrie européenne. |

2243 | Résumé des avis reçus et pris en considérationDans l'ensemble, les parties consultées estiment que les substances dangereuses présentent des risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles. |

225 | Il a été défini une norme de qualité environnementale basée sur la concentration maximale admissible, qui vise à éviter les conséquences irréversibles graves de l'exposition aiguë à court terme pour les écosystèmes, ainsi qu'une norme de qualité basée sur la moyenne annuelle, qui vise à éviter les conséquences irréversibles à long terme. Le SCTEE a cependant souligné que l'exposition aiguë pouvait elle aussi avoir des conséquences à long terme. Par ailleurs, le SCTEE a rappelé la nécessité de se fonder sur les données scientifiques les plus récentes et de veiller à la compatibilité avec les autres méthodes d'évaluation des risques. Il a en outre formulé des recommandations spécifiques concernant certaines substances.En outre, à l'issue de la vaste consultation publique organisée en juin 2004 au sujet d'un projet de directive, les propositions de mesures supplémentaires de réduction des émissions («contrôles d'émission») ont été révisées, principalement pour des raisons de coût. La consultation a révélé que la manière économiquement la plus avantageuse d'atteindre les objectifs fixés en matière de substances prioritaires consistait à laisser les États membres décider du niveau et de la combinaison des mesures, essentiellement sur la base de la législation communautaire existante. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du publicTous les documents susmentionnés sont disponibles à l'adresse suivante:europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm L'avis du SCTEE peut être consulté sur:http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm |

230 | Analyse d'impactD'une manière générale, on a examiné trois options principales. La première consistait à n'adopter aucune proposition nouvelle et à laisser cette tâche aux États membres. Dans la deuxième, seul l'établissement des normes de qualité environnementale devait avoir lieu au niveau communautaire. Enfin, dans la troisième option, la proposition devait à la fois définir des normes de qualité environnementale et prévoir des mesures spécifiques supplémentaires de réduction des émissions. S'agissant des normes de qualité environnementale, il a été rapidement décidé qu'elles devaient être définies au niveau communautaire en raison des exigences d'harmonisation spécifiques de la directive-cadre sur l'eau, et dans un souci de compatibilité avec les autres instruments législatifs communautaires. Une série de sous-options ont ensuite été examinées au cours du processus préparatoire (voir le rapport d'analyse d'impact). Pour les mesures de lutte contre la pollution, l'option consistant à laisser aux États membres le soin d'adopter les mesures spécifiques supplémentaires a été jugée la plus proportionnée et la plus avantageuse du point de vue économique. En outre, il existe d'ores et déjà, au niveau de l'UE, un important corpus législatif (en vigueur ou en cours d'adoption) en matière de réduction des émissions, lequel contribue de manière appréciable à la réalisation des objectifs de la directive WFD concernant les substances prioritaires. Le rapport d'analyse d'impact présente de manière plus détaillée les résultats obtenus en ce qui concerne les incidences socio-économiques et environnementales de chacune des options susmentionnées. |

Éléments juridiques de la proposition |

305 | Résumé des mesures proposéesEn bref, les principaux éléments de la directive proposée sont les suivants: - établissement de normes de qualité environnementale, conformément à l'article 16, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l'eau, avec introduction de zones transitoires de dépassement,- mise en place d'un inventaire des rejets, émissions et pertes afin de pouvoir déterminer si les objectifs de réduction ou d'arrêt sont atteints,- abrogation des «directives filles» existantes visées à l'annexe IX de la directive-cadre sur l'eau et adoption de dispositions transitoires connexes, conformément à l'article 16, paragraphe 10, de ladite directive,- identification des substances dangereuses prioritaires (PHS – priority hazardous substances) parmi les 14 substances réexaminées conformément à la décision 2455/2001CE. |

310 | Base juridiqueLes principales dispositions de la présente directive ayant trait à la protection de l'environnement, la base juridique choisie est l'article 175, paragraphe 1, du traité, comme dans le cas de la directive-cadre sur l'eau. |

320 | Principe de subsidiaritéLe principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

| Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons énoncées ci-dessous. |

321 | À l'heure actuelle, la plupart des substances prioritaires sont soumises à des normes nationales de qualité environnementale qui présentent de grandes divergences. Pour assurer le même niveau de protection de l'environnement dans tous les États membres et garantir aux opérateurs économiques des conditions de concurrence équitables, il convient de définir des normes de qualité environnementale au niveau communautaire. En l'absence de normes de qualité environnementale communautaires, les États membres seraient amenés à établir des normes nationales d'ici à la fin de 2006. La Commission préconise une action communautaire dans ce domaine et attendra l'issue de la procédure de codécision concernant la présente proposition pour imposer aux États membres de s'acquitter de cette obligation. |

324 | En outre, l'établissement de normes de qualité environnementale au niveau communautaire limitera les contraintes administratives pour les États membres. De plus, seule une action transfrontalière conjointe permettra de lutter contre la pollution chimique des eaux de surface transfrontières. |

327 | La présente proposition se borne à définir des normes de qualité environnementale au niveau communautaire. Les mesures spécifiques et supplémentaires de lutte contre la pollution sont laissée aux États membres, étant donné qu'un nombre important d'autres actes communautaires existants doivent être appliqués pour satisfaire aux exigences de l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive-cadre sur l'eau. |

| La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

| Principe de proportionnalité |

331 | L'instrument proposé est une directive fixant des objectifs de qualité environnementale à atteindre d'ici 2015. Afin d'assurer la proportionnalité des mesures de lutte contre la pollution, les États membres disposent d’une grande latitude pour déterminer la combinaison de mesures la mieux adaptée. Les particularités des situations régionales et locales pourront ainsi être prises en compte. |

332 | Étant donné le cadre de mise en œuvre détaillé défini par la directive-cadre sur l'eau et la clause de sauvegarde prévue dans le cas où la présente proposition ne serait pas adoptée (voir l'article 16, paragraphe 8, de la directive-cadre sur l'eau), les coûts et la charge administrative générés par la proposition devraient être minimes. |

| Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: directive. |

342 | La Commission propose un seul acte juridique mettant en place toutes les dispositions liées à l'article 16 de la directive-cadre sur l'eau, afin de disposer d'un instrument unique et rationalisé. L'instrument juridique choisi est la directive. L'instrument juridique de base est la directive 2000/60/CE, et les mesures doivent être transposées. |

Incidence budgétaire |

401 | La proposition ne devrait pas avoir d'incidence budgétaire. |

informations supplémentaires |

| Simulation, phase-pilote et période transitoire |

507 | Une période transitoire sera ménagée pour la proposition. |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit une simplification de la législation. |

512 | La directive proposée prévoit l'abrogation de cinq «directives filles» spécifiques (les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE, telle que modifiée par les directives 88/347/CEE et 90/415/CEE).Du fait de cette simplification, une bonne partie des obligations de notification prévues par la décision 95/337/CEE deviendront caduques. |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueurL’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de certaines dispositions législatives en vigueur. |

| Clause de réexamen/révision/suppression automatique |

532 | La proposition comprend une clause de révision pour l'établissement de normes de qualité environnementale. En outre, l'article 19, paragraphe 2, de la directive-cadre sur l'eau prévoit un réexamen global de la directive 2000/60/CE couvrant les dispositions de l'article 16 et, partant, la présente directive. |

50 | Tableau de correspondanceLes États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |

560 | Espace économique européenLe texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient par conséquent qu’il y soit étendu. |

570 | Explication détaillée de la propositionArticle 1er – objet: la directive établit des normes de qualité environnementale. Article 2 et annexe I - normes de qualité environnementale: des normes de qualité environnementale (NQE) sont établies pour les substances prioritaires et certains autres polluants, et des dispositions visant à vérifier la conformité à ces normes sont définies et précisées à l'annexe I. Des NQE distinctes sont définies pour les eaux de surface intérieures (cours d'eau et lacs) et les autres eaux de surface (eaux de transition, eaux côtières et eaux territoriales). Deux types de NQE sont établis, à savoir des concentrations moyennes annuelles et des concentrations maximales admissibles, qui visent à assurer la protection, respectivement, contre les effets à long terme et les effets chroniques et contre les effets écotoxiques directs et aigus. Dans le cas des métaux, le régime de conformité est adapté en autorisant les États membres à prendre en compte les niveaux de fond et la biodisponibilité. Le cas échéant, les États membres devront appliquer les méthodes de calcul obligatoires définies par la Commission. La directive établit également des NQE pour les biotes dans le cas de certaines substances. Certaines NQE pourraient devoir être révisées prochainement à la lumière des résultats des évaluations des risques menées actuellement en vertu d'autres dispositions communautaires. Ainsi, il est probable que les NQE provisoires définies pour le nickel et le plomb doivent être modifiées, étant donné que la Commission n'est pas en mesure d'anticiper sur les résultats des évaluations des risques en cours de réalisation.Article 3 – zone transitoire de dépassement: pour les parties des masses d'eau dans lesquelles les NQE ne peuvent pas être respectées en raison des concentrations élevées de polluants dans les effluents, il est défini une zone transitoire de dépassement à proximité des rejets ponctuels. Article 4 – inventaire des émissions, rejets et pertes: un inventaire doit être mis en place pour les bassins hydrographiques afin de pouvoir vérifier la conformité aux objectifs de réduction des rejets, émissions et pertes pour les substances prioritaires, ainsi que d'arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires. L'échéance fixée pour la réalisation de l'objectif d'arrêt est l'année 2025.Article 5 et annexe II – identification des substances dangereuses prioritaires (PHS): l'article 16, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l'eau prévoit l'identification de PHS parmi les substances prioritaires. La décision 2455/2001/CE propose le réexamen du statut final de 14 substances prioritaires (substances prioritaires ou substances dangereuses prioritaires). Sur ces 14 substances, 2 sont désormais proposées comme PHS, les 12 autres étant confirmées comme substances prioritaires. Articles 6, 7 et 8 – modification et abrogation des «directives filles» existantes: les normes de qualité fixées par ces directives sont intégrées dans la proposition et, par conséquent, abrogées à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Articles 9, 10 et 11 – dispositions concernant la transposition, l'entrée en vigueur et les destinataires. |

2006/0129 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

vu l'avis du Comité des régions [3],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

considérant ce qui suit:

(1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et d'espèces, que pour la santé humaine.

(2) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [5] précise que l'environnement, la santé et la qualité de la vie font partie des priorités dudit programme et souligne notamment, à son article 7, paragraphe 2, point e), la nécessité d'adopter davantage de législation spécifique dans le domaine de l'eau.

(3) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [6] définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau et prévoit, à son article 16, l'adoption de mesures spécifiques contre la pollution et l'établissement de normes de qualité environnementale (NQE).

(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi.

(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus proportionné de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu de l'article 11 de la directive 2000/60/CE.

(6) La décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE [7] établit la première liste de 33 substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet d'une action au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été identifiées comme substances dangereuses prioritaires dont les émissions, les rejets et les pertes doivent être supprimés progressivement ou arrêtés. Il convient de procéder au classement de certaines substances en cours d'examen.

(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE [8], et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire.

(8) En conséquence, il serait souhaitable de supprimer les dispositions ayant trait aux objectifs de qualité environnementale en vigueur fixés par la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins [9], la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium [10], la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins [11], la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane [12] et la directive 86/280/CEE, qui deviendront superflues.

(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme.

(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres doivent pouvoir décider soit de surveiller ces NQE et d'en vérifier le respect au niveau des biotes, soit de les convertir en NQE pour les eaux de surface. En outre, il appartient aux États membres de définir, lorsque cela est nécessaire et opportun pour compléter les NQE établies au niveau communautaire, des NQE pour les sédiments ou les biotes. De plus, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas.

(11) Dans le cas du plomb, du nickel et de leurs composés, les discussions relatives à l'évaluation des risques n'étant pas encore achevées au sein du Bureau européen des substances chimiques du Centre commun de recherche, il n'est pas possible de définir des normes de qualité définitives pour ces éléments. Il serait dès lors souhaitable d'indiquer clairement que les normes établies sont de caractère provisoire.

(12) Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [13] et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Il convient dès lors que la présente directive soit mise en œuvre sans préjudice des exigences précitées, qui peuvent imposer des normes plus strictes.

(13) Les NQE peuvent se révéler impossibles à respecter à proximité des rejets ponctuels du fait que les concentrations de polluants dans les rejets sont généralement plus élevées que les concentrations ambiantes dans l'eau. Il convient d'autoriser les États membres à en tenir compte lorsqu'ils vérifient la conformité aux NQE, en délimitant une zone transitoire de dépassement pour chaque rejet concerné. Pour faire en sorte que ces zones soient restreintes, il convient qu'elles soient délimitées conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE et aux autres dispositions applicables du droit communautaire. Étant donné que l'évolution des techniques de traitement et l'innovation technologique, comme les meilleures techniques disponibles, peuvent permettre, à terme, de réduire la concentration des polluants à proximité des points de rejet, les États membres doivent veiller à ce que les zones transitoires de dépassement soient réduites en conséquence.

(14) Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt, de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, rejets et pertes, importants ou non, dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction doit nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou dues à des processus naturels, qui rendent impossible l'arrêt ou la suppression progressive en provenance de toutes les sources potentielles. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, rejets et pertes pour chaque bassin hydrographique situé sur son territoire.

(15) Afin d'éviter les doubles emplois lors de l'établissement des inventaires et de garantir la cohérence entre ces inventaires et les autres instruments existant dans le domaine de la protection des eaux de surface, il serait opportun que les États membres utilisent les informations recueillies en vertu de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant la directive 91/689/CEE du Conseil et la directive 96/61/CE du Conseil [14].

(16) Afin de mieux répondre aux besoins des États membres, il convient de les autoriser à choisi une période de référence appropriée d'une durée d'un an pour mesurer les données de base de l'inventaire. Il faudrait cependant tenir compte du fait que les pertes liées à l'application de pesticides peuvent varier considérablement d'une année à l'autre en raison des variations de la dose d'application, elles-mêmes dues à des conditions climatiques différentes. Ainsi, pour certaines substances couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [15], les États membres devraient pouvoir opter pour une période de référence de trois ans.

(17) Afin d'optimaliser l'utilisation de l'inventaire, il convient de fixer une échéance à laquelle la Commission vérifiera si les États membres ont bien pris toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE.

(18) Les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que des substances considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, comme les substances très persistantes et facilement bioaccumulables visées dans la directive 2000/60/CE, sont définis dans le document d'orientation technique pour l'évaluation des risques établi en appui de la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil [16], dans le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil [17], et dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides [18]. Afin de garantir la cohérence entre les différents actes législatifs communautaires, il convient d'appliquer exclusivement ces critères aux substances à l'examen conformément à la décision 2455/2001, et de modifier et de remplacer l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence.

(19) Les obligations prévues aux directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [19] et dans l'article 8, l'article 10 et l'article 11, paragraphe 3, points g) et h) et d'autres dispositions de la directive 2000/60/CE, et le niveau de protection assuré sera au moins équivalent si les normes de qualité environnementale sont maintenues ou révisées. Afin de garantir une approche cohérente en matière de pollution chimique des eaux de surface et de simplifier et préciser la législation communautaire en vigueur dans ce domaine, il serait opportun d'abroger, avec effet en 2012, la directive 82/176/CEE, la directive 83/513/CEE, la directive 84/156/CEE, la directive 84/491/CEE et la directive 86/280/CEE, conformément à l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2000/60/CE.

(20) Les recommandations visées à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, et notamment celles du Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement, ont été prises en compte.

(21) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'adoption de normes de qualité environnementale pour l'eau, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, compte tenu de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de la Communauté, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22) Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [20],

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants.

Article 2

Normes de qualité environnementale

1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I.

Les États membres veillent au respect des normes de qualité environnementale conformément aux prescriptions prévues à la partie C de l'annexe I.

2. Les États membres, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux menée en vertu de l'article 8 de la directive 2000/60/CE, veillent à ce que les concentrations des substances énumérées aux parties A et B de l'annexe I n'augmentent pas dans les sédiments et les biotes.

3. Les États membres veillent à ce que les concentrations suivantes d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de mercure ne soient pas dépassées dans les tissus (poids à l'état frais) des poissons, mollusques, crustacés et autres biotes:

a) 10 µg/kg pour l'hexachlorobenzène,

b) 55 µg/kg pour l'hexachlorobutadiène,

c) 20 µg/kg pour le méthylmercure.

Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes.

4. La Commission suit attentivement le progrès technique et scientifique, et notamment les conclusions des évaluations des risques visées aux points a) et b) de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, propose la révision des normes de qualité environnementale établies aux parties A et B de l'annexe I de la présente directive.

5. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, élaborer les méthodes de calcul obligatoires visées à la partie C, point 3, deuxième alinéa, de l'annexe I de la présente directive.

Article 3

Zones transitoires de dépassement

1. Les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

2. Les États membres délimitent au cas par cas l'étendue des parties des masses d'eau de surface adjacentes aux points de rejets qui seront classées comme zones transitoires de dépassement, en tenant compte des dispositions applicables du droit communautaire.

Les États membres font figurer dans les plans de gestion de districts hydrographiques qu'ils établissent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description de chaque partie de masse d'eau ainsi délimitée.

3. Les États membres procèdent au réexamen des autorisations visées à la directive 96/61/CE ou des réglementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement l'étendue de chaque zone transitoire de dépassement, au sens du paragraphe 1, délimitée dans les masses d'eau touchées par des rejets de substances prioritaires.

4. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, définir la méthode à utiliser par les États membres pour la désignation des zones transitoires de dépassement.

Article 4

Inventaire des émissions, rejets et pertes

1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire.

2. La période de référence pour la mesure des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est fixée à un an et doit se situer entre 2007 et 2009.

Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des années 2007, 2008 et 2009.

3. Les États membres communiquent à la Commission les inventaires dressés conformément au paragraphe 1 du présent article, avec mention des périodes de référence respectives, ainsi que les plans de gestion de district hydrographique notifiés en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

4. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des études et analyses prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

La période de référence pour la détermination des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires et les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

Les États membres publient les inventaires actualisés dans leurs plans de gestion de districts hydrographiques établis conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire sont conformes aux obligations de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE.

6. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, déterminer la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires.

Article 5

Modification de la directive 2000/60/CE

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 6

Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE

L'annexe II des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE, respectivement, est supprimée.

Article 7

Modification de la directive 86/280/CEE

Les points B des parties I à XI de la directive 86/280/CEE sont supprimés.

Article 8

Abrogations

1. Les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE sont abrogées à compter du 22 décembre 2012.

2. Avant le 22 décembre 2012, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations de surveillance et de notification conformément aux articles 5, 8 et 15 de la directive 2000/60/CE, au lieu de se fonder sur les directives visées au paragraphe 1.

Article 9

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [18 mois à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE APPLICABLES AUX SUBSTANCES PRIORITAIRES ET À CERTAINS AUTRES POLLUANTS

PARTIE A: Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires dans les eaux de surface

MA: moyenne annuelle;

CMA: concentration maximale admissible.

Unité: [µg/l].

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N° | Nom de la substance | Numéro CAS | NQE-MA [21] Eaux de surface intérieures | NQE-MA21 Autres eaux de surface | NQE-CMA [22] Eaux de surface intérieures | NQE-CMA22Autres eaux de surface |

(1) | Alachlore | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |

(2) | Anthracène | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |

(3) | Atrazine | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |

(4) | Benzène | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 |

(5) | Pentabromodiphényléther [23] | 32534-81-9 | 0,0005 | 0,0002 | sans objet | sans objet |

(6) | Cadmium et ses composés(suivant les classes de dureté de l'eau [24]) | 7440-43-9 | ≤ 008 (classe 1) 0,08 (classe 2)0,09 (classe 3)0,15 (classe 4)0,25 (classe 5) | 0,2 | ≤ 0,45 (classe 1)0,45 (classe 2)0,6 (classe 3)0,9 (classe 4)1,5 (classe 5) |

(7) | C10-13-chloroalcanes | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |

(8) | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N° | Nom de la substance | Numéro CAS | NQE-MA21 Eaux de surface intérieures | NQE-MA21 Autres eaux de surface | NQE-CMA22Eaux de surface intérieures | NQE-CMA22Autres eaux de surface |

(9) | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |

(10) | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 10 | 10 | sans objet | sans objet |

(11) | Dichlorométhane | 75-09-2 | 20 | 20 | sans objet | sans objet |

(12) | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | sans objet | sans objet |

(13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |

(14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |

(15) | Fluoranthène | 206-44-0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |

(16) | Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |

(17) | Hexachlorobutadiène | 87-68-3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |

(18) | Hexachlorocyclohexane | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |

(19) | Isoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |

(20) | Plomb et ses composés | 7439-92-1 | 7,2 | 7,2 | sans objet | sans objet |

(21) | Mercure et ses composés | 7439-97-6 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |

(22) | Naphthalène | 91-20-3 | 2,4 | 1,2 | sans objet | sans objet |

(23) | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 20 | 20 | sans objet | sans objet |

(24) | Nonylphénols | 25154-52-3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |

(25) | Octylphénols | 1806-26-4 | 0,1 | 0,01 | sans objet | sans objet |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N° | Nom de la substance | Numéro CAS | NQE-MA21 Eaux de surface intérieures | NQE-MA21 Autres eaux de surface | NQE-CMA22Eaux de surface intérieures | NQE-CMA22Autres eaux de surface |

(26) | Pentachlorobenzène | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | sans objet | sans objet |

(27) | Pentachlorophénol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |

(28) | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) [25] | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |

| Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

| Benzo(b)fluoranthène | 205-99-2 | Σ=0,03 | Σ=0,03 | sans objet | sans objet |

| Benzo(k)fluoranthène | 207-08-9 | | | | |

| Benzo(g,h,i)perylène | 191-24-2 | Σ=0,002 | Σ=0,002 | sans objet | sans objet |

| Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 193-39-5 | | | | |

(29) | Simazine | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 |

(30) | Composés du tributylétain | 688-73-3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |

(31) | Trichlorobenzènes (tous les isomères) | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | sans objet | sans objet |

(32) | Trichlorométhane | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | sans objet | sans objet |

(33) | Trifluraline | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | sans objet | sans objet |

PARTIE B: Normes de qualité environnementale (NQE) applicables aux autres polluants

MA: moyenne annuelle;

CMA: concentration maximale admissible.

Unité: [µg/l].

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N° | Nom de la substance | Numéro CAS | NQE-MA21 Eaux de surface intérieures | NQE-MA21 Autres eaux de surface | NQE-CMA22Eaux de surface intérieures | NQE-CMA22Autres eaux de surface |

(1) | DDT total [26] | sans objet | 0,025 | 0,025 | sans objet | sans objet |

| para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | sans objet | sans objet |

(2) | Aldrine | 309-00-2 | Σ=0,010 | Σ=0,005 | sans objet | sans objet |

(3) | Dieldrine | 60-57-1 | | | | |

(4) | Endrine | 72-20-8 | | | | |

(5) | Isodrine | 465-73-6 | | | | |

(6) | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 | 12 | 12 | sans objet | sans objet |

(7) | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 | 10 | 10 | sans objet | sans objet |

(8) | Trichloroéthylène | 79-01-6 | 10 | 10 | sans objet | sans objet |

PARTIE C: Conformité aux normes de qualité environnementale

1. Colonnes 4 et 5: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-MA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année est inférieure à la valeur fixée dans la norme.

2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-CMA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

3. Les normes de qualité environnementale (NQE) définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «métaux»). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µ ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Si les concentrations de fond naturelles pour les métaux sont supérieures à la valeur fixée dans les NQE, ou si la qualité de l'eau est influencée par la dureté, le pH ou d'autres paramètres, les États membres peuvent en tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE. En pareil cas, ils sont tenus d'employer les méthodes de calcul déterminées en vertu de l'article 2, paragraphe 5.

ANNEXE II: MODIFICATION DE L'ANNEXE X DE LA DIRECTIVE 2000/60/CE

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU (*)

Numéro | Numéro CAS | Numéro UE2 | Nom de la substance prioritaire | Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire |

(1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alachlore | |

(2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Anthracène | X |

(3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazine | |

(4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzène | |

(5) | sans objet | sans objet | Diphényléthers bromés (**) | X (***) |

(6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Cadmium et ses composés | X |

(7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | C10-13-chloroalcanes, (**) | X |

(8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Chlorfenvinphos | |

(9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Chlorpyrifos | |

(10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-Dichloroéthane | |

(11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Dichlorométhane | |

(12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP) | |

(13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron | |

(14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfan | X |

| 959-98-8 | sans objet | (alpha-endosulfan) | |

(15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluoranthène (****) | |

(16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexachlorobenzène | X |

(17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexachlorobutadiène | X |

(18) | 608-73-1 | 210-158-9 | Hexachlorocyclohexane | X |

| 58-89-9 | 200-401-2 | (gamma-isomère, Lindane) | |

(19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | Isoproturon | |

(20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Plomb et ses composés | |

(21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Mercure et ses composés | X |

(22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naphthalène | |

(23) | 7440-02-0 | 231-111-14 | Nickel et ses composés | |

(24) | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonylphénol | X |

| 104-40-5 | 203-199-4 | (4-(para)nonylphénol | |

(25) | 1806-26-4 | 217-302-5 | Octylphénols | |

| 140-66-9 | sans objet | (para-tert-octylphénol) | |

(26) | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentachlorobenzène | X |

(27) | 87-86-5 | 231-152-8 | Pentachlorophénol | |

(28) | sans objet | sans objet | Hydrocarbures aromatiques polycycliques | X |

| 50-32-8 | 200-028-5 | (Benzo(a)pyrène) | |

| 205-99-2 | 205-911-9 | (Benzo(b)fluoranthène) | |

| 191-24-2 | 205-883-8 | (benzo(g,h,i)perylène) | |

| 207-08-9 | 205-916-6 | (Benzo(k)fluoranthène) | |

| 193-39-5 | 205-893-2 | (Indeno(1,2,3-cd)pyrène) | |

(29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazine | |

(30) | 688-73-3 | 211-704-4 | Composés du tributylétain | X |

| 36643-28-4 | sans objet | (Tributylétin-cation) | |

(31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Trichlorobenzène | |

| 120-82-1 | 204-428-0 | (1,2,4-Trichlorobenzène) | |

(32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Trichlorométhane(Chloroforme) | |

(33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluraline | |

1 CAS: Chemical Abstract Services

2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELNICS).

(*) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types, sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire.

(**) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.

(***) Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9)

(****) Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.

.

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO L 242 du 10.9.2003, p. 81.

[6] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

[7] JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

[8] JO L 181 du 4.7.1986, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

[9] JO L 81 du 27.3.1982, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

[10] JO L 291 du 21.10.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

[11] JO L 74 du 17.3.1984, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

[12] JO L 274 du 17.10.1984, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

[13] JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

[14] JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

[15] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/19/CE (JO L 44 du 15.2.2006, p. 15).

[16] JO L 227 du 8.9.1993, pp. 9 à 18.

[17] JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

[18] JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

[19] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[21] Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQA-MA).

[22] Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA assurent également la protection contre les pics de pollution à long terme dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

[23] Pour le groupe de substances prioritaires «diphényléthers bromés» (n° 5) retenu dans la décision 2455/2001/CE, seul le pentabromodiphényléther fait l'objet d'une NQE.

[24] Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE dépendent de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: <40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à <50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à <100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à <200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.

[25] Pour le groupe de substances prioritaires «hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP) (n° 28), il conviendra de respecter chacune des différentes NQE, à savoir la NQE définie pour le benz(o(a)pyrène, la NQE définie pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE définie pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène.

[26] Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

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