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Document 32009D0922

Décision n o 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 260 du 3.10.2009, p. 20–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/922/oj

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/20


DÉCISION N o 922/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 154 du traité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l’Union européenne, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures, la Communauté devrait contribuer à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens, par des actions visant à favoriser l’interconnectivité, l’interopérabilité et l’accessibilité de ces réseaux.

(2)

Dans ses conclusions du 1er décembre 2005 sur la communication de la Commission intitulée «i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», le Conseil a souligné que des politiques plus ciblées, plus efficaces et mieux intégrées au niveau tant européen que national dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) étaient essentielles pour stimuler la croissance économique et la productivité. La Commission a été invitée à encourager une utilisation efficace des TIC dans les services publics par l’échange d’expériences et l’élaboration d’approches communes sur des questions clés telles que l’interopérabilité et l’utilisation efficace des normes ouvertes.

(3)

Dans sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l’information pour la croissance et l’emploi (4), le Parlement européen a demandé qu’une importance particulière soit accordée aux questions relatives à l’interopérabilité et aux meilleures pratiques dans les services électroniques du secteur public destinés aux citoyens et aux entreprises, l’objectif principal étant de faciliter la liberté de circulation sans entrave, l’installation et l’activité professionnelle des citoyens dans les États membres. Le Parlement européen a également exhorté les États membres à mettre en œuvre les initiatives et les programmes prévus par «i2010» dans la réforme de leur administration publique, afin d’offrir à leurs petites et moyennes entreprises (PME) et à leurs citoyens des services de meilleure qualité, plus performants et plus facilement accessibles.

(4)

Dans la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005, les ministres responsables des politiques des TIC se sont mis d’accord, notamment, pour travailler ensemble et avec la Commission afin de partager les outils existants, les caractéristiques communes, les normes et les solutions de façon plus efficace et d’encourager le développement collaboratif de solutions, si nécessaire.

(5)

Dans la déclaration ministérielle de Lisbonne du 19 septembre 2007, les ministres ont invité la Commission, notamment, à faciliter la coopération entre les États membres, et à définir, élaborer et mettre en œuvre l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle et à en contrôler l’avancement, et ont déclaré qu’il faudrait, en particulier, que la législation communautaire à venir anticipe et apprécie sa propre incidence sur la transformation des infrastructures et services de TIC.

(6)

Compte tenu de l’évolution rapide des TIC, le risque existe de voir les États membres opter pour des solutions différentes ou incompatibles et de voir se former de nouveaux obstacles électroniques qui entraveraient le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation qui y sont associées. Cela pourrait avoir des effets négatifs sur le degré d’ouverture et la compétitivité des marchés et sur la fourniture de certains services d’intérêt général aux citoyens et aux entreprises, qu’ils soient de nature économique ou non économique. Les États membres et la Commission devraient renforcer leurs efforts afin d’éviter la fragmentation des marchés, de parvenir à l’interopérabilité et de promouvoir des solutions adoptées d’un commun accord en matière de TIC tout en assurant une gouvernance appropriée.

(7)

Les citoyens et les entreprises bénéficieraient également de solutions communes, réutilisables et interopérables ainsi que de processus administratifs d’arrière-guichet interopérables, étant donné que ces solutions et processus favoriseraient la fourniture efficace et effective de services publics aux citoyens et aux entreprises dans un contexte transfrontalier et transsectoriel.

(8)

Des efforts permanents sont nécessaires pour assurer l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle, échanger des expériences, établir et maintenir des approches, des spécifications, des normes et des solutions communes et partagées et évaluer les implications de la législation communautaire sur les TIC en vue de faciliter des interactions transfrontalières efficaces et effectives, notamment dans la mise en œuvre de ladite législation, tout en réduisant les charges administratives et leurs coûts.

(9)

Les efforts nécessaires pour relever ces défis devraient être déployés dans le cadre d’une coopération étroite, d’une coordination et d’un dialogue entre la Commission et les États membres, en étroite interaction avec les secteurs responsables de la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne et, s’il y a lieu, avec d’autres parties prenantes, en tenant dûment compte des priorités et de la diversité linguistique de l’Union européenne ainsi que de l’élaboration d’approches communes sur des questions clés telles que l’interopérabilité et l’utilisation efficace des normes ouvertes.

(10)

Les services d’infrastructure devraient être maintenus et exploités d’une manière durable conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (5), qui exige que la Commission définisse des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d’infrastructure. Ces services d’infrastructure ont été convenus avec les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d’orientations, ainsi que des projets d’intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) (6), de la décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d’actions et de mesures visant à assurer l’interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) et l’accès à ces réseaux (7), du programme IDABC et d’autres programmes connexes.

(11)

Le programme IDABC s’achève le 31 décembre 2009 et devrait être suivi par un programme communautaire concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (programme ISA) qui soit à la hauteur des défis précités.

(12)

Le programme ISA devrait tirer parti de l’expérience acquise grâce aux programmes IDA et IDABC. Il convient également de tenir compte des conclusions tirées des évaluations du programme IDABC, qui visent la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’utilité et la cohérence de ce programme. Une attention particulière devrait également être accordée aux besoins exprimés par les utilisateurs. Il a été démontré qu’une approche coordonnée, au moyen de solutions communes et partagées mises en place et exploitées en coopération avec les États membres, pouvait contribuer à fournir des résultats de meilleure qualité plus rapidement et en répondant aux besoins administratifs. Les activités menées dans le cadre des programmes IDA et IDABC ont déjà apporté, et continuent à apporter, des contributions importantes à la réalisation de l’interopérabilité pour permettre les échanges électroniques d’informations entre administrations publiques européennes, avec des retombées positives sur le marché unique.

(13)

Afin d’éviter une fragmentation et d’assurer une approche globale, il convient de tenir dûment compte de la stratégie et du cadre d’interopérabilité européens lors de la fixation des priorités du programme ISA.

(14)

Les solutions établies ou exploitées en vertu du programme ISA devraient être guidées par la demande et, dans la mesure du possible, devraient faire partie d’un écosystème cohérent de services facilitant l’interaction entre les administrations publiques européennes et assurant, facilitant ou rendant possible une interopérabilité transfrontalière et transsectorielle.

(15)

Le programme ISA devrait assurer la disponibilité de cadres communs, de services communs et d’outils génériques pour permettre l’interaction transfrontalière et transsectorielle entre les administrations publiques européennes et devrait aider les secteurs concernés à évaluer les implications de la législation communautaire sur les TIC et à planifier la mise en œuvre de solutions appropriées.

(16)

Les cadres communs devraient comprendre, notamment, des spécifications, des lignes directrices et des méthodes communes, ainsi que des stratégies communes. Ces cadres devraient satisfaire aux exigences définies par la législation communautaire en vigueur.

(17)

Tout en assurant le fonctionnement et l’amélioration de services communs existants mis en place au titre des programmes IDA et IDABC ainsi que d’initiatives analogues, le programme ISA devrait soutenir l’établissement, l’industrialisation, l’exploitation et l’amélioration de nouveaux services communs pour faire face aux nouveaux besoins et aux nouvelles exigences.

(18)

Compte tenu du rôle joué par les administrations locales et régionales pour assurer le bon fonctionnement et l’interopérabilité des administrations publiques européennes, il importe que les solutions tiennent compte des besoins des administrations locales et régionales.

(19)

Tout en assurant l’amélioration d’outils génériques réutilisables existants mis en place au titre des programmes IDA et IDABC ainsi qu’au titre d’autres initiatives analogues, le programme ISA devrait soutenir l’établissement, la fourniture et l’amélioration de nouveaux outils génériques réutilisables pour faire face à de nouveaux besoins ou exigences, déterminés notamment par l’évaluation des implications de la législation communautaire sur les TIC.

(20)

Pour établir, améliorer ou exploiter des solutions communes, le programme ISA devrait, s’il y a lieu, tirer parti ou être accompagné d’un partage d’expériences et de solutions, ainsi que de l’échange et de la promotion de bonnes pratiques. Dans ce contexte, il convient de promouvoir le respect du cadre d’interopérabilité européen et l’ouverture des normes et spécifications.

(21)

Les solutions établies ou exploitées en vertu du programme ISA devraient être fondées sur le principe de neutralité technologique et d’adaptabilité, afin de garantir également aux citoyens, aux entreprises et aux administrations le libre choix de la technologie à utiliser.

(22)

Les principes de sécurité, de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel devraient être appliqués dans toutes les activités relevant du programme ISA.

(23)

Même si la participation de tous les États membres aux actions organisées au titre du programme ISA devrait être encouragée, des actions lancées par un certain nombre d’États membres devraient être possibles. Les États membres ne participant pas à ces actions devraient être encouragés à s’y associer à un stade ultérieur.

(24)

Le programme ISA devrait contribuer à mettre en œuvre toute initiative poursuivant l’initiative i2010, et, afin d’éviter les doubles emplois, devrait tenir compte d’autres programmes communautaires dans le domaine des TIC, notamment le programme d’appui stratégique en matière de TIC du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

L’interaction avec le secteur privé et d’autres entités a déjà démontré son efficacité et sa valeur ajoutée. Il convient dès lors de rechercher des synergies avec ces parties prenantes afin de donner la priorité, le cas échéant, à des solutions disponibles sur le marché et soutenues par celui-ci. Dans ce contexte, il convient de poursuivre la pratique actuelle consistant à organiser des conférences, des ateliers et autres réunions afin d’interagir avec ces parties prenantes. Il convient également de promouvoir davantage l’utilisation suivie des plates-formes électroniques. De même, il convient d’utiliser tout autre moyen approprié pour maintenir le contact avec ces parties prenantes.

(26)

Le programme ISA devrait être mis en œuvre conformément aux règles communautaires applicables aux marchés publics.

(27)

Il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(28)

Le programme ISA devrait faire l’objet d’un suivi et d’évaluations périodiques visant à le réorienter, si nécessaire.

(29)

La coopération internationale devrait être encouragée et, à cet égard, le programme ISA devrait aussi être ouvert à la participation des pays de l’Espace économique européen et des pays candidats. Il convient également d’encourager la coopération avec d’autres pays tiers et des organisations ou instances internationales, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et la coopération avec les pays voisins, notamment ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire.

(30)

Il convient d’étudier de manière plus approfondie la possibilité d’utiliser les fonds de préadhésion pour faciliter la participation des pays candidats au programme ISA, ainsi que la possibilité d’un cofinancement par les Fonds structurels et par les utilisateurs pour ce qui est de l’utilisation de cadres communs et d’outils génériques établis ou améliorés par le programme ISA.

(31)

Afin d’assurer une gestion saine des ressources financières de la Communauté et d’éviter la prolifération superflue d’équipements, la répétition d’études et des approches divergentes, il devrait être possible de recourir à des solutions établies ou exploitées par le programme ISA pour des initiatives non communautaires, dans la mesure où cela n’entraîne pas de coûts à la charge du budget général de l’Union européenne et où l’objectif communautaire principal de la solution n’est pas compromis.

(32)

La présente décision établit l’enveloppe financière du programme pluriannuel qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe devrait également couvrir des dépenses concernant les mesures préparatoires, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation exigées directement pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, des actions d’information et de publication, des dépenses liées aux systèmes de TIC et réseaux destinés à l’échange et au traitement d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative que la Commission peut encourir pour la gestion du programme.

(33)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir faciliter une interaction électronique transfrontalière et transsectorielle efficace et effective entre les administrations publiques européennes, permettant la fourniture de services publics électroniques qui relaient la mise en œuvre des politiques et activités communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et qu’il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et objectif

1.   La présente décision établit, pour la période 2010-2015, un programme concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes, y compris les administrations locales et régionales et les institutions et organes de la Communauté, fournissant des solutions communes et partagées facilitant l’interopérabilité (ci-après dénommé le «programme ISA»).

2.   Le programme ISA a pour objectif de soutenir la coopération entre les administrations publiques européennes en facilitant une interaction électronique transfrontalière et transsectorielle efficace et effective entre ces administrations, y compris les organismes exerçant, pour le compte de celles-ci, des fonctions à caractère public, permettant ainsi la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à mettre en œuvre les politiques et activités communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«interopérabilité», l’aptitude d’organisations disparates et diverses à interagir en vue de la réalisation d’objectifs communs mutuellement avantageux, arrêtés d’un commun accord, impliquant le partage d’informations et de connaissances entre ces organisations à travers les processus métiers qu’elles prennent en charge, grâce à l’échange de données entre leurs systèmes de TIC respectifs;

b)

«solutions», des cadres communs, des services communs et des outils génériques;

c)

«cadres communs», des stratégies, des spécifications, des méthodes, des lignes directrices et des approches et documents analogues;

d)

«services communs», des applications opérationnelles et des infrastructures à caractère générique qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d’action;

e)

«outils génériques», des plates-formes de référence, des plates-formes partagées et collaboratives, des composants communs et des modules analogues qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d’action;

f)

«actions», des études, des projets et des mesures d’accompagnement;

g)

«mesures d’accompagnement», des mesures stratégiques et de sensibilisation, des mesures d’appui à la gestion du programme ISA et des mesures liées au partage d’expériences ainsi qu’à l’échange et à la promotion des bonnes pratiques.

Article 3

Activités

Le programme ISA soutient et promeut:

a)

l’établissement et l’amélioration de cadres communs destinés à faciliter l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle;

b)

l’évaluation des implications sur les TIC des instruments législatifs communautaires proposés ou adoptés, ainsi que la planification de la mise en place de systèmes de TIC visant à contribuer à la mise en œuvre de ces instruments législatifs;

c)

l’exploitation et l’amélioration de services communs existants ainsi que l’établissement, l’industrialisation, l’exploitation et l’amélioration de nouveaux services communs, y compris l’interopérabilité des infrastructures à clés publiques (PKI);

d)

l’amélioration d’outils génériques réutilisables existants et l’établissement, la fourniture et l’amélioration de nouveaux outils génériques réutilisables.

Article 4

Principes généraux

Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA sont fondées sur les principes suivants:

a)

la neutralité technologique et l’adaptabilité;

b)

l’ouverture;

c)

la possibilité de réutilisation;

d)

le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

e)

la sécurité.

Article 5

Actions

1.   En coopération avec les États membres, la Communauté met en œuvre les actions spécifiées dans le programme de travail glissant établi au titre de l’article 9, conformément aux règles de mise en œuvre définies à l’article 8. Ces actions sont mises en œuvre par la Commission.

2.   Une étude comprend une seule phase et est conclue par un rapport final.

3.   Un projet comprend, le cas échéant, trois phases:

a)

la phase initiale, qui aboutit à l’établissement de la charte de projet;

b)

la phase d’exécution, dont la fin est marquée par le rapport d’exécution; et

c)

la phase opérationnelle, qui débute lorsqu’une solution devient disponible pour être utilisée.

Les phases pertinentes du projet sont définies lorsque l’action est incluse dans le programme de travail glissant.

4.   La mise en œuvre du programme ISA est soutenue par des mesures d’accompagnement.

Article 6

Charte de projet et rapport d’exécution

1.   La charte de projet décrit les éléments suivants:

a)

le champ d’application, les objectifs et le problème posé ou l’occasion à saisir, ainsi que les bénéficiaires et les avantages escomptés d’une solution et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui doivent permettre de mesurer ces avantages;

b)

l’approche, incluant les aspects organisationnels du projet, tels que les phases, les résultats attendus et les objectifs intermédiaires, ainsi que les mesures destinées à faciliter la communication multilingue;

c)

les parties prenantes et les utilisateurs, ainsi que la structure de gouvernance correspondante;

d)

les détails de la solution, notamment sa cohérence et sa dépendance par rapport à d’autres solutions, une répartition des coûts prévus, le calendrier et les besoins, ainsi qu’une estimation des coûts totaux de propriété, y compris les coûts d’exploitation annuels, le cas échéant;

e)

les caractéristiques de la solution; et

f)

les contraintes, notamment les exigences en matière de sécurité et de protection des données.

2.   Le rapport d’exécution décrit les éléments suivants:

a)

le champ d’application, les objectifs et le problème posé ou l’occasion à saisir par rapport à la charte de projet;

b)

l’efficacité du projet, comprenant une indication mesurée des réalisations, des coûts encourus, du calendrier et des besoins réels par rapport à la charte de projet, une analyse du retour sur investissement attendu, ainsi que les coûts totaux de propriété, y compris les coûts d’exploitation annuels;

c)

les aspects organisationnels, comprenant la pertinence de la structure de gouvernance appliquée et, s’il y a lieu, des recommandations relatives à une structure de gouvernance pour la phase postérieure à l’exécution du projet;

d)

s’il y a lieu, le plan proposé pour déployer la solution jusqu’à la phase opérationnelle, ainsi que les indicateurs de niveau de service; et

e)

les manuels d’utilisation et le matériel d’assistance technique disponibles.

Article 7

Solutions

1.   Les cadres communs sont établis et maintenus au moyen d’études.

Les études servent aussi à étayer l’évaluation des implications sur les TIC des instruments législatifs communautaires proposés ou adoptés, ainsi que la planification de la mise en place de solutions visant à contribuer à la mise en œuvre de ces instruments législatifs.

2.   Les études sont publiées et transmises aux commissions compétentes du Parlement européen afin de servir de base à toute future modification législative nécessaire pour garantir l’interopérabilité des systèmes de TIC utilisés par les administrations publiques européennes.

3.   Les outils génériques sont établis et maintenus au moyen de projets. Les projets constituent aussi un moyen d’établir, d’industrialiser, d’exploiter et de maintenir des services communs.

Article 8

Règles de mise en œuvre

1.   Lors de la mise en œuvre du programme ISA, il est dûment tenu compte de la stratégie d’interopérabilité européenne et du cadre d’interopérabilité européen.

2.   La participation du plus grand nombre possible d’États membres à une étude ou à un projet est encouragée. Une étude ou un projet sont ouverts à l’adhésion à tous les stades, et les États membres ne participant pas à une étude ou à un projet sont encouragés à s’y associer à un stade ultérieur.

3.   Afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires, les cadres communs, les services communs et les outils génériques font l’objet de spécifications se référant aux normes européennes existantes ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes pour l’échange d’informations et l’intégration de services.

4.   Le cas échéant, l’établissement ou l’amélioration de solutions tirent parti ou sont accompagnés d’un partage d’expériences, ainsi que de l’échange et de la promotion de bonnes pratiques.

5.   Afin d’éviter les doubles emplois et d’accélérer la mise en place de solutions, il est tenu compte, s’il y a lieu, des résultats obtenus par d’autres initiatives pertinentes de la Communauté et des États membres.

Afin de maximiser les synergies et d’assurer la complémentarité et la combinaison des efforts, les actions sont, s’il y a lieu, coordonnées avec d’autres initiatives communautaires pertinentes.

6.   Le lancement d’actions, la définition des phases de ces actions et l’établissement de chartes de projet et de rapports d’exécution sont menés et surveillés par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail glissant établi conformément à l’article 9.

Article 9

Programme de travail glissant

1.   La Commission établit un programme de travail glissant afin de mettre en œuvre des actions pour la durée d’application de la présente décision.

2.   La Commission approuve le programme de travail glissant et, au moins une fois par an, toute modification apportée à celui-ci.

3.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2, s’applique en ce qui concerne l’approbation, par la Commission, du programme de travail glissant et des modifications apportées à celui-ci.

4.   Pour chaque action, le programme de travail glissant inclut, s’il y a lieu:

a)

une description du champ d’application, des objectifs, du problème posé ou de l’occasion à saisir, des bénéficiaires et des avantages attendus, ainsi que de l’approche organisationnelle et technique;

b)

une répartition des coûts prévus et, s’il y a lieu, les objectifs intermédiaires à atteindre.

5.   Un projet peut être inclus dans le programme de travail glissant à n’importe laquelle de ses phases.

Article 10

Dispositions budgétaires

1.   Les fonds sont libérés sur la base de la réalisation des objectifs intermédiaires spécifiques suivants:

a)

pour le lancement d’une étude, d’une mesure d’accompagnement ou de la phase initiale d’un projet, l’inclusion de l’action dans le programme de travail glissant;

b)

pour le lancement de la phase d’exécution d’un projet, la charte de projet;

c)

pour le lancement de la phase opérationnelle d’un projet, le rapport d’exécution.

2.   Les objectifs intermédiaires à atteindre lors de la phase d’exécution et de la phase opérationnelle éventuelle sont définis dans le programme de travail glissant.

3.   Lorsqu’un projet est inclus dans le programme de travail glissant lors de sa phase d’exécution ou de sa phase opérationnelle, les fonds sont libérés à partir de l’inclusion dudit projet dans le programme de travail glissant.

4.   Les modifications du programme de travail glissant concernant des dotations budgétaires d’un montant supérieur à 400 000 EUR par action sont adoptées conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

5.   Le programme ISA est mis en œuvre conformément aux règles communautaires applicables aux marchés publics.

Article 11

Contribution financière communautaire

1.   L’établissement et l’amélioration de cadres communs et d’outils génériques sont financés intégralement par le programme ISA. L’utilisation de ces cadres et outils est financée par les utilisateurs.

2.   L’établissement, l’industrialisation et l’amélioration de services communs sont financés intégralement par le programme ISA. L’exploitation de tels services est financée intégralement par le programme ISA dans la mesure où leur utilisation peut servir les intérêts de la Communauté. Dans les autres cas, l’utilisation de ces services, y compris leur exploitation sur une base décentralisée, est financée par les utilisateurs.

3.   Les mesures d’accompagnement sont financées intégralement par le programme ISA.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ci-après dénommé le «comité ISA»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 13

Contrôle et évaluation

1.   La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du programme ISA. Elle étudie les synergies avec les programmes communautaires complémentaires.

La Commission rend compte chaque année au comité ISA de la mise en œuvre du programme ISA.

2.   Un réexamen des solutions est effectué tous les deux ans.

3.   Le programme ISA fait l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation finale, dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2015 au plus tard. Dans ce contexte, la commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à lui présenter les résultats de l’évaluation et à répondre aux questions posées par ses membres.

Les évaluations passent en revue des aspects tels que la pertinence, l’efficacité, l’utilisation rationnelle des ressources, l’utilité, la viabilité et la cohérence des actions du programme ISA, et comparent les performances par rapport à l’objectif du programme ISA et du programme de travail glissant. L’évaluation finale vérifie, en outre, dans quelle mesure le programme ISA a atteint son objectif.

Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à la Communauté pour l’avancement de politiques communes, à recenser les points susceptibles d’être améliorés et à vérifier les synergies avec d’autres initiatives communautaires dans le domaine de l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle.

Article 14

Interaction avec les parties prenantes

La Commission réunit les parties prenantes aux fins d’échanges de vues entre elles et avec la Commission sur des questions dont traite le programme ISA. À cette fin, la Commission organise des conférences, des ateliers et autres réunions. La Commission fait également appel à des plates-formes électroniques interactives et peut recourir à tout autre moyen d’interaction qu’elle juge approprié.

Article 15

Coopération internationale

1.   Le programme ISA est ouvert à la participation des pays de l’Espace économique européen et des pays candidats, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté.

2.   La coopération avec d’autres pays tiers et des organisations ou instances internationales, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et la coopération avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire, sont encouragées. Les coûts correspondants ne sont pas pris en charge par le programme ISA.

3.   Le programme ISA promeut, s’il y a lieu, la réutilisation de ses solutions par les pays tiers.

Article 16

Initiatives non communautaires

Sans préjudice d’autres politiques communautaires, les solutions établies ou exploitées par le programme ISA peuvent être utilisées par des initiatives non communautaires, dans la mesure où cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires à la charge du budget général de l’Union européenne et où l’objectif communautaire principal de la solution n’est pas compromis.

Article 17

Dispositions financières

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution des actions communautaires au titre de la présente décision pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 est de 164 100 000 EUR, dont 103 500 000 EUR pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, le montant est réputé confirmé s’il est conforme, pour la phase en question, au cadre financier en vigueur pour la période commençant en 2014.

2.   Les crédits annuels sont approuvés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 200 du 25.8.2009, p. 58.

(3)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 133.

(5)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 62 (décision figurant au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25).

(6)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

(7)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

(8)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


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