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Document 32006D0388

2006/388/CE: Decision du Conseil du 15 mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

JO L 150 du 3.6.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 182–183 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/388(1)/oj

3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/13


DECISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2006/388/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 28 juin 2005, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a sollicité l’autorisation d’introduire des mesures dérogatoires à l’article 21 de la directive 77/388/CEE.

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission a informé, par lettre datée du 22 août 2005, les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 23 août 2005, la Commission a notifié à cette dernière qu’elle disposait de tous les éléments d’appréciation jugés nécessaires.

(4)

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version figurant à l’article 28 octies de ladite directive, prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti effectuant une livraison ou une prestation de services.

(5)

La dérogation sollicitée par la Lituanie vise, sous certaines conditions, à rendre l’assujetti destinataire redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, sur les livraisons de bois, sur les livraisons de déchets de métaux ferreux ou non ferreux ainsi que sur les travaux dans le secteur de la construction.

(6)

En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ne peuvent souvent pas payer la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Le destinataire peut néanmoins déduire cette TVA, même si elle n’a pas été acquittée par le fournisseur.

(7)

La nature du marché lituanien du bois et le type de transactions qui s’y opèrent entraînent certains problèmes. Ce marché est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste, pour ces entreprises, à facturer les biens livrés avant de disparaître sans payer la TVA, mais en ayant au préalable fourni au client une facture en bonne et due forme, ce qui lui permet de déduire la taxe.

(8)

Des problèmes analogues de non-paiement de la TVA facturée se posent également dans le secteur lituanien du recyclage des déchets de métaux ferreux et non ferreux.

(9)

Des difficultés du même ordre sont observées dans le secteur lituanien de la construction, notamment en ce qui concerne la TVA facturée par des sous-traitants qui disparaissent ensuite sans laisser de trace.

(10)

En permettant aux autorités fiscales de désigner le destinataire comme l’assujetti redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation résout les difficultés rencontrées, qui ont des conséquences négatives sur les finances publiques, sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle simplifie la tâche des autorités fiscales et leur permet de mieux percevoir la taxe et de prévenir certains types de fraudes ou évasions fiscales.

(11)

La mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière générale, seuls certains secteurs et transactions posant de réels problèmes de perception de la taxe, voire de fraude ou d’évasion fiscales, étant concernés.

(12)

Des dérogations analogues ont été accordées à d’autres États membres et se sont révélées efficaces.

(13)

Il convient de limiter la validité de l’autorisation au 31 décembre 2009, afin qu’à cette date, une évaluation puisse être réalisée à la lumière de l’expérience acquise, en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée. Néanmoins, la Commission a présenté, le 16 mars 2005, une proposition de directive rationalisant certaines dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CE (2). Il importe dès lors de limiter à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive la validité des mesures de la présente décision visées par la proposition de la Commission.

(14)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE, dans la version de l’article 28 octies de ladite directive, la Lituanie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l’assujetti destinataire des biens ou services visés à l’article 2.

Article 2

Le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

1)

livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire;

2)

livraisons de bois;

3)

livraisons de déchets et débris de métaux ferreux ou de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux;

4)

prestations de services effectuées par un sous-traitant dans le secteur de la construction et destinées à l’entrepreneur général, à un autre sous-traitant ou encore à une société réalisant ses propres travaux de construction.

Article 3

L’autorisation visée à l’article 1er expire le 31 décembre 2009. Toutefois, les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 expireront le jour de l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CEE et prévoyant un régime spécifique pour l’application de la TVA dans les secteurs concernés, dans la mesure où cette entrée en vigueur intervient avant le 31 décembre 2009.

Article 4

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(2)  JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.


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