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Document 32023R1490

Règlement (UE) 2023/1490 de la Commission du 19 juillet 2023 modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/4766

JO L 183 du 20.7.2023, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1490/oj

20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/7


RÈGLEMENT (UE) 2023/1490 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2023

modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d’une évaluation scientifique réalisée par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR.

(2)

L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (ci-après les «substances CMR») est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies.

(3)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de l’interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d’inclure toutes les substances CMR dans la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s’il y a lieu, de les supprimer de la liste des substances faisant l’objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant aux annexes III à VI dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement sont remplies, les listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances admises des annexes III à VI dudit règlement devraient être modifiées en conséquence.

(4)

Le présent règlement traite des substances classées comme CMR par le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission (3) (ci-après les «substances concernées»). Le règlement délégué (UE) 2022/692 sera applicable à partir du 1er décembre 2023.

(5)

Aucune demande d’utilisation à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques n’a été présentée pour les substances concernées.

(6)

Les substances concernées ne font actuellement pas l’objet de restrictions à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et ne sont pas non plus autorisées dans les annexes IV, V ou VI dudit règlement.

(7)

La substance «acide 2-éthylhexanoïque» (no CAS 149-57-5) figure actuellement à la ligne 1024 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Toutefois, les sels de cette substance, qui ont été classés comme substances CMR (de catégorie 1B) par le règlement délégué (UE) 2022/692, ne sont pas inclus dans cette ligne. Aucune des autres substances concernées ne figure actuellement à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Il y a donc lieu de les ajouter à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et d’ajouter les sels de la substance «acide 2-éthylhexanoïque» à la ligne 1024 de ladite annexe.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(9)

Les modifications du règlement (CE) no 1223/2009 sont fondées sur la classification des substances concernées comme substances CMR et devraient donc être applicables à partir de la même date que leur classification.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 129 du 3.5.2022, p. 1).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

1)

l’entrée no 1024 est remplacée par le texte suivant:

Numéro de référence

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1024

Acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

149-57-5/-

205-743-6/-»

2)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro de référence

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1695

Bromure d’ammonium

12124-97-9

235-183-8

1696

Bis(2-éthylhexanoate) de dibutylétain

2781-10-4

220-481-2

1697

Di(acétate) de dibutylétain

1067-33-0

213-928-8

1698

Dioxyde de tellure

7446-07-3

231-193-1

1699

Tétraoxyde de baryum et de dibore

13701-59-2

237-222-4

1700

Dérivé de 2,2-diméthylpropan-1-ol, tribromo 3-bromo-2,2-bis(bromométhyle)-1-propanol

36483-57-5/1522-92-5

253-057-0/-

1701

2,4,6-tri-tert-butylphénol

732-26-3

211-989-5

1702

4,4’-sulphonyldiphénol; bisphénol S

80-09-1

201-250-5

1703

Benzophénone

119-61-9

204-337-6

1704

Quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone

2797-51-5

220-529-2

1705

Acide perfluorooctanoïque; acide tridécafluoroheptanoïque

375-85-9

206-798-9

1706

Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate; valifénalate

283159-90-0

608-192-3

1707

Acide 6-[C12-18-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque, sels de sodium et de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium

701-271-4

1708

Acide 6-[(C10-C13)-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque

2156592-54-8

701-118-1

1709

acide 6-[C12-18-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque

701-162-1

1710

Théophylline; 1,3-diméthyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

58-55-9

200-385-7

1711

1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; mélamine

108-78-1

203-615-4

1712

Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide

607-285-6

239110-15-7

1713

Triamide N-(2-nitrophényl)phosphorique

874819-71-3

477-690-9

1714

N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluorométhyl)-5-fluoro-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucyprame

1255734-28-1

811-438-4

1715

Masse réactionnelle du 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphtalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide] et 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphtalén-5-yl] pyrazole-4-carboxamide [teneur relative ≥ 78 % isomères syn ≤ 15 % isomères anti]; isopyrazam

881685-58-1

632-619-2

1716

Margosa [obtenu à partir des amandes d’Azadirachta indica extrait avec de l’eau et transformé au moyen de solvants organiques]

84696-25-3

283-644-7

1717

Cumène

98-82-8

202-704-5

1718

Diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle; acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)butyle; triacrylate de triméthylolpropane

15625-89-5

239-701-3

1719

2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium

7216-95-7

404-290-3

1720

Acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique; acide pentétique (INCI)

67-43-6

200-652-8

1721

(carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium; pentétate de pentasodium (INCI)

140-01-2

205-391-3

1722

Acétamipride (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-N’-cyano-N-méthyléthanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacétamidine

135410-20-7/

160430-64-8

603-921-1/

682-791-8

1723

Pendiméthaline (ISO); N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

40487-42-1

254-938-2

1724

Bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one-2,2-dioxyde

25057-89-0

246-585-8»


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