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Document 62023TN0246

Affaire T-246/23: Recours introduit le 8 mai 2023 — Sky/EUIPO — Skywork solutions (SKYWORKS Sky5)

JO C 235 du 3.7.2023, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/62


Recours introduit le 8 mai 2023 — Sky/EUIPO — Skywork solutions (SKYWORKS Sky5)

(Affaire T-246/23)

(2023/C 235/75)

Langue de dépôt de la requête: anglais

Parties

Partie requérante: Sky Ltd (Isleworth, Royaume-Uni) (représentant: A. Zalewska-Orabona, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Skyworks Solutions, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SKYWORKS Sky5» — Demande d’enregistrement no 17 936 585

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2023 dans l’affaire R 2461/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, dans l’hypothèse où elle intervient à la procédure, la partie intervenante, aux frais encourus par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 8, paragraphe 2, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, combinés avec l’article 46, paragraphe 1, sous a), et c), et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce que la Chambre de recours a décidé que les autres droits antérieurs britanniques ne constituent plus une base valable dans la procédure inter partes devant l’EUIPO;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil dans la mesure où la Chambre de recours a décidé que les éléments de preuve de l’usage, du caractère distinctif accru et/ou de la renommée des marques antérieures de l’Union devaient être exclus de la procédure d’opposition en ce que de tels éléments de preuve concernaient le territoire du Royaume-Uni.


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