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Document 62015TB0161

Affaire T-161/15: Ordonnance du Tribunal du 22 février 2022 — Brinkmann (Steel Trading) e.a./Commission et BCE («Recours en indemnité – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité – Compétence du Tribunal – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

JO C 171 du 25.4.2022, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 171 du 25.4.2022, p. 28–28 (GA)

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/36


Ordonnance du Tribunal du 22 février 2022 — Brinkmann (Steel Trading) e.a./Commission et BCE

(Affaire T-161/15) (1)

(«Recours en indemnité - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité - Compétence du Tribunal - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 171/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londres, Royaume-Uni) et les 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: R. Nowinski, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis et S. Delaude, agents), Banque centrale européenne (représentants: K. Laurinavičius et M. Szablewska, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de la décision de la Commission et de la BCE de soumettre à certaines conditions l’octroi d’une facilité d’assistance financière à la République de Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brinkmann (Steel Trading) Ltd et les autres parties dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


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