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Document 62020CA0634
Case C-634/20: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 3 March 2022 (request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus — Finland) — Proceedings brought by A (Reference for a preliminary ruling — Recognition of professional qualifications — Directive 2005/36/EC — Scope — Conditions for obtaining authorisation to pursue the profession of doctor independently in the host Member State — Diploma issued in the home Member State — Right to pursue the profession of doctor limited to a period of three years — Supervision of a licensed doctor and concomitant completion of three years of special training in general medical practice — Articles 45 and 49 TFEU)
Affaire C-634/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Champ d’application – Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil – Diplôme émis dans l’État membre d’origine – Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans – Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans – Articles 45 et 49 TFUE)
Affaire C-634/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Champ d’application – Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil – Diplôme émis dans l’État membre d’origine – Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans – Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans – Articles 45 et 49 TFUE)
JO C 171 du 25.4.2022, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 171 du 25.4.2022, p. 12–13
(GA)
25.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/13 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A
(Affaire C-634/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Champ d’application - Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil - Diplôme émis dans l’État membre d’origine - Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans - Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans - Articles 45 et 49 TFUE)
(2022/C 171/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
En présence de: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Dispositif
Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde à une personne, sur le fondement de la législation nationale, un droit d’exercer la profession de médecin qui soit limité à une période de trois ans et subordonné à la double condition, d’une part, que l’intéressé se soumette dans l’exercice de ses fonctions à la direction et à la supervision d’un médecin agréé, et, d’autre part, qu’il suive avec succès, au cours de la même période, la formation spécifique en médecine générale d’une durée de trois ans, pour pouvoir obtenir le droit d’exercer la profession de médecin de manière autonome dans l’État membre d’accueil, compte tenu de ce que l’intéressé, qui a suivi dans l’État membre d’origine une formation médicale de base, est titulaire du titre de formation, en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, visé à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, mais non pas du certificat qui y est visé, attestant l’accomplissement d’un stage professionnel d’une durée d’un an requis par l’État membre d’origine comme condition supplémentaire des qualifications professionnelles.