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Document 62020CA0634

Affaire C-634/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Champ d’application – Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil – Diplôme émis dans l’État membre d’origine – Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans – Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans – Articles 45 et 49 TFUE)

JO C 171 du 25.4.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 171 du 25.4.2022, p. 12–13 (GA)

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A

(Affaire C-634/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Champ d’application - Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil - Diplôme émis dans l’État membre d’origine - Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans - Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans - Articles 45 et 49 TFUE)

(2022/C 171/16)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

En présence de: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Dispositif

Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde à une personne, sur le fondement de la législation nationale, un droit d’exercer la profession de médecin qui soit limité à une période de trois ans et subordonné à la double condition, d’une part, que l’intéressé se soumette dans l’exercice de ses fonctions à la direction et à la supervision d’un médecin agréé, et, d’autre part, qu’il suive avec succès, au cours de la même période, la formation spécifique en médecine générale d’une durée de trois ans, pour pouvoir obtenir le droit d’exercer la profession de médecin de manière autonome dans l’État membre d’accueil, compte tenu de ce que l’intéressé, qui a suivi dans l’État membre d’origine une formation médicale de base, est titulaire du titre de formation, en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, visé à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, mais non pas du certificat qui y est visé, attestant l’accomplissement d’un stage professionnel d’une durée d’un an requis par l’État membre d’origine comme condition supplémentaire des qualifications professionnelles.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


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