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Document 62020CA0349

Affaire C-349/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Royaume-Uni) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department [Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA]

JO C 171 du 25.4.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 171 du 25.4.2022, p. 8–9 (GA)

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Royaume-Uni) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-349/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et d’immigration - Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale - Directive 2004/83/CE - Article 12 - Exclusion du statut de réfugié - Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) - Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE - Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA)

(2022/C 171/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: NB, AB

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

en présence de: United Nations High Commissioner for Refugees (UK)

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au «statut de réfugié», au sens de cette disposition, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle, les circonstances pertinentes telles qu’elles se présentent non seulement au moment du départ de cette personne de la zone d’opération de l’UNRWA, mais également au moment où les autorités administratives compétentes examinent une demande d’octroi du statut de réfugié ou les autorités judiciaires concernées statuent sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi d’un tel statut.

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’analyse visant à déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au «statut de réfugié», au sens de cette disposition, lorsque la personne concernée établit qu’elle a été contrainte de quitter la zone d’opération de l’UNRWA pour des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté, il appartient à l’État membre, s’il estime que cette personne est désormais en mesure de retourner dans cette zone et d’y bénéficier de cette protection ou de cette assistance, d’établir que tel est le cas.

3)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, au sens de cette disposition, de sorte qu’une personne ayant demandé à bénéficier d’une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme, il n’est pas nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État sur le territoire duquel il opère a eu l’intention d’infliger un dommage à cette personne ou de la priver d’assistance, par action ou par omission. Aux fins de cette disposition, il suffit d’établir que l’assistance ou la protection de l’UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit de sorte que cet organisme n’est plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle de ladite personne, d’assurer à celle-ci les conditions de vie conformes à la mission dont il est chargé.

4)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions requises pour vérifier s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA), de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au «statut de réfugié», au sens de cette disposition de la directive 2004/83, il y a lieu de tenir compte de l’assistance fournie à cette personne par des acteurs de la société civile, tels que des organisations non gouvernementales, à condition que l’UNRWA entretienne avec ceux-ci une relation formelle de coopération revêtant un caractère de stabilité, dans le cadre de laquelle ces derniers assistent l’UNRWA dans l’accomplissement de son mandat.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


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