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Document 62017TN0281

Affaire T-281/17: Recours introduit le 10 mai 2017 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

JO C 269 du 14.8.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/27


Recours introduit le 10 mai 2017 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-281/17)

(2017/C 269/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proïgmena Systimata Tilpekinionion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: M. Sfyri et C-N Dede, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’attribution du marché adoptée par la défenderesse concernant la phase 2 de la procédure retreinte de passation de marché (référence EuropeAid/138143/DH/SER/AL) communiquée aux requérantes par lettre du 6 mars 2017, les informant que leur offre n’a pas été retenue et que le contrat a été attribué à un autre soumissionnaire;

ordonner à la défenderesse d’indemniser les requérantes par des dommages et intérêts pour la perte d’une chance d’obtenir un contrat, d’un montant de 240 000 euros (deux cent quarante mille euros);

ordonner à la défenderesse de verser 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts punitifs;

condamner la défenderesse aux dépens et autres frais exposés par les requérantes en liaison avec le présent recours, même si ce dernier est rejeté.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a méconnu le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics, les principes de transparence et d’égalité de traitement ainsi que les dispositions du règlement financier, en ne communiquant pas aux requérantes la décision d’attribution du marché au même moment qu’elle l’a communiquée aux autres soumissionnaires et en refusant de respecter le délai d’attente. Les requérantes avancent que la défenderesse a agi en violation du principe de bonne administration en portant atteinte au droit des requérantes à un recours effectif contre la décision attaquée

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a modifié le cahier des charges quelques jours avant l’expiration du délai pour soumettre les offres, en prévoyant de nouvelles conditions. Ce faisant, la défenderesse a violé l’article 112 du règlement financier, dans la mesure où les modifications des documents de marché sont intervenues par le biais de contacts au cours de la procédure de passation du marché et, plus particulièrement, par le biais de clarifications fournies aux soumissionnaires.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, selon les requérantes, la défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, qui figurent dans les extraits du Rapport d’Évaluation communiqué aux requérantes, et a introduit des critères nouveaux et inconnus au stade de l’évaluation des offres.


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