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Document 62013TN0156

Affaire T-156/13: Recours introduit le 14 mars 2013 — Petro Suisse Intertrade Co. SA/Conseil de l'Union européenne

JO C 147 du 25.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 147/23


Recours introduit le 14 mars 2013 — Petro Suisse Intertrade Co. SA/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-156/13)

2013/C 147/41

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Petro Suisse Intertrade Co. SA ((Pully, Suisse)) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, D Rovetta, N. Pilkington et D Sellers, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, (JO 22.12.2012, L 356, p. 71) modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 22.12.2012, L 356, p. 55), pour autant que les actes attaqués concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque six moyens relatifs à la violation d’une forme substantielle ainsi qu’à la violation des traités et des dispositions relatives à leur application: violation du droit d’être entendu, violation de l’obligation d’une notification adéquate, motivation insuffisante, violation des droits de la défense, erreur manifeste d’appréciation, et violation du droit fondamental de propriété.

La partie requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d’audition et qu’aucune indication contraire ne le justifiait. De plus, le Conseil n’a pas identifié correctement la partie requérante comme destinataire de la décision et du règlement et n’a pas non plus identifié la partie requérante dans sa lettre de notification; dans tous les cas, ces actes sont insuffisamment motivés. Les demandes de la partie requérante pour confirmer l’identification, développer la motivation, et pour accéder aux documents sont restées sans réponse, mis à part une brève lettre accusant réception des demandes. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante qui s’est vu refuser la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil, étant donné que ces conclusions n’ont pas été divulguées à la partie requérante. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante n’est pas une société écran contrôlée par la National Iranian Oil Company (NIOC), et en toute hypothèse, le Conseil n’a pas établi que le contrôle de la partie requérante par NIOC entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif de la décision et du règlement attaqués. Enfin, en restreignant la capacité de la partie requérante à conclure des contrats, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété en prenant des mesures dont la proportionnalité ne peut être établie.


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