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Document 62009CA0153

Affaire C-153/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow [Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) n o  1782/2003 — Régime de paiement unique — Droits de mise en jachère — Article 54, paragraphe 6 — Règlement (CE) n o  796/2004 — Article 50, paragraphe 4 — Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des droits de mise en jachère — Article 51, paragraphe 1 — Sanction]

JO C 30 du 29.1.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Affaire C-153/09) (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Droits de mise en jachère - Article 54, paragraphe 6 - Règlement (CE) no 796/2004 - Article 50, paragraphe 4 - Déclaration de l’ensemble de la superficie disponible aux fins de l’utilisation des droits de mise en jachère - Article 51, paragraphe 1 - Sanction)

2011/C 30/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Bützow

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 54 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 p. 1) et des art. 50 et 51 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 141, p. 18) — Aides agricoles — Obligation de l'agriculteur de réclamer les droits de mise en jachère avant tout autre droit afin de prévenir les surdéclarations — Violation de cette obligation par un agriculteur ne disposant, après la mise en jachère, d'aucune terre arable — Sanctions

Dispositif

1)

L’article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens qu’un agriculteur ne peut demander à bénéficier de l’aide au titre des droits au paiement dont il dispose, y compris en liaison avec des superficies qui ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère, que s’il a au préalable déclenché l’ensemble de ses droits de mise en jachère.

2)

L’article 51 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 659/2006 de la Commission, du 27 avril 2006, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, eu égard au principe de sécurité juridique, la sanction prévue à cet article 51, paragraphe 1, n’est pas applicable à un agriculteur qui, tout en ayant omis de déclencher l’ensemble de ses droits de mise en jachère au motif qu’il ne disposait pas d’un nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère suffisant, a déclenché des droits au paiement fondés sur des pâturages permanents.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


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