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Document 62007CA0291

Affaire C-291/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket (TVA — Lieu des opérations imposables — Rattachement fiscal — Prestataire de services établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi le preneur — Qualité d'assujetti — Services fournis à une fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique)

JO C 327 du 20.12.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

(Affaire C-291/07) (1)

(TVA - Lieu des opérations imposables - Rattachement fiscal - Prestataire de services établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi le preneur - Qualité d'assujetti - Services fournis à une fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique)

(2008/C 327/06)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

Partie défenderesse: Skatteverket

Objet

Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), et 21, par. 1, sous b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et des art. 56, par. 1, sous c), et 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Fondation nationale, exerçant à la fois des activités économiques et d'autres activités, utilisant des services de conseil fournis par un prestataire établi dans un autre État membre, dans le cadre de ses activités ne relevant pas du champs d'application de la directive

Dispositif

L'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, et l'article 56, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que le preneur d'une prestation de services de conseil fournie par un assujetti établi dans un autre État membre, preneur qui exerce à la fois des activités économiques et des activités situées en dehors du champ d'application de ces directives, doit être considéré comme ayant la qualité d'assujetti, même si ladite prestation n'est utilisée que pour les besoins de ces dernières activités.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


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