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Document 62009CA0209

Affaire C-209/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Lahti Energia Oy (Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Installation d’incinération — Installation de coïncinération — Complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie — Incinération dans la centrale de production d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz)

JO C 100 du 17.4.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Lahti Energia Oy

(Affaire C-209/09) (1)

(Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Installation d’incinération - Installation de coïncinération - Complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie - Incinération dans la centrale de production d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz)

2010/C 100/12

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

Lahti Energia Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 3 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91) — Complexe constitué d’une usine produisant du gaz à partir de déchets ainsi que d’une centrale de production d’énergie dont la chaudière à vapeur brûle le gaz issu du traitement thermique des déchets dans l’usine à gaz — Combustion dans la chaudière à vapeur de la centrale de production d'énergie de gaz non purifié au lieu de gaz purifié

Dispositif

Une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’issue d’un traitement thermique appliqué à des déchets sera à considérer, conjointement avec cette usine, comme une «installation de coïncinération» au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets, lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


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