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Document 31975L0716

Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides

JO L 307 du 27.11.1975, p. 22–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1994; remplacé par 31993L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/716/oj

31975L0716

Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides

Journal officiel n° L 307 du 27/11/1975 p. 0022 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0241
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0089
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0241
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 4 p. 0171
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 4 p. 0171


DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (75/716/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres fixent des limites pour la teneur en soufre des combustibles liquides ; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre;

considérant que les différences entre ces législations obligent les entreprises pétrolières communautaires à différencier leur production, en ce qui concerne la teneur maximale en soufre, selon l'État membre de destination ; qu'elles entravent dès lors les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant que certains États membres ont notifié à la Commission des projets portant notamment sur la fixation et la diminution progressive de la teneur en soufre des combustibles, afin de parvenir à une réduction des émissions d'anhydride sulfureux;

considérant que, en raison de l'importante incidence de la teneur en soufre de certains combustibles liquides sur la santé publique et l'environnement et eu égard aux projets susvisés, il est nécessaire, au niveau communautaire, de réduire progressivement et sensiblement la teneur en soufre des gas oils;

considérant que la présente directive est une première étape en matière de réduction de la teneur en soufre des combustibles liquides et ne vise que les gas oils;

considérant qu'il est nécessaire, pour tenir compte des conséquences techniques et économiques découlant de la réduction et de la limitation de la teneur en soufre des gas oils et des situations locales existant dans les États membres, de définir à partir du 1er octobre 1976 deux types de gas oils, l'un d'usage général, l'autre dont l'utilisation est limitée à des zones qui peuvent être définies par les États membres;

considérant que, pour tenir compte d'une éventuelle évolution sensible, dans les prochaines années, des exigences de l'environnement ou du progrès technique en matière de désulfuration ou de modifications substantielles de la situation économique dans la Communauté en liaison avec l'approvisionnement en pétrole brut, il convient de prévoir une procédure simplifiée de révision des teneurs en soufre prévues pour les deux types de gas oils à partir de 1980 ; que, toutefois, une telle révision ne pourrait intervenir qu'avant le 1er octobre 1977, l'industrie devant être informée plusieurs années à l'avance des teneurs en soufre applicables pour mettre au point ses programmes d'installations de désulfuration; (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 46. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 6.

considérant qu'un changement soudain de l'approvisionnement en pétrole brut conduisant à une augmentation de sa teneur moyenne en soufre peut, compte tenu des capacités de désulfuration disponibles, compromettre l'approvisionnement des consommateurs dans un État membre ; qu'il convient dès lors d'autoriser, sous certaines conditions, cet État membre à déroger aux limites prévues pour les teneurs en soufre sur son propre marché;

considérant que la deuxième étape du programme de réduction de la teneur en soufre des gas oils pose en Irlande des problèmes spécifiques de nature technique et économique ; qu'une dérogation limitée dans le temps en faveur de ce pays ne devrait pas avoir d'incidences négatives sur les échanges de gas oils étant donné que, pour le moment, vu la situation actuelle, les installations irlandaises de raffinage ne couvrent qu'une partie des besoins intérieurs et qu'à l'avenir, tout gas oil exporté par ce pays vers un autre État membre devra être conforme aux dispositions de la directive applicables dans cet État ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prévoir une dérogation de cinq ans pour le passage de la deuxième étape en Irlande;

considérant qu'il importe de contrôler par sondage la teneur en soufre des gas oils mis sur le marché ; que cette teneur doit être établie au moyen d'une méthode uniforme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Au sens de la présente directive, on entend par: a) gas oil

tout produit pétrolier défini dans la sous-position 27.10 C I du tarif douanier commun, édition 1er janvier 1974, ou qui, par ses limites de distillation, fait partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85 % en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350 ºC.

b) gas oil de type A

tout gas oil à basse teneur en soufre dont l'utilisation n'est pas soumise à restriction dans les États membres.

c) gas oil de type B

tout gas oil destiné à être utilisé: - dans les zones où les niveaux de pollution atmosphérique par l'anhydride sulfureux mesurés au niveau du sol sont suffisamment bas, ou

- dans les zones où la part représentée par le gas oil dans la pollution atmosphérique par l'anhydride sulfureux n'est pas significative.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux gas oils: - utilisés dans les centrales électriques,

- utilisés pour les navires de mer,

- contenus dans les réservoirs de carburant des bateaux de navigation intérieure ou des véhicules à moteur lors du passage d'une zone à une autre ou d'une frontière séparant un État tiers d'un État membre.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que: - les gas oils de type A ne puissent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté que si leur teneur en composés du soufre, exprimés en soufre, n'excède pas 0,5 % en poids à partir du 1er octobre 1976 et 0,3 % en poids à partir du 1er octobre 1980;

- les gas oils de type B ne puissent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté que si leur teneur en composés du soufre, exprimés en soufre, n'excède pas 0,8 % en poids à partir du 1er octobre 1976 et 0,5 % en poids à partir du 1er octobre 1980.

2. Si les exigences de l'environnement ou le progrès technique en matière de désulfuration évoluent sensiblement ou si la situation économique dans la Communauté en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole brut se modifie substantiellement, la Commission peut proposer, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, une modification des teneurs en soufre visées au paragraphe 1 pour la période commençant le 1er octobre 1980. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et au plus tard jusqu'au 1er octobre 1977, peut décider de telles modifications.

3. Si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut, des modifications interviennent dans la teneur en soufre de ce pétrole risquant, compte tenu de l'insuffisance des capacités de désulfuration disponibles, de compromettre l'approvisionnement des consommateurs, un État membre peut admettre sur son territoire des gas oils non conformes aux spécifications visées au paragraphe 1. Il en informe aussitôt la Commission qui, après consultation des autres États membres, décide dans un délai de trois mois de la durée et des modalités de cette dérogation.

4. Le gouvernement irlandais peut ajourner au 1er octobre 1985 l'application du paragraphe 1 pour la deuxième étape du programme de réduction de la teneur en soufre des gas oils.

Article 3

Les États membres peuvent mettre en oeuvre les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 selon un rythme plus rapide que celui prévu par ce même article.

Article 4

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la teneur en soufre, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des gas oils à partir des dates d'application prévues à l'article 2 compte tenu de l'article 3, si ces gas oils répondent aux prescriptions de la présente directive.

Article 5

Les États membres déterminent les zones dans lesquelles l'utilisation du gas oil de type B est admise. Ils informent les autres États membres et la Commission de leurs décisions ainsi que des critères retenus dans leur choix.

Article 6

La Commission surveille les effets de l'application de la présente directive, notamment des articles 2 et 5, et, en fonction des nouvelles données disponibles concernant les niveaux mesurés de pollution atmosphérique due à l'anhydride sulfureux ainsi que des progrès accomplis dans la définition des objectifs de qualité de l'air dans la Communauté, formule, le cas échéant, les propositions appropriées, au plus tard le 1er octobre 1980.

Article 7

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler par sondage la teneur en soufre des gas oils mis sur le marché.

2. La méthode de référence retenue pour la détermination de la teneur en soufre des gas oils mis sur le marché est celle qui est définie par la norme européenne EN 41, première édition novembre 1975.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la norme européenne EN 41, les contrôles et l'interprétation statistique de leurs résultats sont effectués selon la norme en usage dans le pays sur le territoire duquel les gas oils sont commercialisés.

L'interprétation statistique des résultats des contrôles effectués en vue de déterminer la teneur en soufre des gas oils commercialisés doit, à défaut de norme nationale en la matière, être effectuée selon la norme BS 4306/1968 «Application of precision data to specifications for petroleum products».

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de neuf mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1975.

Par le Conseil

Le président

B. VISENTINI

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