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Document 51998IP0460

Résolution sur le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé "Mieux légiférer 1997" (COM(97)0626 C4- 0656/97)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 500 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IP0460

Résolution sur le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé "Mieux légiférer 1997" (COM(97)0626 C4- 0656/97)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0500


A4-0460/98

Résolution sur le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé «Mieux légiférer 1997" (COM(97)0626 - C4-0656/97)

Le Parlement européen,

- vu le rapport de la Commission COM(97)0626 - C4-0656/97,

- vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 3 B,

- vu le traité d'Amsterdam et notamment le protocole n° 7 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

- vu les conclusions des Conseils européens d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992 et de Cardiff des 15 et 16 juin 1998,

- vu l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité ((JO C 329 du 6.12.1993, p. 135.)),

- vu la résolution du Parlement européen sur l'application du principe de subsidiarité du 13 mai 1997 ((JO C 167 du 2.6.1997, p. 34.)),

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens, ainsi que l'avis de la commission institutionnelle (A4-0460/98),

A. considérant que le principe de subsidiarité est un principe politique de valeur constitutionnelle et que son insertion dans le traité invite les acteurs concernés rechercher l'efficacité maximale dans le choix du niveau de décision approprié,

B. considérant que le principe de subsidiarité ne peut s'appliquer dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté,

C. considérant que l'application du principe de subsidiarité doit se faire dans le maintien intégral de l'acquis communautaire, et que par conséquent une marche arrière de l'intégration communautaire est contraire au traité,

D. considérant que le principe de subsidiarité est un principe parmi d'autres dans le traité et qu'il ne doit pas être fait entrave à l'application d'autres principes, notamment du principe de solidarité résultant de l'objectif de cohésion économique et sociale,

E. considérant que le principe de proportionnalité impose à la Communauté de limiter son action à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs assignés par le traité,

F. considérant que l'application du principe de proportionnalité ne doit pas se faire au détriment de l'adoption de directives fixant des objectifs précis et créant des obligations juridiques pour les Etats membres,

G. considérant les problèmes posés par l'absence de hiérarchie des normes dans la nomenclature des actes communautaires;

1. rappelle que l'exigence de produire une législation de qualité concerne aussi bien la qualité formelle des textes que leur contenu, et que l'élaboration d'une législation plus simple et plus claire, conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, est une condition de son acceptation et de sa bonne application par les citoyens;

2. déplore néanmoins que la Commission traite, dans un seul document, de la mise en oeuvre des principes de subsidiarité et de proportionnalité, d'une part, et des questions relevant de la qualité formelle des textes, d'autre part, et observe que cette approche se fait au détriment d'une analyse approfondie des différentes questions;

3. rappelle que les principes de subsidiarité et de proportionnalité constituent des normes juridiques contraignantes de nature constitutionnelle liant les institutions et les Etats membres, et que le principe de subsidiarité ne s'applique pas dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

4. se félicite de ce que le protocole n° 7 au traité d'Amsterdam prévoie que «l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel» et «ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire» (point 2);

5. prend note avec satisfaction du fait que ledit protocole ne considère pas le principe de subsidiarité comme un principe à sens unique jouant systématiquement au détriment de la Communauté, mais comme un «concept dynamique» permettant «d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus» (point 3);

6. déplore que la Commission n'ait pas procédé, bien qu'il le lui ait demandé dans sa résolution du 13 mai 1997, à une analyse circonstanciée visant à démontrer que l'application du principe de subsidiarité n'a pas été faite au détriment de l'acquis communautaire;

7. invite le Conseil à donner suite aux propositions législatives pendantes formulées par la Commission en matière de droit des sociétés, de libre circulation des personnes et de fiscalité;

8. se félicite de ce que la Commission ait adopté une approche concrète du principe de subsidiarité, en procédant à une évaluation systématique au cas par cas, chaque fois qu'une action est envisagée, et qu'elle démontre ainsi la légitimité de son action en identifiant la dimension communautaire du problème, ainsi que la plus-value en termes d'efficacité de l'action communautaire;

9. considère qu'il convient d'affronter certains problèmes comme celui, rencontré au niveau national et régional, de la diminution de la marge de manoeuvre des décideurs politiques, non pas en réduisant l'activité communautaire, mais plutôt en la développant de façon constructive;

10. constate que la Commission a retiré «une trentaine» de propositions législatives en 1997, considérées comme obsolètes, et demande qu'à l'avenir, la Commission l'informe au préalable à ce sujet;

11. rappelle sa préoccupation concernant la tendance qui consiste à présenter des propositions de «directives-cadres» (par ex. dans les domaines de la politique de l'eau, de la TVA appliquée aux services de télécommunications, au transport des marchandises dangereuses par voie navigable, à la taxation des produits énergétique ou aux redevances aéroportuaires) suite à l'échec de propositions plus ambitieuses et souligne le risque de créer ainsi un droit de statut incertain, moins contraignant ("soft law"), moins sûr, qui se traduit par une harmonisation fictive et par une transposition aléatoire dans les ordres juridiques nationaux; souligne, en outre, le risque de créer une confusion entre la directive et la recommandation, telles que définies à l'article 189 du traité CE;

12. se félicite en principe de la mise en oeuvre des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la Commission et de son activité de préparation et de consultation en prélude à la législation; estime que la Commission devrait toutefois veiller à ce que les propositions adoptées avec lui dans le programme législatif soient effectivement présentées dans la période prévue;

13. note dans le même temps avec préoccupation la production pléthorique par la Commission de documents non législatifs (livres verts et blancs, communications, notes interprétatives) et le déséquilibre grandissant entre cette activité et l'activité législative, pour laquelle la Commission dispose d'un droit d'initiative exclusif;

14. demande au Conseil européen d'engager une réflexion, en vue des prochaines réformes institutionnelles, sur la question de la révision de la nomenclature des actes communautaires et l'introduction d'une hiérarchie des normes;

15. invite la Commission à fournir également des précisions sur l'évolution du nombre de règles autres que les directives, par exemple les règles d'application;

16. rappelle que le principe de subsidiarité est un principe politique parmi d'autres et que, notamment, il ne saurait être invoqué pour limiter l'action de la Communauté visant à assurer la solidarité entre les régions, conformément à l'objectif de cohésion économique et sociale;

17. invite le Conseil à veiller à ce que la recherche de compromis ne conduise pas à affaiblir ou à rendre ambiguës les propositions législatives qui lui sont soumises;

18. demande en outre au Conseil de renoncer à la pratique consistant à annexer des déclarations à la législation; rappelle à cet égard que la Cour de justice refuse catégoriquement de prendre en compte ces déclarations pour l'interprétation de la législation lorsque le dispositif de l'acte en question n'y fait pas expressément référence;

19. invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que les niveaux de protection en matière d'environnement, de qualité des produits, de santé et sécurité des travailleurs ne soient pas abaissés sous couvert de simplification législative;

20. invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à simplifier, à codifier, à consolider et à améliorer l'accès aux textes juridiques de la Communauté et à ne pas présenter de façon concomitante et séparée des propositions de codification et de modification au fond d'un même texte;

21. estime souhaitable que les parlements nationaux puissent disposer en temps utile des propositions législatives et des documents préparatoires afin qu'ils puissent, le cas échéant, prendre position sur certains sujets et renforcer de la sorte les relations de coopération avec le Parlement européen; se félicite de ce que le protocole au traité d'Amsterdam sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne prévoie des dispositions allant dans ce sens;

22. invite les parlements nationaux à garantir, pour ce qui relève tant de leurs attributions que de celles du gouvernement dont ils exercent le contrôle, la transposition correcte et à temps des directives communautaires dans la législation nationale;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux Parlements nationaux et au Comité des régions.

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