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Document 62022CN0709

Affaire C-709/22, Syndyk Masy Upadłości A: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 17 novembre 2022 — Syndyk Masy Upadłości A/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

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20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 17 novembre 2022 — Syndyk Masy Upadłości A/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-709/22, Syndyk Masy Upadłości A)

(2023/C 104/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndyk Masy Upadłości A

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2019/310 du Conseil, du 18 février 2019, autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et celles de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et notamment ses articles 395 et 273, ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition et une pratique nationales qui, dans les circonstances de l’espèce, refusent d’autoriser l’administrateur d’insolvabilité à transférer les fonds réunis sur le compte TVA de l’assujetti (mécanisme de paiement scindé) sur le compte bancaire indiqué par l’administratrice?

2)

L’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, concernant le droit de propriété, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition et une pratique nationales qui, dans les circonstances de l’espèce, refusent d’autoriser l’administratrice d’insolvabilité à transférer les fonds réunis sur le compte TVA de l’assujetti (mécanisme de paiement scindé), conduisant, par conséquence, à geler les fonds déposés sur le compte TVA mentionné ci-dessus appartenant à l’assujetti failli et à empêcher, par conséquent, l’administratrice d’insolvabilité d’exécuter ses tâches dans le cadre de la procédure de faillite?

3)

Compte tenu du contexte et des objectifs de la décision 2019/310 ainsi que de ceux de la directive 2006/112/CE, le principe de l’État de droit découlant de l’article 2 du traité sur l’Union européenne et le principe de sécurité juridique qui en est la concrétisation ainsi que le principe de coopération loyale découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE et le principe de bonne administration découlant de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale qui, en refusant d’autoriser l’administratrice d’insolvabilité à transférer les fonds réunis sur le compte TVA de l’assujetti (mécanisme de paiement scindé), compromet la finalité de la procédure d’insolvabilité relevant de la compétence du tribunal polonais chargé de la faillite au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) (3), et conduit, par conséquent, par l’application d’une mesure nationale inadéquate, à privilégier le Trésor public en tant que créancier au détriment de la masse des créanciers?


(1)  JO 2019, L 51, p. 19.

(2)  JO 2006, L 347, p. 1.

(3)  JO 2015, L 141, p. 19.


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