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Document 62010CJ0503

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 décembre 2011.
Evroetil AD contre Direktor na Agentsia "Mitnitsi".
Demande de décision préjudicielle: Varhoven administrativen sad - Bulgarie.
Directive 2003/30/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) - Notion de bioéthanol - Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé - Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant - Règlement (CEE) nº 2658/87 - Nomenclature combinée - Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises - Directive 2003/96/CE - Produits énergétiques - Directive 92/83/CEE - Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) - Notion d’alcool éthylique - Exonération de l’accise harmonisée - Dénaturation.
Affaire C-503/10.

Recueil de jurisprudence 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:872

Affaire C-503/10

Evroetil AD

contre

Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Varhoven administrativen sad)

«Directive 2003/30/CE — Article 2, paragraphe 2, sous a) — Notion de bioéthanol — Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé — Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant — Règlement (CEE) nº 2658/87 — Nomenclature combinée — Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises — Directive 2003/96/CE — Produits énergétiques — Directive 92/83/CEE — Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) — Notion d’alcool éthylique — Exonération de l’accise harmonisée — Dénaturation»

Sommaire de l'arrêt

1.        Environnement — Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/30 — Bioéthanol — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 2, § 2, a))

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées — Alcool éthylique — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 2, § 2, a); directive du Conseil 92/83, art. 19, § 1)

1.        La définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

(cf. point 47, disp. 1)

2.        Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise prévu à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, quand bien même il est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

(cf. point 66, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Directive 2003/30/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Notion de bioéthanol – Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé – Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant – Règlement (CEE) n° 2658/87 – Nomenclature combinée – Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises – Directive 2003/96/CE – Produits énergétiques – Directive 92/83/CEE – Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) – Notion d’alcool éthylique – Exonération de l’accise harmonisée – Dénaturation»

Dans l’affaire C‑503/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 24 septembre 2010, parvenue à la Cour le 20 octobre 2010, dans la procédure

Evroetil AD

contre

Direktor na Agentsia «Mitnitsi»,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Evroetil AD, par Me I. Raychinova, advokat,

–        pour le Direktor na Agentsia «Mitnitsi», par M. V. Tanov ainsi que par Mmes S. Valkova, N. Yotsova et S. Yordanova, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement grec, par Mmes K. Paraskevopoulou et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. W. Mölls ainsi que Mmes K. Herrmann et S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123, p. 42), de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), et de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Evroetil AD (ci-après «Evroetil») au Direktor na Agentsia «Mitnitsi» (directeur de l’agence «Douanes», ci-après le «Direktor») à propos de la légalité d’un avis de mise en recouvrement de droits d’accises relatifs aux mois de novembre et de décembre 2006 ainsi que de janvier, de mars et de mai 2007.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 92/83 et le règlement (CE) n° 3199/93

3        L’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83 prévoit:

«Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive.»

4        Aux termes de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83:

«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:

–        tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée».

5        Selon l’article 26 de la directive 92/83, les renvois aux codes de la NC concernent la version de celle-ci en vigueur à la date d’adoption de ladite directive, soit celle résultant du règlement n° 2587/91.

6        L’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 dispose:

«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont:

a)      distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d’un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées [...];

b)      à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d’un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

[...]»

7        Le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission, du 22 novembre 1993, relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise (JO L 288, p. 12), énonce les dénaturants qui sont autorisés dans chaque État membre pour être employés à des fins de dénaturation complète de l’alcool conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83. L’indication des dénaturants autorisés pour la République de Bulgarie a été introduite dans le règlement n° 3199/93 par le règlement (CE) n° 67/2008 de la Commission, du 25 janvier 2008 (JO L 23, p. 13), entré en vigueur le 29 janvier 2008.

 La NC

8        La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1). La NC, dans sa version résultant du règlement n° 2587/91, comprend, dans sa deuxième partie, section IV, un chapitre 22 intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres». Dans ce chapitre, la position 2207 est libellée comme suit:

«2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207 10 00 – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres».

 La directive 2003/30

9        Selon les quatrième à septième, dixième, quatorzième et vingt-troisième considérants de la directive 2003/30:

«(4)      Le secteur des transports, qui représente plus de 30 % de la consommation finale d’énergie dans la Communauté, est en expansion et cette tendance est appelée à se maintenir, conduisant à une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, et cette expansion sera plus forte, en pourcentage, dans les pays candidats après leur adhésion à l’Union européenne.

(5)      [...] Dans une perspective écologique, le Livre blanc [de la Commission sur ‘la politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix’] demande [...] de réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole (actuellement 98 %) dans le secteur des transports grâce à l’utilisation de carburants de substitution, comme les biocarburants.

(6)      L’utilisation accrue des biocarburants dans les transports fait partie des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto et de tout un ensemble de mesures destiné à répondre à des engagements ultérieurs à cet égard.

(7)      L’utilisation accrue des biocarburants dans les transports [...] est l’un des moyens par [lesquels] la Communauté peut réduire sa dépendance par rapport à l’énergie importée et avoir une influence sur le marché des combustibles pour les transports [...]

[...]

(10)      La promotion de l’utilisation des biocarburants dans les transports est une étape vers une utilisation plus large de la biomasse, permettant à terme de développer davantage les biocarburants [...]

[...]

(14)      Le bioéthanol et le biodiesel, lorsqu’ils sont utilisés pour les véhicules à l’état pur ou sous forme de mélange, devraient satisfaire aux normes de qualité établies pour assurer un rendement optimal des moteurs. [...]

(23)      Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement de principes généraux prévoyant la commercialisation et la distribution d’un pourcentage minimal de biocarburants, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres [...]»

10      L’article 1er de la directive 2003/30 dispose:

«La présente directive vise à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables pour remplacer le gazole ou l’essence à des fins de transport dans chaque État membre, en vue de contribuer à la réalisation d’objectifs consistant notamment à respecter les engagements en matière de changement climatique, à assurer une sécurité d’approvisionnement respectueuse de l’environnement et à promouvoir les sources d’énergie renouvelables.»

11      Ladite directive énonce à son article 2:

«1.      Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)      ‘biocarburant’, un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

[...]

2.      La liste des produits considérés comme biocarburants comprend au minimum les produits énumérés ci-après:

a)      ‘bioéthanol’: éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;

[...]»

12      Selon l’article 3, paragraphe 1, de la même directive:

«a)      Les États membres devraient veiller à ce qu’un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mi[s] en vente sur leur marché et ils fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs.

[...]»

 La directive 2003/96

13      Le vingt-septième considérant de la directive 2003/96 prévoit:

«La présente directive ne porte pas atteinte à l’application des dispositions pertinentes de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises [JO L 76, p. 1] et de la directive 92/83/CEE [...] lorsque le produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou additif d’un carburant est de l’alcool éthylique tel que défini dans la directive 92/83/CEE.»

14      Selon l’article 1er de la directive 2003/96, «[l]es États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive». À l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci figure une liste de produits considérés comme des «produits énergétiques» au sens de cette directive. Ces produits sont identifiés par les codes de la NC dont ils relèvent, lesquels doivent, selon l’article 2, paragraphe 5, de la même directive, s’entendre de ceux relevant de la NC telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 279, p. 1), dans laquelle le libellé de la position 2207 est identique à celui figurant dans le règlement n° 2587/91.

15      Ni le code 2207 de la NC, ni le code 2207 10 00 de la NC, ni le code 2207 20 00 de la NC ne figure dans la liste établie à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96.

16      Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de cette directive:

«Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

[...]»

17      L’article 16, paragraphe 1, troisième et quatrième tirets, de ladite directive dispose:

«Les États membres peuvent [...] appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l’article 2, quand ils sont constitués par ou contiennent un ou plusieurs des produits suivants:

[...]

–        les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique,

–        les produits issus de la biomasse, y compris les produits relevant des codes NC 4401 et 4402.»

 Le droit national

18      La loi relative aux accises et aux entrepôts fiscaux (Zakon za aktsizite i danachnite skladove, DV n° 91, du 15 novembre 2005), dans sa version applicable aux périodes fiscales en cause (DV n° 81, du 6 octobre 2006, et n° 105, du 22 décembre 2006, ci-après la «loi relative aux accises»), prévoit à son article 2 que sont soumis à accise:

«1)      l’alcool et les boissons alcooliques;

[...]

3)      les produits énergétiques et l’énergie électrique;

[...]»

19      L’article 4 de la loi relative aux accises énonce:

«1)      ‘Les produits soumis aux droits d’accises’ sont les produits désignés à l’article 2;

[...]

5)      Les ‘Codes selon la NC’ sont des codes tarifaires dans la [NC] conformément à l’annexe I du [règlement n° 2658/87]. Pour l’alcool et les boissons alcooliques, les codes de la NC relèvent de la [NC] en vigueur le 31 décembre 1992, alors que les produits énergétiques et l’énergie électrique relèvent de la [NC] applicable au 1er janvier 2002;

[...]

12)      La ‘dénaturation’ est la démarche consistant en l’adjonction à l’alcool éthylique de substances nocives ou ayant un goût ou une odeur désagréables (des impuretés), ce qui le rend dangereux pour la santé ou impropre à la consommation;

[...]

23)      Le ‘bioéthanol’ est un éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et destiné à être utilisé comme biocarburant.

[...]»

20      Aux termes de l’article 9 de la loi relative aux accises:

«Constitue de l’alcool éthylique (alcool), tout produit qui:

1.      relève des codes NC 2207 et 2208, dont le titre alcoométrique volumique réel est supérieur à 1,2 % vol, alors même que ce produit fait partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la [NC] de la République de Bulgarie;

[...]»

21      À l’article 13 de la loi relative aux accises figure une liste de produits considérés comme des «produits énergétiques» au sens de ladite loi. Cette liste est, en substance, identique à celle figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96.

22      L’article 31, point 5, de la loi relative aux accises fixe les droits d’accises pour l’alcool éthylique à 1 100 BGN par hectolitre d’alcool pur. L’article 32, paragraphe 1, point 7, de cette loi prévoit les droits d’accises pour les carburants, lesquels sont, pour le bioéthanol relevant du code 2207 20 00 de la NC, fixés à 0 BGN par 1 000 litres.

23      L’article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux accises énonce:

«1.      Les produits énergétiques au sens de l’article 13 qui sont destinés à être utilisés, sont mis en vente ou sont utilisés comme combustibles ou comme carburants, et pour lesquels l’article 32, paragraphe 1, et l’article 33, paragraphe 1, ne déterminent pas le montant des droits d’accises, sont taxés au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

2.      À l’exception des produits énergétiques au sens de l’article 13 et du bioéthanol, tous les autres produits qui sont destinés à être utilisés, sont mis en vente ou sont utilisés comme carburants ou comme additifs ou aux fins de dilution des carburants sont taxés au taux prévu à l’article 32, paragraphe 1, pour le carburant équivalent.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

24      Evroetil, entrepositaire agréé pour la gestion d’un entrepôt fiscal, est habilitée à produire de l’alcool et du bioéthanol. Elle a fait l’objet d’un contrôle au titre des périodes fiscales allant du 1er juillet 2006 au 10 mai 2007, au cours desquelles elle avait mis à la consommation 124 346,05 litres d’un produit déclaré comme étant du bioéthanol relevant du code 2207 20 00 de la NC. Ce produit avait ainsi été soumis à un droit d’accise nul. Par la suite, 111 425 litres de ce produit avaient été retournés à Evroetil et se trouvaient dans cet entrepôt lors du contrôle. Chez l’acheteur, 10 555,55 litres ont été comptabilisés comme étant du bioéthanol et vendus par ce dernier en tant que carburant mélangé à de l’essence.

25      Lors de leur contrôle, les autorités douanières ont prélevé plusieurs échantillons du produit en cause au principal. Une analyse a déterminé qu’il présentait un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 98,5 %, contenait des esters, à savoir de l’acétate d’éthyle, des alcools supérieurs, des aldéhydes ainsi que de l’alcool méthylique et n’avait pas été dénaturé. Ce dernier élément n’est pas contesté. Les autorités douanières en ont conclu que ce produit aurait dû être déclaré comme relevant du code 2207 10 00 de la NC en tant qu’alcool éthylique non dénaturé et qu’il aurait donc dû être soumis à un droit d’accise de 1 100 BGN par hectolitre d’alcool pur. Elles ont, par conséquent, émis un avis de mise en recouvrement constatant des dettes d’accises pour un montant de 1 397 973,17 BGN assorties d’intérêts s’élevant, au 5 novembre 2007, à 148 897,89 BGN.

26      Les dettes d’accises et les intérêts dus au titre des mois de novembre et de décembre 2006 ainsi que de janvier, de mars et de mai 2007, à savoir 1 372 000,41 BGN de droits d’accises et 144 292,54 BGN d’intérêts, ayant été confirmés à l’issue d’un recours introduit devant l’Administrativen sad gr. Ruse (tribunal administratif de Ruse), Evroetil s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

27      Cette dernière indique que, dans le cadre du recours porté devant l’Administrativen sad gr. Ruse, un expert a conclu, en substance, que le produit en cause au principal n’était pas propre à la consommation humaine, car il était cancérigène, qu’il était susceptible d’être utilisé comme biocarburant, dans la mesure où sa composition répondait aux conditions prévues par la spécification technique développée par Evroetil pour le bioéthanol destiné à être utilisé comme biocarburant, qu’il satisfaisait aux exigences du projet de norme européenne pr EN 15376 relative au bioéthanol utilisé en tant que carburant et qu’il était produit selon une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique. La juridiction de renvoi indique qu’elle accepte ces conclusions.

28      Evroetil fait valoir devant cette dernière que le produit en cause au principal doit être soumis à un droit d’accise nul. À cet égard, elle souligne, notamment, que sa dénaturation le rendrait impropre à être utilisé comme carburant. Elle ajoute qu’elle devrait être libérée du paiement de l’accise en ce qui concerne la partie du produit restituée par les acheteurs.

29      Le Direktor soutient que le produit en cause au principal est de l’alcool éthylique qui n’a pas été dénaturé conformément au règlement n° 3199/93 et que, par conséquent, il relève du code 2207 10 00 de la NC et doit être soumis à un droit d’accise. Selon le Direktor, le fait que ce produit soit impropre à la consommation humaine n’est pas pertinent à cet égard. Il considère, en outre, que le retour d’une partie du produit dans l’entrepôt d’Evroetil ne permet pas de dispenser cette dernière de l’obligation de payer les droits d’accises.

30      La juridiction de renvoi indique que l’assujettissement du produit en cause au principal à un droit d’accise et la somme éventuellement due à ce titre dépendent directement de son classement dans la NC et donc de la nature de ce produit. À cet égard, elle indique rencontrer des difficultés afin de déterminer, d’une part, si ledit produit est du bioéthanol au sens de la directive 2003/30, considérant notamment que cette directive se réfère à l’utilisation comme biocarburant et qu’une partie du produit en cause au principal a été retournée à l’entrepôt d’Evroetil, et, d’autre part, si le bioéthanol peut être considéré comme un produit énergétique, alors qu’une telle qualification aurait des conséquences sur son traitement fiscal en vertu du droit national. La juridiction de renvoi doute également de la possibilité de considérer que le bioéthanol est un alcool, le bioéthanol n’étant pas mentionné dans la NC.

31      C’est dans ces conditions que le Varhoven administrativen sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, en précisant qu’elles ne portent que sur les dettes d’accises relatives aux périodes fiscales postérieures à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union, à savoir les mois de janvier, de mars et de mai 2007:

«1)      L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2003/30] doit-il être interprété en ce sens que la définition du bioéthanol inclut également des produits tels que le produit en cause, qui possède les caractéristiques et les qualités objectives suivantes:

–        il est produit à partir de la biomasse;

–        la production est effectuée suivant une technologie spéciale décrite dans une spécification technique concernant la production du bioéthanol, délivrée par [Evroetil] et cette technologie est différente de celle utilisée pour la production de l’alcool éthylique d’origine agricole, conformément à une spécification technique délivrée par le même producteur;

–        sa teneur en alcool est supérieure à 98,5 % et le produit contient des substances qui le rendent impropre à la consommation et qui sont les suivantes: des alcools supérieurs, de 714,49 à 8 311 mg/dm3; des aldéhydes, de 238,16 à 411 mg/dm3; des esters (acétate d’éthyle), de 1 014 à 8 929 mg/dm3;

–        il répond aux exigences prévues par [le projet de] norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant;

–        il est destiné à être utilisé comme carburant et, en pratique, il est utilisé comme biocarburant par son adjonction à l’essence A‑95 et sa vente dans une station d’essence;

–        le produit n’est pas dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu[?]

2)      L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2003/30] doit-il être interprété en ce sens que, afin de définir le produit en cause comme étant un bioéthanol, il est nécessaire que celui-ci ait été utilisé en pratique comme biocarburant ou suffit-il qu’il soit uniquement destiné à être utilisé comme biocarburant et/ou soit objectivement apte à être utilisé comme biocarburant?

3)      Si, compte tenu des réponses aux [première et deuxième] questions [...], il est accepté que le produit en cause ou une partie de celui-ci correspond au bioéthanol, sous quel code doit-il être classé dans la [NC]?

a)      Les dispositions du chapitre 22 de la NC et notamment la position 2207 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles incluent le classement du bioéthanol?

b)      En cas de réponse positive à la [troisième] question[, sous a)], convient-il, lors du classement du bioéthanol et notamment du produit en cause, de prendre en compte la dénaturation du produit (conformément aux procédures prévues par le [règlement n° 3199/93] ou bien en application d’une autre procédure admissible)?

c)      En cas de réponse positive à la [troisième] question[, sous b)], les dispositions de la NC concernant la position 2207 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il convient de classer le bioéthanol sous le code 2207 20 [00] de la NC uniquement lorsqu’il est dénaturé?

d)      En cas de réponse positive à la [troisième] question[, sous c)], les dispositions de la NC concernant la position 2207 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il convient de classer le bioéthanol non dénaturé sous le code 2207 10 [00] de la NC?

e)      En cas de réponse positive à la [troisième] question[, sous a),] et négative à la [troisième] question[, sous b)], sous laquelle des deux positions convient-il de classer le produit en cause: 2207 10 [00] ou 2207 20 [00]?

f)      En cas de réponse négative à la [troisième] question[, sous a)], convient-il de classer le bioéthanol sous l’un des codes de la NC inclus dans la définition prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la [directive 2003/96] et, le cas échéant, sous lequel des codes énumérés?

4)      Si, compte tenu des réponses aux [première et deuxième] questions [...], il est admis que le produit en cause ou une partie de ce produit n’est pas un bioéthanol, le produit en cause possédant les caractéristiques et les qualités objectives spécifiées dans la [première] question [...] doit-il être défini comme un alcool éthylique au sens de l’article 20[, premier tiret], de la [directive 92/83]?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

32      Evroetil conteste la recevabilité de l’ensemble des questions posées, qui seraient factuelles et auraient un caractère consultatif. En outre, les dispositions dont l’interprétation est demandée dans les première, deuxième et quatrième questions seraient claires et la réponse qui pourrait être apportée à la troisième question serait inutile à la résolution du litige au principal.

33      Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, telle que prévue à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, point 16 et jurisprudence citée).

34      Dès lors que les questions posées par une juridiction nationale portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est donc, en principe, tenue de statuer, à moins qu’il ne soit manifeste que la demande de décision préjudicielle tend, en réalité, à l’amener à statuer au moyen d’un litige construit ou à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, que l’interprétation du droit de l’Union demandée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige, ou encore que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, précité, point 17 et jurisprudence citée).

35      Tel n’est cependant pas le cas de la présente demande de décision préjudicielle. En effet, il ressort clairement de la décision de renvoi que la juridiction nationale estime que les réponses aux questions posées, qui portent sur l’interprétation de plusieurs dispositions du droit de l’Union, lui seront nécessaires afin de déterminer le traitement fiscal qui devrait, en vertu du droit de l’Union, être accordé à un produit tel que celui décrit dans la première question et, ainsi, trancher le litige dont elle est saisie.

36      En second lieu, la clarté alléguée des réponses aux questions posées n’interdit en aucune manière à une juridiction nationale de poser à la Cour des questions préjudicielles et n’a pas pour effet de rendre la Cour incompétente pour statuer sur de telles questions (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2008, UGT-Rioja e.a., C‑428/06 à C‑434/06, Rec. p. I‑6747, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

37      Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre aux questions posées.

 Sur les première et deuxième questions

38      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30 doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle inclut un produit tel que celui en cause au principal, qui est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, qui contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, qui satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, et, d’autre part, qu’elle exige une utilisation effective de ce produit en tant que biocarburant.

39      Le Direktor, les gouvernements bulgare et grec ainsi que la Commission européenne considèrent que la définition figurant à ladite disposition inclut un tel produit. Le Direktor et le gouvernement bulgare estiment en outre qu’il doit effectivement être utilisé en tant que carburant et le gouvernement grec considère que la notion de «bioéthanol» au sens de la directive 2003/30 ne peut être interprétée indépendamment de la destination de ce produit. Sur ce dernier point, la Commission a fait valoir lors de l’audience que le critère décisif pour la qualification d’un produit en tant que «bioéthanol» au sens de cette même disposition est l’utilisation effective de ce produit en tant que biocarburant, tout en soulignant, lorsqu’elle a été interrogée sur cet élément, que la directive 2003/30 met l’accent sur la capacité dudit produit à être utilisé en tant que tel.

40      Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, le bioéthanol est un éthanol, soit, en d’autres termes, un alcool éthylique, produit notamment à partir de la biomasse et utilisé comme biocarburant. Selon le paragraphe 1, sous a), de ce même article, un biocarburant est un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse. Il s’ensuit qu’un produit qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et est obtenu à partir de la biomasse répond à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive s’il est «utilisé comme biocarburant».

41      S’agissant de cette dernière condition, et ainsi que l’a relevé le gouvernement bulgare, il ressort d’un examen comparatif des différentes versions linguistiques de ladite disposition que certaines versions, telles que les versions en langues tchèque et française, laissent à penser que l’utilisation effective en tant que biocarburant est exigée. Toutefois, d’autres versions, telles que les versions en langues italienne et lituanienne, semblent indiquer que le simple fait que le produit soit destiné à être utilisé en tant que biocarburant suffit. D’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues espagnole et polonaise, peuvent encore être comprises comme pouvant donner lieu à l’une ou à l’autre de ces interprétations.

42      Selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union exige, en cas de divergence entre celles-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C‑72/95, Rec. p. I‑5403, point 28, ainsi que du 19 avril 2007, Profisa, C‑63/06, Rec. p. I‑3239, point 14).

43      À cet égard, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/30 que le bioéthanol, qui est décrit à ce paragraphe 2, sous a), ne constitue qu’un exemple de produit pouvant être considéré comme étant un biocarburant au sens de ladite directive. Ainsi que cela a déjà été relevé au point 40 du présent arrêt, cette dernière notion vise spécifiquement un combustible produit à partir de la biomasse et utilisé pour le transport. En outre, il ressort notamment des quatrième à septième, dixième et quatorzième considérants de la directive 2003/30, tout comme de son intitulé et de son article 1er, que celle-ci a pour objet de promouvoir l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports, afin de remplacer le gazole ou l’essence utilisés actuellement.

44      Or, interpréter la notion de «bioéthanol» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30 comme se satisfaisant de la simple faculté pour un produit donné d’être utilisé en tant que biocarburant irait à l’encontre de cette finalité. Toutefois, considérer qu’un produit ne répond à cette notion que s’il est effectivement utilisé en tant que biocarburant ferait dépendre une telle qualification de vérifications factuelles ultérieures de nature à rendre celle-ci difficilement praticable. Il importe également de relever que, selon le vingt-troisième considérant et l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/30, c’est au moyen de la mise en vente sur le marché des biocarburants et d’autres carburants renouvelables que l’utilisation de ceux-ci en tant que carburants de remplacement pour le transport devrait être encouragée.

45      Il s’ensuit qu’un éthanol produit à partir de la biomasse n’est un bioéthanol au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30 que s’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

46      Par ailleurs, cette disposition ne prévoyant pas d’autre condition qui serait relative à la technologie de production utilisée, aux substances que le produit contiendrait, aux normes auxquelles il répondrait ou à sa dénaturation éventuelle, ces éléments sont sans incidence sur la possibilité de considérer qu’un produit donné est un bioéthanol au sens de ladite disposition.

47      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre aux première et deuxième questions que la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30 doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit tel que celui en cause au principal, qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

 Sur les troisième et quatrième questions

48      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C‑334/95, Rec. p. I‑4517, points 22 et 23, ainsi que du 11 mars 2008, Jager, C‑420/06, Rec. p. I‑1315, point 46).

49      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses troisième et quatrième questions, la juridiction nationale s’interroge, en réalité, sur le régime fiscal dont relève un produit tel que celui en cause au principal et qui répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30. En effet, il ressort des directives 92/83 et 2003/96 que c’est notamment du classement dans la NC que dépend le traitement fiscal d’un tel produit.

50      Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient donc de comprendre les troisième et quatrième questions comme visant à savoir, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit tel que celui en cause au principal, qui répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, qui est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, qui contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, qui satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, est, en ce qui concerne le droit d’accise applicable, soumis aux dispositions de la directive 92/83 ou à celles de la directive 2003/96.

51      Evroetil estime qu’un tel produit relève du champ d’application de la directive 2003/96, en particulier car, étant impropre à la consommation humaine, il ne saurait être imposé comme de l’alcool alimentaire. En revanche, le Direktor, les gouvernements bulgare et grec ainsi que la Commission considèrent qu’un tel produit relève, pour son traitement fiscal, de la directive 92/83. La Commission fait notamment observer que l’application de la directive 92/83 est prioritaire par rapport à celle de la directive 2003/96.

52      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que les dispositions de la directive 2003/30 n’imposent pas aux États membres l’obligation d’introduire ou de maintenir en vigueur un régime d’exonération fiscale en faveur des biocarburants. Par conséquent, aucun droit à une exonération fiscale ne peut être déduit des dispositions de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol, C‑201/08, Rec. p. I‑8343, points 33 à 38). Ainsi, contrairement à ce que semblent considérer Evroetil et la juridiction de renvoi, la qualification de «bioéthanol» au sens de la directive 2003/30 est sans incidence sur le traitement fiscal à accorder, en vertu du droit de l’Union, à un produit tel que celui en cause au principal.

53      En second lieu, il importe de relever que, selon le vingt-septième considérant de la directive 2003/96, celle-ci ne porte pas atteinte à l’application des dispositions pertinentes de la directive 92/83 lorsque le produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou additif d’un carburant est de l’alcool éthylique tel que défini dans la directive 92/83. Partant, comme l’a relevé à bon droit la Commission, l’application des dispositions de la directive 2003/96 est, s’agissant de l’alcool éthylique au sens de la directive 92/83, subsidiaire par rapport à l’application des dispositions de la directive 92/83. Ainsi, ce n’est que si un produit qualifié d’«alcool éthylique» au sens de cette dernière directive est exonéré de l’accise en vertu de cette même directive que ce produit pourra, le cas échéant, se voir appliquer les dispositions de la directive 2003/96.

54      Aux termes de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83, la notion d’«alcool éthylique» vise notamment «tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208». Le code 2207 de la NC vise, en particulier, l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ainsi que l’alcool éthylique dénaturé de tous titres.

55      Un produit tel que celui en cause au principal, qui est un alcool éthylique présentant un titre alcoométrique volumique de plus de 80 % vol, relève donc du code 2207 de la NC.

56      Le fait que le terme «bioéthanol» n’apparaisse pas dans le libellé de cette position de la NC est sans pertinence à cet égard. En effet, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16 et jurisprudence citée), Or, un produit tel que celui en cause au principal, quand bien même il présente certaines particularités liées notamment à son mode de production, n’en reste pas moins, au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives, un alcool éthylique présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 80 % vol.

57      Le fait qu’un tel produit soit impropre à la consommation humaine est tout autant dépourvu de pertinence s’agissant de son classement dans la position 2207 de la NC. Ainsi qu’il ressort de l’intitulé même de la directive 92/83, celle-ci vise à harmoniser les structures des droits d’accises tant sur les boissons alcooliques que sur l’alcool de manière générale (arrêt du 9 décembre 2010, Repertoire Culinaire, C‑163/09, non encore publié au Recueil, points 27 et 29).

58      Il découle de ce qui précède qu’un produit tel que celui en cause au principal, relevant du code 2207 de la NC et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, répond à la définition de l’alcool éthylique figurant à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83. Il doit, par conséquent, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, être soumis à l’accise harmonisée prévue par ladite directive, sous réserve toutefois de l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la même directive.

59      Il ressort du libellé de cette disposition que l’octroi ou le refus de l’exonération de l’accise dépendent de la méthode de dénaturation. Si celle-ci a été approuvée dans le cadre de l’Union, l’alcool échappe à l’accise en application de ladite disposition, sous a). Si, en revanche, l’alcool contenu dans un produit qui n’est pas destiné à la consommation humaine a été dénaturé selon une méthode approuvée dans un État membre, il convient d’appliquer l’exonération prévue par la même disposition, sous b). En outre, si la méthode de dénaturation ne correspond à aucune de celles approuvées par les règles de l’Union ou par les systèmes juridiques nationaux, le produit ne saurait être exonéré (arrêt du 7 décembre 2000, Italie/Commission, C‑482/98, Rec. p. I‑10861, points 40 et 41).

60      À cet égard, il convient aussi de rappeler que la dénaturation est une opération consistant, par l’ajout intentionnel de certaines matières, à rendre l’alcool toxique afin qu’il soit impossible de le reconvertir pour un usage alimentaire [voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, points 21 et 22; voir également, à titre informatif, les notes explicatives du SH relatives à la position 2207 du SH, élaborées par l’Organisation mondiale des douanes, auxquelles renvoient les notes explicatives de la NC relatives au code 2207 de la NC, adoptées par la Commission en vertu des articles 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et 10 du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), dans leur version en vigueur au 1er janvier 2007 (JO 2006, C 50, p. 1)].

61      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu’aucune matière dénaturante n’a été intentionnellement ajoutée au produit en cause au principal afin de le rendre, de manière irréversible, impropre à la consommation humaine. Dès lors, il suffit de constater qu’il n’a pas été dénaturé au sens de l’article 27, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 92/83, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si la méthode de dénaturation suivie correspond à une de celles approuvées par les règles de l’Union ou le système juridique bulgare.

62      Est par conséquent dépourvu de pertinence le fait que, s’agissant de la République de Bulgarie, ce n’est que par le règlement n° 67/2008 que la description des dénaturants à employer à des fins de dénaturation complète de l’alcool conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83 a été introduite dans le règlement n° 3199/93, tout comme le fait, allégué par Evroetil lors de l’audience, et à supposer même qu’il soit établi, que des dispositions spécifiquement relatives à la dénaturation du bioéthanol n’ont été introduites dans la législation bulgare qu’au cours de l’année 2011. Au demeurant, il ressort de la décision de renvoi que, aux dates des faits sur lesquels portent les questions posées à la Cour, l’article 4 de la loi relative aux accises énonçait déjà à son point 12 que «[l]a ‘dénaturation’ est la démarche consistant en l’adjonction à l’alcool éthylique de substances nocives ou ayant un goût ou une odeur désagréables (des impuretés), ce qui le rend dangereux pour la santé ou impropre à la consommation».

63      Par ailleurs, la circonstance qu’un produit tel que le produit en cause au principal soit en lui-même impropre à la consommation humaine n’est pas suffisante pour permettre de considérer qu’il a été dénaturé au sens de l’article 27, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 92/83. En effet, ainsi qu’il ressort du point 60 du présent arrêt, la dénaturation consiste en l’ajout intentionnel de certaines matières à un alcool afin qu’il soit rendu impropre à la consommation humaine de manière irréversible. Or, le simple fait que cet alcool soit en lui-même toxique n’exclut pas qu’il puisse par la suite être traité afin de lui ôter sa toxicité. À cet égard, considérant que l’exigence du caractère irréversible de la dénaturation vise à éviter toute fraude, évasion ou abus éventuels dans le domaine des exonérations de droits d’accises, le simple coût de ce traitement, quand bien même il serait très élevé, ne saurait, contrairement à ce qu’Evroetil a suggéré, suffire pour écarter une telle possibilité.

64      Enfin, comme la Commission l’a indiqué à juste titre lors de l’audience, le projet de norme européenne pr EN 15376, depuis remplacé par la norme EN 15376:2011, intitulée «Carburants pour automobiles – Éthanol comme base de mélange à l’essence – Exigences et méthodes d’essais» et approuvée par le Comité européen de normalisation le 24 décembre 2010, indique à son point 4.3 une liste de dénaturants recommandés qui sont sans effets dommageables sur les véhicules. L’allégation d’Evroetil selon laquelle la dénaturation du produit en cause au principal ne pourrait pas être exigée car elle le rendrait impropre à une utilisation en tant que biocarburant doit donc être écartée.

65      Il découle de ce qui précède qu’un produit tel que celui en cause au principal, qui répond à la définition de l’alcool éthylique figurant à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83 et n’a pas été dénaturé conformément à l’article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive, ne peut être exonéré de l’accise harmonisée prévue par ladite directive. Ainsi qu’il résulte du point 53 du présent arrêt, un tel constat exclut qu’il puisse relever du champ d’application de la directive 2003/96.

66      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit tel que celui en cause au principal, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise prévu à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83, quand bien même il est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

1)      La définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit tel que celui en cause au principal, qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

2)      Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit tel que celui en cause au principal, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise prévu à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, quand bien même il est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30.

Signatures


* Langue de procédure: le bulgare.

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