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Document 62007CJ0516

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 mai 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau - Désignation des autorités compétentes pour des districts hydrographiques.
Affaire C-516/07.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:291

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

7 mai 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau – Désignation des autorités compétentes pour des districts hydrographiques»

Dans l’affaire C‑516/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. J. Klučka et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas désigné toutes les autorités compétentes pour appliquer les dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), et en n’ayant pas communiqué à la Commission la liste de toutes les autorités compétentes, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, des paragraphes 2 et 7 et, d’autre part, du paragraphe 8 de l’article 3 de cette directive.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2        Selon son article 1er, la directive 2000/60 vise à établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines.

3        L’article 2 de cette directive contient notamment les définitions suivantes:

«13)      ‘bassin hydrographique’: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

14)      ‘sous-bassin’: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d’un cours d’eau (normalement un lac ou un confluent);

15)      ‘district hydrographique’: une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l’article 3, paragraphe 1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

16)      ‘autorité compétente’: une ou plusieurs autorités désignées en application de l’article 3, paragraphe 2 ou 3».

4        L’article 3 de la directive 2000/60, intitulé «Coordination des mesures administratives au sein des districts hydrographiques», prévoit:

«1.      Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente directive, les rattachent à des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés à des bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont identifiées et rattachées au(x) district(s) hydrographique(s) le(s) plus proche(s) ou le(s) plus approprié(s).

2.      Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l’autorité compétente adéquate, pour l’application des règles prévues par la présente directive au sein de chaque district hydrographique situé sur leur territoire.

3.      Les États membres veillent à ce qu’un bassin hydrographique s’étendant sur le territoire de plus d’un État membre soit intégré à un district hydrographique international. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la création du district hydrographique international.

Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l’autorité compétente adéquate, pour l’application des règles prévues par la présente directive au sein de la portion du district hydrographique international qui se situe sur leur territoire.

[…]

6.      Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent désigner, comme autorité compétente, un organisme national ou international existant.

7.      Les États membres désignent l’autorité compétente au plus tard à la date mentionnée à l’article 24.

8.      Les États membres communiquent à la Commission la liste de leurs autorités compétentes et des autorités compétentes de tout organisme international auquel ils participent, au plus tard six mois après la date mentionnée à l’article 24. Ils fournissent pour chaque autorité compétente les informations indiquées à l’annexe I.

9.      Les États membres informent, dans les trois mois de sa prise d’effet, la Commission de toute modification des données fournies en application du paragraphe 8.»

5        Conformément à l’article 24 de la directive 2000/60, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures de transposition nécessaires au plus tard le 22 décembre 2003.

6        L’annexe I de cette directive, intitulée «Informations requises pour la liste des autorités compétentes», est libellée comme suit:

«En application de l’article 3, paragraphe 8, les États membres communiquent les renseignements suivants pour toutes les autorités compétentes au sein de chaque district hydrographique, ainsi que dans la portion de district hydrographique international située sur leur territoire.

i)      Nom et adresse de l’autorité compétente – nom et adresse officiels de l’autorité définie en application de l’article 3, paragraphe 2.

ii)      Zone géographique du district hydrographique – noms des principaux fleuves du district hydrographique ainsi qu’une indication précise de ses frontières. Cette information devrait autant que possible être communiquée dans un format permettant son introduction dans un système d’information géographique (GIS) et/ou dans le système d’information géographique de la Commission (GISCO).

iii)      Statut juridique de l’autorité compétente – indication du statut juridique de l’autorité compétente et, le cas échéant, résumé ou copie de ce statut, du traité fondateur ou de tout autre document légal équivalent.

iv)      Responsabilités – description des responsabilités juridiques et administratives de chaque autorité compétente et de son rôle au sein du district hydrographique.

v)      Membres – lorsque l’autorité compétente assure la coordination pour le compte d’autres autorités compétentes, une liste de celles-ci doit être fournie, accompagnée d’une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d’assurer la coordination.

vi)      Relations internationales – lorsqu’un district hydrographique s’étend sur le territoire de plusieurs États membres ou sur le territoire de pays tiers, une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d’assurer la coordination.»

 La réglementation nationale

7        La gestion des bassins hydrographiques en Espagne est régie par la loi sur l’eau (ley de aguas), approuvée par le décret royal législatif 1/2001, du 20 juillet 2001 (BOE n° 176, du 24 juillet 2001, p. 26791), telle que modifiée, afin de transposer la directive 2000/60, par la loi 62/2003, du 30 décembre 2003 (BOE n° 313, du 31 décembre 2003, p. 46874, ci-après la «loi sur l’eau»).

8        Aux fins de la gestion des eaux, la législation espagnole distingue entre deux catégories de bassins hydrographiques. Il s’agit, d’une part, des bassins dits «intercommunautaires», qui couvrent des territoires appartenant à plusieurs communautés autonomes et dont la gestion est assurée par l’Administración General del Estado (administration générale de l’État), et, d’autre part, des bassins dits «intracommunautaires», qui s’étendent sur le territoire d’une seule communauté autonome et relèvent de la compétence du gouvernement autonome de celle-ci.

9        L’article 16 bis de la loi sur l’eau est libellé comme suit:

«1.      On entend par district hydrographique la zone terrestre et maritime composée d’un ou de plusieurs bassins hydrographiques avoisinants et des eaux de transition, souterraines et côtières associées à ces bassins.

[…]

4.      Le district hydrographique, en tant qu’unité principale aux fins de la gestion des bassins, constitue l’espace auquel s’appliquent les règles de protection des eaux édictées par la présente loi, sans préjudice du régime spécifique de protection du milieu marin que l’État pourrait adopter.

5.      Le gouvernement, par décret royal et après avoir entendu les communautés autonomes, délimite l’espace territorial de chaque district hydrographique, qui correspondra à celui de son plan hydrologique.»

10      L’article 36 bis de cette loi règle l’établissement du Comité de Autoridades Competentes (Comité des autorités compétentes) pour les districts hydrographiques comportant des bassins intercommunautaires et certaines obligations des autorités compétentes dans les communautés autonomes en ce qui concerne la gestion des districts hydrographiques intracommunautaires, notamment celle de fournir aux autorités de l’Union européenne des informations concernant la délimitation desdits districts sur leur territoire, via le Ministerio de Medio Ambiente (ministère de l’Environnement).

11      L’article 36 ter de ladite loi prévoit que «[l]e ministère de l’Environnement fournira à la Commission européenne une liste des autorités compétentes espagnoles et devra également notifier tout changement susceptible de se produire dans ces désignations».

12      La mise en œuvre des articles 16 bis, paragraphe 5, et 36 bis de la loi sur l’eau a été réalisée par deux décrets royaux promulgués le 2 février 2007, à savoir, respectivement, le décret royal 125/2007, fixant l’espace territorial des districts hydrographiques (real decreto 125/2007, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, BOE n° 30, du 3 février 2007, p. 5118), et le décret royal 126/2007, régissant la composition, le fonctionnement et les attributions des comités des autorités compétentes des districts hydrographiques comportant des bassins intercommunautaires (real decreto 126/2007, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, BOE n° 30, du 3 février 2007, p. 5120).

13      Le décret royal 125/2007 délimite les districts hydrographiques dont l’espace territorial concerne plusieurs communautés autonomes ainsi que la partie espagnole des districts hydrographiques correspondant aux bassins hydrographiques partagés avec d’autres pays. Ledit décret ne porte pas sur la délimitation des districts hydrographiques intracommunautaires.

 La procédure précontentieuse

14      Constatant que les informations visées à l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2000/60 ne lui avaient pas été fournies par le Royaume d’Espagne dans le délai prescrit, la Commission a adressé à celui-ci une lettre de mise en demeure le 21 mars 2005, considérant que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 3, 7 et 8, de ladite directive.

15      Par sa lettre en réponse du 25 juillet 2005, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission un rapport du ministère de l’Environnement daté du 29 juin 2005. Selon ce rapport, l’adaptation de la structure administrative espagnole aux exigences de la directive 2000/60, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences entre l’Administración General del Estado et les communautés autonomes, nécessitait de modifier la réglementation existante.

16      Au vu de ce rapport, la Commission a considéré que le manquement aux dispositions de l’article 3 de la directive 2000/60 était confirmé et a adressé un avis motivé au Royaume d’Espagne le 18 octobre 2005, invitant ce dernier à adopter les mesures requises dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

17      Par lettre du 7 février 2006, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission, notamment, les deux projets de décret royal qui sont à l’origine des décrets royaux 125/2007 et 126/2007. Ces projets délimitaient l’espace territorial des districts hydrographiques comportant des bassins intercommunautaires ainsi que de ceux comportant des bassins intracommunautaires. Ils portaient également sur l’organisation des autorités compétentes pour les districts hydrographiques intercommunautaires.

18      Le 26 juin 2006, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission des versions modifiées desdits projets ainsi qu’une liste des autorités compétentes visées dans ceux-ci.

19      Enfin, par lettres des 26 février et 23 mars 2007, le Royaume d’Espagne a envoyé à cette institution le texte du décret royal 125/2007, délimitant l’espace territorial des districts hydrographiques comportant des bassins intercommunautaires, et le décret royal 126/2007, concernant les comités des autorités compétentes des districts hydrographiques comportant des bassins intercommunautaires.

20      C’est dans ces circonstances que la Commission, estimant que la situation demeurait insatisfaisante du fait que lesdits décrets royaux ne règlent pas toutes les questions relatives à la délimitation des districts hydrographiques et à la désignation des autorités compétentes ainsi qu’à la communication de la liste de ces dernières à la Commission en ce qui concerne les districts hydrographiques intracommunautaires quant aux Communautés autonomes de Valence, de Galice, du Pays basque, de Catalogne, d’Andalousie, des Baléares et des Canaries, a décidé d’introduire le présent recours.

21      Par suite du mémoire en défense présenté par le Royaume d’Espagne, la Commission a, par son mémoire en réplique, abandonné les griefs concernant les Communautés autonomes de Valence et de Catalogne, de sorte que le présent recours est désormais circonscrit aux Communautés autonomes de Galice, du Pays basque, d’Andalousie, des Baléares et des Canaries.

 Sur le recours

 Observations liminaires

22      Il importe, à titre liminaire, de déterminer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure l’obligation, pour les États membres, de désigner les autorités compétentes conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 7, de la directive 2000/60 est conditionnée par la délimitation des districts hydrographiques.

 Arguments des parties

23      La Commission soutient que le Royaume d’Espagne ne s’est conformé ni aux exigences de l’article 3, paragraphes 2 et 7, de la directive 2000/60, en ce que les autorités espagnoles n’ont pas désigné toutes les autorités compétentes aux fins de l’application de cette directive, n’ayant pas délimité les districts hydrographiques s’étendant sur le territoire de plusieurs communautés autonomes, ni à celles de l’article 3, paragraphe 8, de ladite directive, ne lui ayant pas communiqué les informations relatives aux autorités compétentes pour lesdits districts.

24      La Commission souligne que la délimitation des districts hydrographiques constitue une condition préalable pour la gestion des eaux aux fins de l’application de la directive 2000/60.

25      Elle ajoute que les obligations relatives à la délimitation des districts hydrographiques et à la désignation des autorités compétentes pour ces districts sont étroitement liées et ne peuvent pas être dissociées dans le cadre de la directive 2000/60. Selon l’article 2, point 15, de cette directive, le district hydrographique est la principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques. La désignation des autorités compétentes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, devrait donc être effectuée pour l’application des règles de celle-ci au sein de chaque district hydrographique.

26      Cette interprétation serait étayée par la liste reprise à l’annexe I de la directive 2000/60, relative aux informations sur les autorités compétentes au sein de chaque district hydrographique que les États membres doivent communiquer à la Commission. En effet, ces informations portent, notamment, sur la délimitation de la zone géographique du district hydrographique pour lequel chaque autorité désignée est compétente ainsi que sur les responsabilités juridiques et administratives assumées par chaque autorité compétente et sur son rôle au sein dudit district hydrographique.

27      Le Royaume d’Espagne soutient que l’article 3 de la directive 2000/60 régit deux questions différentes, à savoir, premièrement, la délimitation des districts hydrographiques et, deuxièmement, la désignation des autorités compétentes pour ces districts ainsi que la communication en temps utile de la liste de ces autorités à la Commission.

28      L’obligation des États membres de délimiter les districts hydrographiques découlerait de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60, et celle de désigner les autorités compétentes découlerait de l’article 3, paragraphes 2 et 7, de celle-ci.

29      Selon cet État membre, le présent recours porterait sur les obligations de désignation des autorités compétentes et de communication de la liste de celles-ci à la Commission, et non sur la délimitation des districts hydrographiques.

30      En conclusion, ledit État membre fait valoir, d’une part, que les districts hydrographiques intracommunautaires ont été délimités en ce qui le concerne et que les autorités compétentes ont été désignées pour ces districts.

 Appréciation de la Cour

31      Tout d’abord, s’agissant du rapport entre la délimitation des districts hydrographiques et la désignation des autorités compétentes, il convient de constater qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 qu’un des objectifs de la désignation de ces autorités est d’assurer l’application des règles édictées par cette directive au sein de chaque district hydrographique situé sur le territoire des États membres. Lesdites autorités doivent donc être désignées pour permettre l’application de ladite directive.

32      Il ressort, par ailleurs, de l’article 2, point 15, de la directive 2000/60 que le district hydrographique est la principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques. La délimitation dudit district est donc indispensable pour qu’une autorité désignée puisse être considérée comme adéquate aux fins de l’application des règles de cette directive. En effet, si les États membres pouvaient désigner une telle autorité sans délimiter le territoire pour lequel elle est compétente aux fins de l’application de ces règles, cela viderait de son sens leur obligation au titre de l’article 3, paragraphes 2 et 7, de la directive 2000/60. Il découle de l’ensemble de ces considérations que les obligations de délimitation des districts hydrographiques et de désignation des autorités compétentes ne peuvent être dissociées.

 Quant à l’exécution des obligations prévues à l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les différentes communautés autonomes visées par le recours

33      Il convient ensuite d’examiner le bien-fondé des griefs de la Commission en ce qui concerne les différentes communautés autonomes visées par le recours, c’est-à-dire celles de Galice, du Pays basque, d’Andalousie, des Baléares et des Canaries.

 La Communauté autonome de Galice

–       Arguments des parties

34      Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Communauté autonome de Galice s’est déjà conformée à la directive 2000/60, dans la mesure où elle a déterminé les districts hydrographiques requis et a désigné les autorités compétentes pour ceux‑ci. Elle aurait, par ailleurs, adopté en 2008 le décret 132/2008, qui modifie la réglementation existante afin de se conformer plus complètement à cette directive.

35      La Commission allègue pour sa part que la définition des districts hydrographiques intracommunautaires figurant dans la réglementation de la Communauté autonome de Galice ne correspond pas à la définition de la notion de «district hydrographique» figurant à l’article 2, point 15, de la directive 2000/60, dans la mesure où leur étendue géographique ainsi que leur fonction sont plus limitées que ce que prévoit cette directive. Elle relève que les districts hydrographiques de cette communauté autonome n’incluent pas les eaux souterraines ni les eaux côtières associées aux bassins hydrographiques. Selon la Commission, le décret 132/2008 a renommé les anciens districts «sections hydrographiques» et a introduit des districts hydrographiques nouveaux qui couvrent les eaux souterraines et les eaux côtières associées. Ce décret comporterait également une modification des fonctions de l’autorité compétente en vue de les adapter aux exigences de la directive 2000/60.

–       Appréciation de la Cour

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24).

37      En l’espèce, l’avis motivé ayant été émis par la Commission et reçu par le Royaume d’Espagne le 18 octobre 2005, et le délai imparti à celui-ci ayant été fixé à deux mois à compter de la réception dudit avis, l’existence du manquement reproché doit donc être appréciée à la date d’expiration de ce délai. Dès lors, le décret 132/2008, dont l’adoption est intervenue postérieurement à cette dernière date, n’est pas pertinent en l’espèce.

38      En ce qui concerne la définition des districts hydrographiques intracommunautaires figurant dans la réglementation de la Communauté autonome de Galice telle que cette réglementation se présentait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il y a lieu de relever que cette définition ne correspond pas à celle figurant à l’article 2, point 15, de la directive 2000/60. En effet, les districts hydrographiques tels que définis dans ladite réglementation n’incluent pas les eaux souterraines et les eaux côtières associées aux bassins hydrographiques.

39      Or, ainsi qu’il découle des points 31 et 32 du présent arrêt, la désignation d’une «autorité compétente adéquate» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 requiert que le district hydrographique pour lequel ladite autorité est compétente soit délimité conformément aux exigences de cette directive. En effet, une autorité à laquelle aucun district hydrographique n’a été attribué ne peut pas être considérée comme une autorité compétente adéquate aux fins dudit article 3, paragraphe 2.

40      Par conséquent, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne, quant à la désignation des «autorités compétentes adéquates», ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de la directive 2000/60 en ce qui concerne la Communauté autonome de Galice.

 La Communauté autonome du Pays basque

–       Arguments des parties

41      Le Royaume d’Espagne fait valoir que l’Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua (Agence basque de l’eau) satisfait à toutes les conditions relatives à sa tutelle, à son fonctionnement, à sa composition et à ses fonctions, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60.

42      La Commission soutient, quant à elle, que la réglementation de la Communauté autonome du Pays basque ne contient aucune information sur les limites territoriales du ou des districts hydrographiques sur lesquels cet organisme exercerait ses compétences aux fins de l’application de cette directive.

–       Appréciation de la Cour

43      Ainsi qu’il a été exposé au point 39 du présent arrêt, la désignation d’une «autorité compétente adéquate» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 exige que le district hydrographique pour lequel cette autorité est compétente soit délimité.

44      Or, il y a lieu de constater que la réglementation de la Communauté autonome du Pays basque ne contient aucune délimitation des districts hydrographiques pour lesquels l’Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua serait compétente au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60.

45      Par conséquent, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne, quant à la désignation des «autorités compétentes adéquates», ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de la directive 2000/60 en ce qui concerne la Communauté autonome du Pays basque.

 La Communauté autonome d’Andalousie

–       Arguments des parties

46      Le Royaume d’Espagne fait valoir que l’Agencia Andaluza del Agua (Agence andalouse de l’eau) satisfait aux dispositions de la directive 2000/60 en ce qui concerne notamment sa composition, sa nature juridique et son rattachement administratif. La structure de l’organisation se composerait des bassins hydrographiques existants et dépendrait exclusivement de la Communauté autonome d’Andalousie. Celle-ci envisagerait, par ailleurs, l’adoption d’un décret établissant les «districts territoriaux» intracommunautaires existants.

47      La Commission souligne que les informations communiquées par le Royaume d’Espagne à propos de la Communauté autonome d’Andalousie concernent des bassins hydrographiques, et non l’unité de gestion requise par la directive 2000/60, à savoir le district hydrographique. Elle soutient qu’il ne suffit pas de désigner les autorités compétentes pour des bassins hydrographiques pour se conformer à l’obligation qui découle de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive.

–       Appréciation de la Cour

48      Ainsi qu’il a été exposé au point 39 du présent arrêt, la désignation d’une «autorité compétente adéquate» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 requiert que le district hydrographique pour lequel cette autorité est compétente soit délimité.

49      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt que les éventuelles modifications de la réglementation de la Communauté autonome d’Andalousie qui sont intervenues postérieurement à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ne peuvent pas être prises en considération.

50      Dès lors, il convient de constater que en tout cas à la date devant être prise en considération pour l’appréciation du bien-fondé du présent recours, l’organisation de l’Agencia Andaluza del Agua était basée sur les bassins hydrographiques, et non sur les districts hydrographiques, alors que ces derniers constituent l’unité de gestion requise par la directive 2000/60.

51      Par conséquent, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne, quant à la désignation des «autorités compétentes adéquates», ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de la directive 2000/60 en ce qui concerne la Communauté autonome d’Andalousie.

 La Communauté autonome des Baléares

–       Arguments des parties

52      Le Royaume d’Espagne fait valoir que les autorités compétentes désignées par la Communauté autonome des Baléares et les fonctions attribuées à ces autorités satisfont aux exigences de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60. Par ailleurs, un nouveau décret visant à une meilleure application de cette directive serait sur le point d’être adopté par cette communauté autonome.

53      La Commission soutient pour sa part que ladite communauté autonome n’a pas désigné une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60. Elle relève que le projet de décret dont fait état le Royaume d’Espagne vise à délimiter les districts hydrographiques et affirme que la référence, dans ce projet, à la nécessité de modifier la réglementation relative aux autorités compétentes en vue de cette délimitation prouve que cette réglementation n’est actuellement pas conforme à cette directive. En outre, la Commission fait observer que, dans les considérants dudit projet, il est fait état de l’existence d’un vide juridique en ce qui concerne la définition du district hydrographique.

–       Appréciation de la Cour

54      Ainsi qu’il a été exposé au point 39 du présent arrêt, la désignation d’une «autorité compétente adéquate» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 exige que le district hydrographique pour lequel ladite autorité est compétente soit délimité.

55      À cet égard, il y a lieu de relever que la réglementation de la Communauté autonome des Baléares ne contenait pas de dispositions délimitant les districts hydrographiques à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

56      Or, il ressort de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt que les éventuelles modifications de la réglementation de la Communauté autonome des Baléares qui sont intervenues postérieurement à l’expiration dudit délai ne peuvent pas être prises en considération.

57      Par conséquent, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne, quant à la désignation des «autorités compétentes adéquates», ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de la directive 2000/60 en ce qui concerne la Communauté autonome des Baléares.

 La Communauté autonome des Canaries

–       Arguments des parties

58      Le Royaume d’Espagne fait valoir que, par suite de l’adoption, le 5 avril 2005, de la proposition d’accord concernant la désignation de l’autorité compétente pour le territoire de la Communauté autonome des Canaries en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 (ministère des Infrastructures, des Transports et du Logement) [Propuesta de Acuerdo por el que se designa la Autoridad competente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda)], cette communauté autonome satisfait aux obligations de ladite directive. Il admet, en revanche, que ladite communauté autonome n’a pas délimité les districts hydrographiques relevant de son territoire, mais affirme qu’elle est sur le point de modifier sa réglementation à cet égard.

59      La Commission relève pour sa part que l’accord concerné ne contient aucune information sur les limites territoriales du ou des districts hydrographiques sur lesquels l’organisme chargé de la gestion de l’eau exercerait ses compétences aux fins de la directive 2000/60.

–       Appréciation de la Cour

60      Il convient de constater que la réglementation de la Communauté autonome des Canaries ne comporte pas de délimitation des districts hydrographiques relevant de celle-ci, ce que le Royaume d’Espagne ne conteste d’ailleurs pas.

61      L’affirmation d’une intention d’adopter une réglementation qui procéderait à cette délimitation ne constitue pas, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt, une défense valable au grief soulevé, à cet égard, par la Commission.

62      Or, ainsi qu’il a été exposé au point 39 du présent arrêt, la désignation d’une «autorité compétente adéquate» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60 exige que le district hydrographique pour lequel ladite autorité est compétente soit délimité.

63      Par conséquent, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne, quant à la désignation des «autorités compétentes adéquates», ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de la directive 2000/60 en ce qui concerne la Communauté autonome des Canaries.

64      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en n’ayant pas désigné les autorités compétentes pour appliquer les dispositions de la directive 2000/60 concernant les Communautés autonomes de Galice, du Pays basque, d’Andalousie, des Baléares et des Canaries, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de cette directive.

 Sur les dépens

65      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas désigné les autorités compétentes pour appliquer les dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau concernant les Communautés autonomes de Galice, du Pays basque, d’Andalousie, des Baléares et des Canaries, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de cette directive.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

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