EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0282

Directive déléguée (UE) 2022/282 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans les lampes triphosphore non linéaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/8976

JO L 43 du 24.2.2022, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/282/oj

24.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/51


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/282 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans les lampes triphosphore non linéaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées énumérées à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une dérogation pour l’utilisation du mercure dans les lampes triphosphore non linéaires, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement dans la liste en tant qu’exemption 2 b) 3) à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

Le mercure est utilisé dans les lampes triphosphore non linéaires pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent sur la lampe. La composition du revêtement, qui contient le mercure, détermine la couleur claire et le rendu des couleurs.

(6)

La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 19 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été actualisée avec des informations supplémentaires en janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement ait été prise.

(7)

L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impossible. L’évaluation a conclu par ailleurs que la limite de concentration de mercure dans les catégories de lampes couvertes par cette exemption pouvait être abaissée de 15 mg à 10 mg par lampe. L’évaluation a inclus des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(8)

L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption, avec une formulation révisée précisant le champ d’application limité de l’exemption, pour une période de trois ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, afin de recueillir d’autres données relatives à la disponibilité de substituts pour les types de lampes spécifiques couverts par cette exemption. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, il convient de fixer une date d’expiration de 12 mois pour l’actuelle exemption 2(b)(3). Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 2 b) 3) est remplacée par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«2 b) 3)

pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm (par exemple, T9): 15 mg;

Expire le 24 février 2023; 10 mg par lampe peuvent être utilisés à partir du 25 février 2023 jusqu’au 24 février 2025»


Top