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Document 32022L0279

Directive déléguée (UE) 2022/279 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/8979

JO L 43 du 24.2.2022, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/279/oj

24.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/41


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/279 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption à l’utilisation de mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial non précisées (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 4 f) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

La fonction du mercure dans les lampes à décharge à usage spécial est liée au processus de production de lumière pour convertir l’électricité en lumière.

(6)

La Commission a reçu plusieurs demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

(7)

L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées par l’exemption était actuellement techniquement impraticable. Compte tenu des perspectives de substitution limitant l’exemption à l’avenir, il convient toutefois de n’accorder le renouvellement de l’exemption que pour une période de trois ans. L’évaluation a également conclu qu’il est possible de définir plus précisément les applications pouvant bénéficier d’un renouvellement de l’exemption conformément aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE du fait de leur fonctionnalité et domaine d’application spécifiques, à savoir les lampes à vapeur de mercure à haute pression utilisées dans les projecteurs, pour l’éclairage en horticulture et l’émission de lumière dans le spectre ultraviolet. Pour ces applications spécifiques, il convient de renouveler l’exemption pour une période maximale de cinq ans. L’évaluation a comporté la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(8)

L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 4 f) est remplacée par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«4 f)-I

Le mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe

Expire le 24 février 2025

4 f)-II

Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure à haute pression utilisées dans les projecteurs lorsqu’une puissance ≥ 2000 lumens ANSI est requise

Expire le 24 février 2027

4 f)-III

Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium à haute pression utilisées pour l’éclairage en horticulture

Expire le 24 février 2027

4 f)-IV

Le mercure dans les lampes émettant de la lumière dans le spectre ultraviolet

Expire le 24 février 2027»


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