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Document 32011D1015(01)

Décision de la Commission du 14 octobre 2011 instaurant le groupe des experts nationaux du charbon (GENC)

JO C 304 du 15.10.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

instaurant le groupe des experts nationaux du charbon (GENC)

2011/C 304/03

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le TFUE»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 194 du TFUE dispose que la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union.

(2)

La communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020 — Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre» (1), tout en rappelant que les États membres doivent encore éliminer progressivement les subventions préjudiciables à l'environnement, reconnaît le potentiel de développement des ressources indigènes en combustibles fossiles de l'UE afin de fournir aux entreprises et aux consommateurs européens de l'énergie sûre et durable à des prix compétitifs.

(3)

La décision 2010/787/UE du Conseil prévoit l'élimination progressive des aides à la production de charbon dans les mines non compétitives d'ici au 31 décembre 2018.

(4)

Étant donné la part du charbon dans l'approvisionnement en énergie de l'Europe, il convient que la Commission mette sur pied un groupe d'experts pour l'aider à surveiller les marchés du charbon ainsi que pour permettre des échanges constants d'informations entre les États membres et l'UE.

(5)

En vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 405/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (2), un groupe d'experts du charbon — le groupe des experts nationaux du charbon (GENC) — s'est réuni régulièrement entre 2003 et 2010.

(6)

Le règlement (CE) no 405/2003 est arrivé à expiration le 31 décembre 2010 sans avoir été remplacé.

(7)

Dans le souci de prolonger la bonne coopération au sein du GENC instauré aux fins du règlement (CE) no 405/2003, un nouveau groupe d'experts dans le domaine du charbon devrait reprendre le même nom.

(8)

Il convient que le GENC continue à faciliter la coopération et les consultations entre les autorités des États membres chargées des questions de politique de l'énergie ayant trait au charbon, d'une part, et la Commission, d'autre part, sur tous les aspects de la chaîne de valorisation du charbon, sans pour autant faire double emploi avec d'autres groupes spécifiques consultatifs créés par la Commission.

(9)

Il convient en outre que le GENC facilite, dans le contexte du dialogue plus large avec les parties prenantes sur les questions relatives à l'énergie, les échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la production et de l'utilisation du charbon, sans toutefois faire double emploi avec les travaux des groupes d'experts et des autres groupes existants, y compris ceux qui ont été institués par des actes législatifs, et tout en respectant pleinement les règles en matière de concurrence et d'aides d'État prévues aux articles 101 à 109 du TFUE ainsi que dans la décision 2010/787/UE.

(10)

Le GENC devrait être composé des autorités des États membres chargées des questions de politique de l'énergie en rapport avec le charbon. Ces autorités devraient désigner leurs représentants.

(11)

Pour ce qui est, notamment, des échanges de bonnes pratiques et afin d'impliquer le cas échéant les autorités techniques et réglementaires concernées des États membres, des experts extérieurs au GENC, y compris des représentants de ces autorités, peuvent participer aux réunions du GENC à titre ponctuel.

(12)

Il convient de définir des règles relatives à la publication d’informations par les membres du GENC et par leurs représentants.

(13)

Il convient que les données à caractère personnel relatives aux membres du GENC soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe d’experts nationaux du charbon, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission:

a)

d'aider la Commission à surveiller l'évolution des marchés du charbon;

b)

d'établir une coopération et d'assurer des consultations régulières entre, d'une part, les autorités des États membres chargées des questions de politique de l'énergie en rapport avec le charbon, et, d'autre part, la Commission, sur les questions relatives aux aspects de la chaîne de valorisation du charbon, y compris les fermetures de mines;

c)

d'assurer l'échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la production et de l'utilisation du charbon.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à tous les aspects de la chaîne de valorisation du charbon.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe se compose des autorités des États membres chargées des questions de politique de l'énergie en rapport avec le charbon.

2.   Les autorités des États membres nomment leurs représentants.

3.   Les noms des membres des autorités des États membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après «le registre»).

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec les services de la Commission, le groupe peut constituer des sous-groupes pour l'examen de questions spécifiques, notamment les échanges de bonnes pratiques, sur la base d’un mandat défini par ses soins. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt ce mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts extérieurs au groupe, qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe ou sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales applicables aux groupes d'experts de la Commission, et à des pays candidats.

4.   Les membres des groupes d’experts et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d’application ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’UE, figurant à l'annexe du règlement intérieur de la Commission (4). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

5.   Les réunions des groupes et sous-groupes d'experts se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.

7.   La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités menées par le groupe soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans le registre, vers un site internet spécifique.

Article 6

Frais de réunions

1.   Les participants aux activités du groupe ou de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants dans le cadre des activités du groupe ou de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  COM(2010) 639 final.

(2)  JO L 62 du 6.3.2003, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26. Modifié par la décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


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