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Document 32010R0238

Règlement (UE) n o 238/2010 de la Commission du 22 mars 2010 portant modification de l’annexe V du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence d’étiquetage applicable aux boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume et contenant certains colorants alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 75 du 23.3.2010, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/238/oj

23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/17


RÈGLEMENT (UE) No 238/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

portant modification de l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence d’étiquetage applicable aux boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume et contenant certains colorants alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 24, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 dresse la liste des colorants alimentaires pour lesquels l’étiquetage doit comporter une mention supplémentaire indiquant que ces colorants peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.

(2)

L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 prévoit déjà une exception à cette règle pour les denrées alimentaires dans lesquelles le colorant est utilisé pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.

(3)

Les colorants énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être utilisés dans certaines boissons alcooliques, telles que les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, les vins de fruits, le cidre, le poiré et certaines boissons spiritueuses. Compte tenu du fait que les produits titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne sont pas destinés à être consommés par des enfants, l’étiquetage supplémentaire prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 n’est ni nécessaire ni approprié pour de telles denrées alimentaires.

(4)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

La note de bas de page «(*) à l’exception des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.» est remplacée par le texte suivant:

«(*)

à l’exception:

a)

des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf et

b)

des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 20 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.


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