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Document 32009L0014

Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 68 du 13.3.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2019; abrogé par 32014L0049

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/14/oj

13.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/3


DIRECTIVE 2009/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 octobre 2008, le Conseil est convenu qu’il était prioritaire de rétablir la confiance dans le secteur financier, ainsi que son bon fonctionnement. Il s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les dépôts des épargnants privés et s’est félicité de l’intention de la Commission de présenter d’urgence une proposition appropriée visant à promouvoir la convergence des systèmes de garantie des dépôts.

(2)

La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fournit déjà une couverture de base aux déposants. Toutefois, la crise financière actuelle rend nécessaire le renforcement de cette couverture.

(3)

Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé à 20 000 EUR par la directive 94/19/CE, les États membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Néanmoins, ceci s’est avéré inadéquat pour de nombreux dépôts dans la Communauté. Afin de préserver la confiance des déposants et de parvenir à une plus grande stabilité sur les marchés financiers, il convient donc de porter le niveau de garantie minimal à 50 000 EUR. Le 31 décembre 2010 au plus tard, le niveau de garantie pour l’ensemble des dépôts d’un même déposant devrait être fixé à 100 000 EUR, à moins qu’une analyse d’impact effectuée par la Commission, et présentée au Parlement européen et au Conseil le 31 décembre 2009 au plus tard, ne conclue qu’une telle augmentation et une telle harmonisation ne sont pas appropriées et ne sont pas financièrement viables pour l’ensemble des États membres pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité des marchés financiers et éviter des distorsions de concurrence entre les États membres. Dans l’hypothèse où l’analyse d’impact ferait apparaître que cette augmentation et cette harmonisation ne sont pas appropriées, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées.

(4)

Un même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la devise de l’État membre concerné soit ou non l’euro. Les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro devraient avoir la possibilité d’arrondir les montants résultant de la conversion sans que la protection équivalente dont bénéficient les déposants ne s’en trouve compromise.

(5)

Un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil devrait analyser toutes les questions connexes, telles que les compensations et les créances à compenser, la détermination des contributions aux systèmes de garantie, le champ des produits et des déposants couverts, l’efficacité de la coopération transfrontalière entre les systèmes de garantie des dépôts, ainsi que le lien entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres modes de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence. Aux fins de ce rapport, les États membres devraient recueillir les données pertinentes et les soumettre, sur demande, à la Commission.

(6)

Certains États membres ont établi, au titre de la directive 94/19/CE, des systèmes de garantie des dépôts qui garantissent intégralement certains types de dépôts à long terme, tels que les créances de pensions. Il est nécessaire de respecter les droits et les attentes des déposants couverts par de tels systèmes.

(7)

Certains États membres ont mis en place, ou comptent mettre en place, conformément à la directive 94/19/CE, des systèmes de garantie des dépôts qui offrent une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission devrait évaluer si une garantie intégrale accordée pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire devrait être maintenue ou introduite.

(8)

Le fonctionnement des systèmes qui protègent l’établissement de crédit lui-même, notamment en assurant sa liquidité et sa solvabilité, de manière à garantir une protection des déposants au moins équivalente à celle offerte par un système de garantie des dépôts, et celui des systèmes volontaires d’indemnisation, en faveur des déposants, qui ne sont pas instaurés ou reconnus officiellement par un État membre ne devraient pas être affectés par la présente directive.

(9)

Les États membres devraient encourager les systèmes de garantie des dépôts et envisager la possibilité de passer des accords ou d’améliorer les accords existants concernant leurs obligations respectives.

(10)

Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à neuf mois, va à l’encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à vingt jours ouvrables. Ce délai ne devrait être prolongé que dans des circonstances exceptionnelles et après approbation des autorités compétentes. Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et les délais des procédures de remboursement dans lequel elle évaluera si une nouvelle réduction du délai à dix jours ouvrables serait appropriée.

(11)

De plus, dans les cas où le remboursement est déclenché par un constat des autorités compétentes, il convient de réduire l’actuel délai de décision de vingt et un jours à cinq jours ouvrables pour ne pas empêcher un remboursement rapide. Les autorités compétentes devraient néanmoins s’assurer en premier lieu qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles. Cette évaluation devrait être soumise aux procédures judiciaires ou administratives des États membres.

(12)

Les dépôts peuvent être considérés comme indisponibles lorsque des mesures d’intervention préventive ou de restructuration ont échoué. Ceci ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de fournir des efforts supplémentaires en matière de restructuration durant le délai de remboursement.

(13)

Les États membres devraient viser à garantir la continuité des services bancaires et l’accès aux liquidités des banques, notamment pendant les périodes de turbulences financières. À cette fin, les États membres sont encouragés à prendre, dès que possible, des dispositions pour assurer le remboursement d’urgence de montants appropriés, à la demande du déposant affecté, dans un délai maximum de trois jours à compter de la demande. Dans la mesure où la réduction du délai actuel de remboursement de trois mois aura un impact positif sur la confiance des déposants et sur le bon fonctionnement des marchés financiers, les États membres et leurs systèmes de garantie des dépôts devraient veiller à ce que le délai de remboursement soit aussi bref que possible.

(14)

La directive 94/19/CE prévoit la possibilité pour les États membres de limiter la garantie à un pourcentage déterminé. Il s’est avéré que cette disposition nuisait à la confiance des déposants et elle devrait donc être supprimée.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 94/19/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(16)

En particulier, il convient d’habiliter la Commission à ajuster le niveau de garantie en fonction de l’inflation dans l’Union européenne sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission. Cette mesure ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/19/CE, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’harmonisation des niveaux de garantie et des délais de remboursement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la multitude de règles différentes dans les systèmes juridiques des divers États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

Il convient dès lors de modifier la directive 94/19/CE en conséquence.

(19)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 94/19/CE

La directive 94/19/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, point 3 i), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts coopèrent entre eux.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La Commission réexamine le fonctionnement du présent article au minimum tous les deux ans et, s’il y a lieu, propose les modifications à y apporter.»

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

bis.   Au plus tard le 31 décembre 2010, les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit fixée à 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

Si, dans son rapport visé à l’article 12, la Commission conclut qu’une telle augmentation et une telle harmonisation ne sont pas appropriées et ne sont pas financièrement viables pour l’ensemble des États membres pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité financière au sein de la Communauté et éviter des distorsions transfrontalières entre les États membres, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du premier alinéa.

ter   Lorsqu’ils convertissent dans leurs monnaies nationales les montants exprimés en euros visés aux paragraphes 1 et 1 bis, les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro veillent à ce que les montants exprimés en monnaies nationales qui sont effectivement versés aux déposants soient équivalents à ceux qui sont fixés dans la présente directive.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 bis ne fait pas obstacle au maintien de dispositions qui offraient, avant le 1er janvier 2008, particulièrement pour des considérations d’ordre social, une garantie intégrale pour certains types de dépôts.»

c)

Le paragraphe 4 est supprimé.

d)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission peut adapter les montants indiqués aux paragraphes 1 et 1 bis en fonction de l’inflation dans l’Union européenne sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7 bis, paragraphe 2.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l’identification du système de garantie des dépôts duquel l’établissement et ses succursales sont membres au sein de la Communauté ou tout autre mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 3, paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie des dépôts ou de tout autre mécanisme applicable, y compris du montant et de l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie des dépôts. Lorsqu’un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, en application de l’article 7, paragraphe 2, l’établissement de crédit informe le déposant en conséquence. Toutes les informations sont présentées d’une manière aisément compréhensible.

Des informations relatives aux conditions d’indemnisation et aux formalités à accomplir pour être indemnisé sont données sur simple demande.»

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 1er, point 3 i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 1er, point 3 ii). Ce délai inclut la collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires à la vérification des créances.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un système de garantie des dépôts peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut pas dépasser dix jours ouvrables.

Au plus tard le 16 mars 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et sur les délais des procédures de remboursement, dans lequel elle évalue si une réduction du délai visé au premier alinéa à dix jours ouvrables pourrait être mise en place.

Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce que, le cas échéant, ils soient informés lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de systèmes de garantie des dépôts.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

7)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif:

a)

à l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts traitant notamment des effets d’une absence d’harmonisation en cas de crise transfrontalière, au regard de la disponibilité des fonds pour le remboursement des dépôts et de la nécessité de garantir une concurrence équitable, ainsi que des avantages et des coûts liés à une telle harmonisation;

b)

à l’opportunité ainsi qu’aux modalités de l’offre d’une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire;

c)

à la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques;

d)

aux avantages et aux coûts liés à l’instauration éventuelle d’un système communautaire de garantie des dépôts;

e)

à l’impact de législations divergentes en matière de compensation lorsque les dettes d’un déposant sont déduites de ses créances, à l’efficacité du système et à d’éventuelles distorsions, en tenant compte des liquidations transfrontalières;

f)

à l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts, y compris aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des autorités locales;

g)

au lien existant entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres dispositifs de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence.

Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

2.   Les États membres informent la Commission et le comité bancaire européen de leur intention de modifier l’étendue ou le niveau de la garantie des dépôts et des difficultés qu’ils rencontrent lors de leur coopération avec d’autres États membres.»

8)

L’annexe III est supprimée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 3 i), deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, telle que modifiée par la présente directive, le 31 décembre 2010 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 314 du 9.12.2008, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décisions du Conseil du 26 février 2009 et du 5 mars 2009.

(3)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23


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