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Document 11997D/PRO/05

Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne - Protocole sur la position du Danemark

JO C 340 du 10.11.1997, p. 101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ams/pro_5/sign

11997D/PRO/05

Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne - Protocole sur la position du Danemark

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0101


Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne - Protocole sur la position du Danemark

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne,

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Edimbourg,

COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:

PARTIE I

Article premier

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.

Article 2

Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

Article 5

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question.

2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront les mesures appropriées à prendre.

PARTIE II

Article 6

En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article J.3, paragraphe 1, et de l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.

PARTIE III

Article 7

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne.

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