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Document 62017CJ0658

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mai 2019.
Procédure engagée par WB.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 650/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notion de “décision” en matière de successions – Notion d’“acte authentique” en matière de successions – Qualification juridique du certificat d’hérédité national – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” – Absence de notification à la Commission européenne, par l’État membre, des notaires en tant qu’autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions.
Affaire C-658/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:444

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notion de “décision” en matière de successions – Notion d’“acte authentique” en matière de successions – Qualification juridique du certificat d’hérédité national – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” – Absence de notification à la Commission européenne, par l’État membre, des notaires en tant qu’autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions »

Dans l’affaire C‑658/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne), par décision du 10 octobre 2017, parvenue à la Cour le 24 novembre 2017, dans la procédure engagée par

WB

en présence de :

Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour WB, par M. M. Krzymuski, radca prawny,

pour Mme Bac, agissant en qualité de notaire, par M. M. Margoński, zastępca notarialny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes S. Żyrek et E. Borawska-Kędzierska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et i), et paragraphe 2, de l’article 39, paragraphe 2, de l’article 46, paragraphe 3, sous b), et de l’article 79 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), ainsi que des annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par WB à l’encontre de Mme Przemysława Bac, en qualité de notaire établie à Słubice (Pologne), aux fins de la délivrance, notamment, d’une copie d’un certificat d’hérédité délivré par cette notaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 650/2012

3

Les considérants 20 à 22 et 62 du règlement no 650/2012 énoncent :

« (20)

Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des successions applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme “juridiction” un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires ou les services de l’état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d’une succession donnée en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme “juridiction” ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(21)

Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière de successions dans les États membres d’exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d’un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s’ils relèvent ou non de la définition du terme “juridiction” aux fins du présent règlement.

(22)

Les actes dressés par des notaires en matière de successions dans les États membres devraient circuler dans le cadre du présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils sont liés par les règles de compétence, et les décisions qu’ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions. Lorsque les notaires n’exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne sont pas liés par les règles de compétence juridictionnelle et les actes authentiques qu’ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions relatives aux actes authentiques.

[...]

(62)

L’“authenticité” d’un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l’acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l’autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Elle devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l’acte authentique par l’autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu’elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l’authenticité d’un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine de l’acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.»

4

Aux termes de l’article 3 de ce règlement :

« 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g)

“décision”, toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

[...]

i)

“acte authentique”, un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :

i)

porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique ; et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.

2.   Aux fins du présent règlement, le terme “juridiction” désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions :

a)

puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission [européenne] les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l’article 79. »

5

L’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement prévoit :

« Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine. »

6

L’article 79, paragraphes 1 et 2, du règlement no 650/2012 dispose :

« 1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visés à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence. »

Le règlement d’exécution no 1329/2014

7

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution no 1329/2014 dispose :

« 1.   Le formulaire à utiliser pour l’attestation concernant une décision en matière de successions, visé à l’article 46, paragraphe 3, point b), du règlement [no 650/2012], est le formulaire I qui figure à l’annexe 1.

2.   Le formulaire à utiliser pour l’attestation concernant un acte authentique en matière de successions, visé à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 2, du règlement [no 650/2012], est le formulaire II qui figure à l’annexe 2. »

Le droit polonais

Le code notarial

8

L’ustawa Prawo o notariacie (loi portant code notarial), du 14 février 1991 (Dz. U. no 22, position 91), telle que modifiée par la loi du 13 décembre 2013 (Dz. U. de 2014, position 164) (ci-après le « code notarial »), prévoit, à son article 4, que les notaires gèrent une étude.

9

Selon l’article 5, paragraphe 1, du code notarial, les notaires sont rémunérés pour leur activité sur la base d’un accord avec les parties, dans la limite d’un barème, déterminé, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ce code, par le ministre de la Justice, en accord avec le ministre des Finances, après consultation du Conseil national du notariat.

10

L’établissement de certificats d’hérédité par les notaires polonais est régi par les articles 95a à 95p du code notarial.

11

Aux termes de l’article 95b du code notarial :

« Avant d’établir le certificat d’hérédité, le notaire dresse le procès‑verbal de succession avec le concours de toutes les personnes intéressées, en tenant compte de l’article 95ca. »

12

L’article 95c, paragraphes 1 et 2, du code notarial dispose :

« 1.   Avant de dresser le procès-verbal, le notaire informe les parties participantes de l’obligation de divulguer tous les faits visés par le procès‑verbal et de la responsabilité pénale encourue en cas de fausses déclarations.

2.   Le protocole de succession contient en particulier :

1)

la demande concordante visant à établir le certificat d’hérédité, effectuée par les personnes participant à la rédaction du protocole.

[...] »

13

L’article 95ca, paragraphes 1 et 3, du code notarial prévoit :

« 1.   Le notaire rédige le projet de protocole de succession à la demande et avec le concours de la personne intéressée.

[...]

3.   La personne intéressée confirme dans la déclaration faite devant le notaire qui a rédigé le projet de protocole de succession, ou devant tout autre notaire, les informations figurant dans le projet du protocole de succession et consent à dresser le protocole de succession conformément à son projet. »

14

L’article 95e du code notarial est libellé comme suit :

« 1.   Après avoir rédigé le protocole de succession, le notaire dresse le certificat d’hérédité dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la compétence des juridictions nationales, le contenu du droit étranger applicable, l’identité de l’héritier, le montant des parts successorales et, dans l’hypothèse où le défunt a effectué un legs “par revendication”, l’identité du légataire “par revendication” et l’objet du legs.

2.   Le notaire refuse de dresser le certificat d’hérédité :

1)

lorsqu’il existe déjà un certificat d’hérédité ou une ordonnance de succession ;

2)

lorsqu’il s’avère, lors de la rédaction du protocole de succession, que toutes les personnes susceptibles d’entrer en ligne de compte en tant qu’héritiers légaux, légataires testamentaires ou bien légataires “par revendication” n’étaient pas présentes lors de l’élaboration du protocole ou qu’il existe ou existait des testaments qui n’avaient pas été ouverts ou annoncés ;

[...]

4)

en l’absence de compétence des juridictions nationales.

3.   Lorsque la succession échoit à la commune ou au [Skarbowi Państwa (Trésor public, Pologne)] en tant qu’héritiers légaux et que les éléments de preuve produits par l’intéressé ne sont pas suffisants pour établir le certificat d’hérédité, le notaire ne peut dresser l’acte en question qu’après convocation des héritiers par avis aux frais de l’intéressé. Les dispositions des articles 673 et 674 du [kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile)] s’appliquent respectivement. »

15

Aux termes de l’article 95j du code notarial :

« Le certificat d’hérédité enregistré produit les mêmes effets que l’ordonnance de succession définitive. »

16

L’article 95p du code notarial dispose :

« Toute autre disposition faisant mention de l’ordonnance de succession s’applique également au certificat d’hérédité enregistré. [...] »

Le code civil

17

L’article 1025, paragraphe 2, du kodeks cywilny (code civil), prévoit que « [l]a personne ayant obtenu l’ordonnance de succession ou le certificat d’hérédité est présumée avoir la qualité d’héritier ».

18

Aux termes de l’article 1027 du code civil, « [s]euls l’ordonnance de succession ou le certificat d’hérédité enregistré attestent des droits successoraux de l’héritier à l’égard des tiers qui ne font valoir aucune prétention successorale ».

19

L’article 1028 du code civil dispose que, « [l]orsque celui qui a obtenu l’ordonnance de succession ou le certificat d’hérédité, mais qui n’a pas la qualité d’héritier, dispose d’un droit appartenant à la succession au profit d’un tiers, ce dernier acquiert le droit ou est exonéré de l’obligation, à moins d’avoir agi de mauvaise foi ».

Le code de procédure civile

20

L’article 6691 du code de procédure civile prévoit :

« 1.   La juridiction compétente pour la succession annule le certificat d’hérédité enregistré lorsqu’il existe déjà une ordonnance de succession concernant la même succession.

2.   Lorsqu’un ou plusieurs certificats d’hérédité ont été enregistrés pour la même succession, la juridiction compétente pour la succession annule, à la demande de l’intéressé, tous les certificats d’hérédité et rend une ordonnance de succession.

3.   Hormis les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le certificat d’hérédité enregistré ne peut être annulé que dans les cas prévus par la loi. »

21

Aux termes de l’article 679 de ce code :

« 1.   La preuve que la personne qui a obtenu l’ordonnance de succession n’a pas la qualité d’héritier ou que sa part dans la succession est différente de celle qui a été établie ne peut être apportée que dans le cadre d’une procédure en annulation ou en révision de l’ordonnance de succession, en application des dispositions du présent chapitre. Cependant, la partie à la procédure visant à l’obtention de l’ordonnance de succession ne peut intenter de recours visant à réformer l’ordonnance qu’à la condition de fonder son recours sur des éléments qu’elle n’avait pas pu invoquer lors de ladite procédure et de l’introduire au plus tard un an à compter du jour où elle en a eu la possibilité.

2.   Toute personne intéressée peut demander l’ouverture de cette procédure.

3.   Lorsque la preuve a été apportée qu’une personne autre que celle qui a été désignée dans l’ordonnance de succession définitive a recueilli la succession ou une partie de celle-ci, la juridiction compétente pour la succession, en réformant l’ordonnance en question, rend une décision de succession conforme à la situation juridique réelle.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent respectivement au certificat d’hérédité enregistré et à l’ordonnance d’acquisition du legs “par revendication”. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

Le père de WB, décédé le 6 août 2016, était un ressortissant polonais résidant habituellement en Pologne. WB était l’une des parties à la procédure relative à la succession de son père, introduite devant Mme Bac, en qualité de notaire établie en Pologne, visant à l’obtention d’un certificat d’hérédité. Cet acte a été établi par cette notaire, le 21 octobre 2016, conformément au droit polonais.

23

Le défunt était un entrepreneur qui exerçait une activité économique proche de la frontière germano-polonaise. WB a souhaité savoir si des capitaux avaient été placés dans une ou plusieurs banques allemandes et connaître, dans l’affirmative, le montant de ces capitaux susceptible d’entrer dans la masse successorale. À cette fin, WB a demandé, le 7 juin 2017, que lui soit délivrées une copie du certificat d’hérédité établi par ladite notaire ainsi que l’attestation confirmant que ce certificat constitue une décision en matière de successions, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, présentée sous la forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution no 1329/2014. À titre subsidiaire, en cas de rejet de cette demande, la requérante au principal a demandé que lui soit délivrées la copie du certificat d’hérédité ainsi que l’attestation confirmant que ce certificat constitue un acte authentique en matière de successions, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012, présentée sous la forme du formulaire figurant à l’annexe 2 du règlement d’exécution no 1329/2014.

24

Par procès-verbal du 7 juin 2017, un clerc de notaire exerçant ses fonctions au sein de l’étude gérée par Mme Bac a rejeté ces demandes. Il a constaté, en substance, que le certificat d’hérédité était une « décision », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, et que, en l’absence de la notification de la République de Pologne à la Commission, prévue à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, il lui était impossible de procéder à la certification sous la forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution no 1329/2014. En ce qui concerne la demande subsidiaire de WB, le clerc de notaire a indiqué que la qualification du certificat d’hérédité de « décision » empêchait de le qualifier d’« acte authentique », de sorte que, bien qu’il respectât les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012, la délivrance de l’attestation correspondante, sous la forme du formulaire figurant à l’annexe 2 du règlement d’exécution no 1329/2014, n’était pas possible.

25

Le 7 juin 2017, WB a formé un recours devant la juridiction de renvoi en faisant valoir, d’une part, que le certificat d’hérédité respectait l’ensemble des conditions requises pour être qualifié de « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 et, d’autre part, que l’omission, par la République de Pologne, de notifier à la Commission les notaires établissant les certificats d’hérédité, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dernière alinéa, et à l’article 79 de ce règlement, ne préjugeait pas de la nature juridique du certificat d’hérédité.

26

La juridiction de renvoi estime que, aux fins de statuer sur le recours de WB, il lui est nécessaire de savoir si l’attestation mentionnée à l’annexe 1 du règlement d’exécution no 1329/2014 peut être également délivrée pour les instruments procéduraux qui ne revêtent pas de force exécutoire. À cet égard, la juridiction de renvoi considère que la lecture combinée de l’article 46, paragraphe 3, sous b), et de l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 plaide en faveur de l’utilisation de ladite attestation pour toute décision, y compris pour celles qui ne sont pas revêtues de la force exécutoire.

27

Cette juridiction considère, en outre, que la définition des notions de « décision » et de « juridiction », au sens du règlement no 650/2012, doit être précisée. Elle estime que les notaires polonais qui délivrent des certificats d’hérédité exercent, en ce qui concerne la légitimation des héritiers, des « fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions », au sens du considérant 20 du règlement no 650/2012. Elle relève également que le certificat d’hérédité produit les mêmes effets que l’ordonnance de succession définitive adoptée par une juridiction, de sorte qu’il doit être qualifié de « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012. Toutefois, ladite juridiction se demande si la notion de « décision » implique que celle-ci soit rendue par une autorité compétente pour statuer sur des points litigieux entre les parties concernées.

28

Quant à l’absence de notification par les États membres, en méconnaissance de l’article 79 du règlement no 650/2012, la juridiction de renvoi estime que le contenu de cette disposition ne permet pas de répondre clairement à la question de savoir si cette notification a une valeur constitutive ou purement indicative.

29

Enfin, la juridiction de renvoi indique que, si le certificat d’hérédité dressé par un notaire polonais ne devait pas être considéré comme une « décision », au sens du règlement no 650/2012, il est incontestable, en revanche, qu’il respecte les conditions requises pour être qualifié d’« acte authentique », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous i), de ce règlement.

30

Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 46, paragraphe 3, sous b), [du règlement no 650/2012], lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, [de celui-ci], doit‑il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous [la] forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du [règlement d’exécution no 1329/2014] peut être également délivrée pour les décisions prouvant la qualité d’héritier, mais qui ne sont pas (même partiellement) exécutoires ?

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 doit‑il être interprété en ce sens que constitue une décision au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité, qui produit les mêmes effets juridiques que l’ordonnance de succession définitive [...] et, en conséquence, l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une juridiction au sens de cette disposition le notaire qui établit ce type de certificats d’hérédité ?

3)

L’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que la notification effectuée par les États membres conformément à l’article 79 dudit règlement a une valeur indicative et ne constitue pas une condition pour qualifier le professionnel du droit compétent en matière de successions qui exerce des fonctions juridictionnelles de juridiction au sens de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement lorsque ce dernier respecte les conditions qui découlent de cette disposition ?

4)

En cas de réponse négative à la première, à la deuxième ou à la troisième question : l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que la qualification de l’instrument procédural national attestant la qualité d’héritier, tel le certificat d’hérédité polonais, de décision au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 empêche de le considérer comme un acte authentique ?

5)

En cas de réponse [affirmative] à la quatrième question : l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue un acte authentique au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les deuxième et troisième questions

31

Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 650/2012, par un État membre revêt un caractère déterminant quant à la qualification de ces notaires de « juridictions » et, en cas de réponse négative, si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, constitue une « juridiction » au sens de cette disposition ainsi que, d’autre part, si l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par un notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue une « décision » au sens de cette disposition.

32

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 650/2012, le terme « décision » recouvre toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

33

Ainsi, une décision, au sens de cette disposition, est caractérisée par le fait d’émaner d’une « juridiction », de sorte que, afin de répondre à la question de savoir si un certificat d’hérédité national, tel que celui en cause au principal, doit être qualifié de « décision », il y a lieu de déterminer au préalable si l’autorité qui l’a délivré doit être considérée comme une « juridiction », au sens de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

34

S’agissant de la définition de la notion de « juridiction », selon l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, celle-ci désigne toute autorité judiciaire ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité et ont une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

35

L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement prévoit que les États membres notifient à la Commission, notamment, les autorités non judiciaires qui exercent des fonctions juridictionnelles.

36

À cet égard, l’article 79 du règlement no 650/2012 précise que, sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visés à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste et la Commission la modifie en conséquence.

37

En l’occurrence, il y a lieu de constater que les notaires polonais ne figurent pas sur cette liste, la République de Pologne ne les ayant pas désignés comme autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions.

38

Ainsi, avant de déterminer si un notaire qui dresse un certificat d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, remplit les critères figurant à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, il convient de se prononcer sur les conséquences de l’absence de notification prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement.

Sur les conséquences de l’absence de notification, au sens de l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 650/2012

39

Il y a lieu de relever que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 n’énumère pas les autorités et professionnels du droit qui sont considérés comme des juridictions, au sens dudit règlement, mais énonce spécifiquement les conditions que ces autorités et professionnels du droit doivent remplir à cette fin.

40

En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, à la différence, par exemple, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), ou du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui ne comportent aucune disposition générale fixant les conditions devant être remplies pour qu’une autorité soit qualifiée de juridiction, le règlement no 650/2012 précise, à son article 3, paragraphe 2, que la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, englobe non seulement les autorités judiciaires, mais également toute autre autorité et tout autre professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles et qui satisfont aux conditions établies par cette même disposition (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić, C‑484/15, EU:C:2017:199, point 35, et du 9 mars 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, point 48).

41

Il s’ensuit que les autorités et professionnels du droit compétents en matière de successions, autres que les autorités judiciaires, doivent, afin de pouvoir être qualifiés de « juridictions », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, remplir les critères que cette disposition énonce.

42

À cet égard, dans le cadre du règlement no 650/2012, aux fins de l’établissement de la liste visée à l’article 79 de ce règlement, tout État membre doit vérifier si les autorités compétentes en matière de successions satisfont aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement afin d’être qualifiées de « juridictions » et les notifier à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du même règlement.

43

Bien que cette notification à la Commission crée une présomption que les autorités nationales déclarées en vertu de l’article 79 du règlement no 650/2012 constituent des « juridictions », au sens de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, la circonstance qu’une autorité nationale n’y a pas été mentionnée ne saurait, par elle-même, suffire pour conclure que cette autorité ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2018, Czerwiński, C‑517/16, EU:C:2018:350, point 31 et jurisprudence citée).

44

En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 21 du règlement no 650/2012, la question de savoir si les notaires d’un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans ce règlement devrait dépendre de la question de savoir s’ils relèvent ou non de la définition du terme « juridiction » aux fins dudit règlement et non pas de leur inclusion dans la liste visée à l’article 79 de ce même règlement, établie sur la base de la notification prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de celui-ci.

45

Une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la qualification de « juridiction », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, d’une autorité ou d’un professionnel du droit compétents en matière de successions, ou qui éprouve des doutes quant à l’exactitude des déclarations faites par un État membre, peut se poser la question de savoir si les conditions énumérées à cette disposition sont satisfaites dans l’affaire qui lui est soumise et, le cas échéant, saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle à cette fin.

46

Il convient à cet égard de relever que l’objectif du règlement no 650/2012, visant à assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, se trouverait sérieusement compromis s’il était loisible à chaque État membre, en s’abstenant d’inclure les autorités et les professionnels du droit qui exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions dans la communication à la Commission, visée à l’article 79 du règlement no 650/2012, ou, au contraire, en les y incluant, de déterminer la qualification de « juridiction », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, sans respecter les conditions énumérées expressément à cette disposition.

47

Ainsi, il ne saurait être déduit de l’absence de notification à la Commission, par la République de Pologne, des notaires polonais, au sens de l’article 79 du règlement no 650/2012, le fait qu’ils ne puissent être qualifiés de « juridictions » dès lors qu’ils satisfont aux conditions prévues par ce règlement.

48

Il s’ensuit que l’absence, par la République de Pologne, de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 650/2012, a une valeur seulement indicative.

49

Par conséquent, il y a lieu de déterminer de manière autonome si un notaire qui dresse un certificat d’hérédité, à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, remplit les conditions posées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, afin d’être qualifié de « juridiction » au sens de cette disposition.

Sur la notion de « juridiction », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012

50

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, point 33).

51

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, ainsi qu’il a été précisé au point 34 du présent arrêt, une autorité non judiciaire ou un professionnel du droit, compétents en matière de successions, relèvent de la notion de « juridiction », au sens de cette disposition, lorsqu’ils exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant qu’ils satisfont aux conditions qu’énumère cette même disposition.

52

Les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 76 et 77 de ses conclusions, garantissent le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres qui sous-tend l’application des dispositions de ce règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, conformément au chapitre IV dudit règlement, et qui justifie la différence de régime applicable à la circulation des décisions et des actes dans les États membres.

53

En effet, si les fonctions juridictionnelles et les fonctions notariales sont distinctes, il ressort toutefois du considérant 20 du règlement no 650/2012 qu’il convient de donner, dans le cadre de ce règlement, au terme « juridiction » un sens large, en englobant également les notaires lorsqu’ils exercent des fonctions juridictionnelles pour certaines questions successorales. En revanche, ce même considérant précise que le terme « juridiction » ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles.

54

Ainsi, il convient de déterminer si, dans le contexte du règlement no 650/2012, le notaire qui dresse le certificat d’hérédité exerce des fonctions juridictionnelles au sens de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

55

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que l’exercice des fonctions juridictionnelles implique d’avoir le pouvoir de statuer de sa propre autorité sur d’éventuels points litigieux entre les parties concernées (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren, C‑414/92, EU:C:1994:221, points 17 et 18). Afin qu’une autorité soit regardée, eu égard à la nature spécifique de l’activité qu’elle exerce, comme exerçant une fonction juridictionnelle, celle-ci doit se voir conférer le pouvoir de trancher un éventuel litige (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2011, Bengtsson, C‑344/09, EU:C:2011:174, point 19 et jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas lorsque la compétence du professionnel en cause dépend de la seule volonté des parties.

56

Dès lors, il convient de considérer qu’une autorité exerce des fonctions juridictionnelles lorsqu’elle est susceptible d’être compétente en cas de contestation en matière de successions. Ce critère s’applique indépendamment de la nature contentieuse ou gracieuse de la procédure de délivrance d’un certificat d’hérédité (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, point 44).

57

En l’occurrence, il y a lieu de constater que, aux termes de l’article 1027 du code civil, le notaire atteste des droits successoraux des héritiers à l’égard des tiers non successibles par un certificat d’hérédité dans le cadre de successions non litigieuses.

58

Ce certificat d’hérédité ne peut être délivré par le notaire qu’à la demande concordante des héritiers, aux termes de l’article 95c, paragraphe 2, point 1, du code notarial. Le notaire vérifie d’office les éléments de fait et, en vertu de l’article 95e, paragraphe 1, de ce code, ne délivre ledit certificat que s’il n’éprouve aucun doute sur la compétence nationale, le contenu du droit étranger applicable, l’identité de l’héritier, le montant des parts successorales et, dans l’hypothèse où le défunt a effectué un legs « par revendication », l’identité du légataire « par revendication » ainsi que l’objet du legs. En outre, en vertu de l’article 95e, paragraphe 2, point 2, du code notarial, le notaire doit refuser de dresser le certificat d’hérédité, notamment, si tous les héritiers n’étaient pas présents lors de l’élaboration du protocole de succession.

59

Il découle de ces dispositions que ces activités notariales relatives à la délivrance du certificat d’hérédité sont exercées à la demande concordante des parties intéressées, en laissant intactes les prérogatives du juge en l’absence d’accord des parties, alors même que les notaires ont l’obligation, en vertu de la loi polonaise, de vérifier le respect des conditions légalement exigées pour la délivrance d’un certificat d’hérédité, dès lors qu’ils n’exercent aucun pouvoir décisionnel.

60

En outre, il y a lieu de constater que, aux termes des articles 4 et 5 du code notarial, les notaires exercent une profession libérale qui implique, en tant qu’activité principale, la prestation de plusieurs services distincts contre rémunération, fixée sur la base d’un accord avec les parties, dans la limite d’un barème.

61

Dès lors, lesdites activités ne sauraient être regardées comme participant, en tant que telles, à l’exercice de fonctions juridictionnelles.

62

Les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 étant cumulatives, il n’est pas nécessaire de déterminer si les autres conditions prévues à cette disposition sont remplies, dès lors que celle relative à l’exercice des fonctions juridictionnelles n’est pas satisfaite en l’occurrence.

63

Par conséquent, étant donné qu’un certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, n’est pas délivré par une juridiction, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, ce certificat ne constitue pas, conformément au point 32 du présent arrêt, une « décision » en matière de successions, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement.

64

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que :

l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires ;

l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une « juridiction » au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une « décision » au sens de cette disposition.

Sur les première et quatrième questions

65

Compte tenu de la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux première et quatrième questions.

Sur la cinquième question

66

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un certificat d’hérédité, tel que le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution no 1329/2014.

67

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012, on entend par « acte authentique », un acte en matière de successions dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité, d’une part, porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique et, d’autre part, a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.

68

En outre, il ressort du considérant 62 de ce règlement qu’il convient d’adopter une interprétation autonome du concept d’« authenticité », répondant à une série d’éléments, notamment la véracité de l’acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l’autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. L’authenticité devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l’acte par l’autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu’elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées.

69

En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé par le gouvernement polonais, les notaires sont habilités, en vertu du droit polonais, à établir des actes relatifs à une succession et le certificat d’hérédité est enregistré formellement en tant qu’acte authentique. En outre, conformément à l’article 95j du code notarial, ce certificat produit les mêmes effets que l’ordonnance de succession définitive.

70

Il convient également de constater que, conformément à l’article 95e du code notarial, ainsi qu’il a été rappelé au point 58 du présent arrêt, le notaire procède à des vérifications qui peuvent le conduire à refuser de dresser le certificat d’hérédité, de sorte que l’authenticité de cet acte porte à la fois sur sa signature et sur son contenu.

71

Partant, un certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012. Il constitue, dès lors, un acte authentique, dont la copie peut être délivrée, accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution no 1329/2014.

72

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution no 1329/2014.

Sur les dépens

73

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires.

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une « juridiction » au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une « décision » au sens de cette disposition.

 

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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